Par un arrêt du 18 mars 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation, statuant en formation mixte après avis de la chambre commerciale, a confirmé que l’exercice par une société de gestion des droits de vote attachés aux actions détenues par un Fonds professionnel de capital-investissement (FPCI) ne permettait pas de la qualifier d’entreprise en contrôlant d’autres au sens du Code de commerce. Cette décision, déjà remarquée par la doctrine et les praticiens, soulève une question de première importance pour les opérations de trésorerie intragroupe dans les portefeuilles de fonds d’investissement.
Pour écarter le contrôle, la Cour s’est appuyée sur une lecture combinée des articles L. 214-8, L. 214-8-8 et L. 533-22 du Code monétaire et financier : la société de gestion, agissant en tant que mandataire légal, n’exerce les droits de vote que dans l’intérêt exclusif des porteurs de parts et non en son nom propre. Elle ne peut donc être considérée comme « disposant » de ces droits au sens du texte, qui exige une maîtrise effective des décisions en assemblée générale.