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La lettre d'Option Droit & Affaires

CONCURRENCE

Condamnation du Syndicat national des moniteurs de ski français par l’Autorité de la concurrence pour entente : et après ?

Publié le 15 avril 2026 à 11h07

Advant Altana    Temps de lecture 8 minutes

Au terme d’une décision circonstanciée, le SNMSF se voit infliger une sanction de 3,4 millions d’euros pour avoir intégré dans les contrats des moniteurs une obligation d’exclusivité vue comme entravant leur capacité à développer une clientèle personnelle ou à rejoindre une école concurrente. Cette décision d’opportunité par la qualification juridique qu’elle retient interpelle au regard de l’écosystème de l’enseignement du ski en France. L’analyse de l’exemption paraît assez terne, le poids financier qu’elle fait peser sur les moniteurs également victimes est paradoxal, et ses effets pratiques risquent d’être ténus. Il est peu probable que l’institution fondée par Gaston Cathiard en 1945 soit véritablement ébranlée ou qu’un changement radical soit observé dans les modes d’exercice des successeurs d’Emile Allais.

Par Marie Hindré, associée, et Delphine Laget, avocate, Advant Altana
Marie Hindré

A peine sortis du tunnel des vacances de février, les fameux « Pulls Rouges » ont peut-être eu un réveil amer : la décision fait certes sauter le verrou symbolique de l’exclusivité, tout en les appelant en garantie du paiement de l’amende infligée au Syndicat. Si cette décision est emblématique en s’attaquant à un monument du ski, le bilan coût-avantages de ce déverrouillage risque in fine de s’apparenter à une victoire à la Pyrrhus.


La lettre d'Option Droit & Affaires

« Quite Luxury » : quand une tendance de mode ne peut devenir une marque

Bouchara & Avocats    Temps de lecture 7 minutes

Par décision du 5 janvier 2026, l’EUIPO a refusé l’enregistrement du signe figuratif « Quite Luxury » en tant que marque de l’Union européenne, considérant que l’expression, simple variante orthographique de « Quiet Luxury », sera perçue par le public comme la désignation d’un concept marketing et non comme un indicateur d’origine commerciale. Il a été considéré que ni la légère faute d’orthographe ni l’habillage typographique du signe ne suffisaient à lui conférer un caractère distinctif. Cette décision interroge la capacité des entreprises du luxe à s’approprier juridiquement les codes sémantiques qu’elles contribuent à façonner.

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