Si la responsabilité des Etats face à l’enjeu climatique a émergé ces dernières années avec des décisions aussi bien en France qu’à l’étranger et que de plus en plus de sociétés sont mises en cause ou condamnées (affaire Shell), force est de constater qu’aucune décision de justice n’a à ce jour condamné un dirigeant sur « un fondement climatique ». Ce n’est qu’en février 2023 que, pour la première fois, une action menée au Royaume-Uni a visé directement et personnellement les dirigeants d’une société pour mauvaise gestion du risque climatique. Bien que la derivative action, similaire à l’action ut singuli en droit français, n’ait pas prospéré, toujours est-il que les dirigeants ne sont pas à l’abri de voir leur « responsabilité climatique » engagée à l’avenir.
La loi Pacte du 22 mai 2019 a inscrit dans le Code civil que toute « société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité » (art. 1833, al. 2, du Code civil). Les principaux garants de cette obligation de prise en considération...