A vouloir « rééquilibrer » la relation entre titulaires de droits et fournisseurs d’intelligence artificielle, la proposition de loi déposée au Sénat le 12 décembre 2025 retient un instrument particulièrement radical : l’instauration, au sein du Code de la propriété intellectuelle (art. L. 331-4-1), d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les modèles et systèmes d’intelligence artificielle, déclenchée par de simples « indices » rendant « vraisemblable » cette utilisation [1]. Saisi pour avis, le Conseil d’Etat a validé, le 19 mars 2026, l’économie générale du dispositif, estimant que le législateur est compétent pour instaurer un tel régime probatoire et qu’il est conforme à la Constitution, au droit de l’Union européenne ainsi qu’à la Convention européenne des droits de l’homme [2]. Cette validation, si elle confère au texte une assise juridique formelle, n’épuise toutefois pas les interrogations substantielles que soulèvent la portée, l’effectivité et les conséquences pratiques d’un tel mécanisme.
La proposition de loi déposée au Sénat le 12 décembre 2025 s’inscrit dans un environnement juridique déjà largement structuré par le droit de l’Union européenne, en particulier la directive (UE) 2019/790 sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique (DAMUN) et le règlement (UE) 2024/1689 sur...