Le projet de Loi Macron en discussion à l’Assemblée Nationale (/au Sénat) prévoit de donner au tribunal du redressement judiciaire d’une société, à des conditions très restrictives, le pouvoir d’organiser le vote de la reconstitution des capitaux propres au profit d’un tiers, et alternativement d’ordonner la cession forcée d’une participation majoritaire.
Par Antoine Diesbecq et Laurent Jourdan, Avocats au barreau de Paris - Associés.
Le mécanisme est connu dans les procédures de prévention, et s’ils sont rares, les «lender-led» se sont révélés efficaces.
Le tribunal disposait déjà, avant l’ordonnance du 12 mars 2014, du pouvoir d’ordonner la cession du capital détenu par les dirigeants, pouvant ainsi conduire à une cession de contrôle majoritaire.
L’ordonnance du 12 mars 2014 a encore élargi les possibilités en l’excluant pour la procédure de sauvegarde.
En procédure de sauvegarde ce qu’on appelle la reprise interne est possible, si elle est consentie.
• Tout créancier membre d’un comité peut proposer une offre aux comités, lesquels doivent désormais statuer sur celle-ci alors qu’auparavant, les comités n’étaient saisis de l’offre qu’à l’initiative de l’administrateur.
Les associés doivent être consultés dans deux cas, et l’offre déposée par un créancier membre d’un comité est susceptible de s’inscrire dans les deux,
- lorsque le plan prévoit une modification du capital,
- lorsque la reconstitution des capitaux propres est nécessaire.
Dans tous les cas d’augmentation de capital, tant les associés pour leurs avances, que les nouveaux souscripteurs pour leur créances, peuvent bénéficier de la compensation entre le montant de leur souscription et le montant de leur créance admise, à due concurrence.