La sécurisation fiscale ne peut plus se limiter à une réaction en cas de contrôle : elle doit s’appuyer sur une anticipation documentée des zones de risque, adaptée à la nature de l’opération et au niveau de sécurité recherché.
Depuis plusieurs décennies, une part significative des litiges entre particuliers naît à l’occasion de valeurs retenues lors de donation, de succession et d’apports d’actifs. Les principaux litiges fiscaux entre les entreprises et l’administration fiscale portent quant à eux sur des sujets de valeur d’actif, de passif ou de juste rémunération.
Parmi les sujets persistants figurent les litiges relatifs aux taux d’intérêts retenus lors des financements intragroupes.
Si l’on sait aujourd’hui que l’on doit analyser la situation spécifique de l’emprunteur tout en tenant compte de son appartenance à un groupe et non se contenter de la situation consolidée du groupe, la charge de la preuve en matière de déduction d’intérêt au-delà du taux légal incombe au contribuable. La preuve peut paraître plus facile à apporter puisque la jurisprudence a étendu le champ des possibles en matière de démonstration (rating officiel provenant d’une agence de notation, rating simplifié, constitution de benchmark à partir d’obligations cotées). En réalité, le fardeau de la preuve est bien lourd tant le juge peut se montrer strict en matière de comparables, exigeant par exemple des financements issus d’un même secteur d’activité ou avec un nominal comparable. Dans ces situations, c’est à l’entreprise de démontrer que les différences entre les comparables retenus et le financement intragroupe documenté (tels que la taille du financement ou le secteur d’activité de l’émetteur) n’ont pas d’influence sur le taux qui ressort de l’échantillon. A ce titre, pour un rating donné, il ne semble pas qu’il y ait de corrélation entre les tailles de financement ou le secteur d’activité et les marges de crédits.
S’il est aujourd’hui bien connu que les financements significatifs doivent être impérativement documentés, le niveau de technicité requis est élevé. L’objectif est notamment de prendre en compte les spécificités des financements comme les garanties, subordination, maturité, options de capitalisation des intérêts ou tout autre option inhérente au contrat.
Les restructurations devenues aussi fréquentes qu’indispensables dans une période de transformation rapide de notre économie sont propices à des transferts de valeur au sein des groupes, parfois ignorés ou mal estimés. Là encore, mieux vaut prévenir en réalisant des études économiques particulièrement bien documentées, tout en restant vigilant sur les frottements fiscaux induits.
Pour les opération domestiques, le partenariat fiscal est assurément une solution efficiente de sécurisation des opérations, applicable aux entreprises éligibles qui, en échange d’une transparence dans la présentation de la réalité économique, auront le privilège de pouvoir obtenir des rescrits dans des délais particulièrement courts.
Pour les opérations transfrontalières, l’obtention d’un accord préalable bilatéral est malheureusement beaucoup plus long et peu adapté à des opérations exceptionnelles. Là encore, un rescrit dans le cadre du partenariat ou un accord unilatéral peut représenter une solution efficiente pour bénéficier d’une sécurité en France.
Enfin, s’agissant des transmissions de titres entre parties liées qui intéressent autant les entreprises que leurs dirigeants pour des sujets de transmission, le risque fiscal inhérent à une erreur d’évaluation est omniprésent.
En matière de sécurité juridique des donations, une avancée significative en matière de donation portant sur des titres de PME est à mentionner. La nouvelle version de l’article L.18 du LPF en vigueur depuis le 28 mai 2026, devrait faciliter le recours au rescrit valeur en instaurant un principe d’accord tacite en cas de silence de l’administration dans les six mois de la demande.
Si le guide de l’évaluation publié et mis une première fois à jour par l’administration en 2006, tant à destination de ses agents que des contribuables, était de moins en moins suivi par les premiers, une nouvelle édition est parue le 1er juillet 2026. Après plusieurs années de gestation, elle constituera assurément un outil de sécurité fiscale. L’administration converge enfin avec les méthodes de place en mettant en avant, après avoir préconisé une véritable analyse contextuelle et stratégique, des méthodes par comparaison mieux documentées et une méthode DCF. Si le guide rappelle que l’administration seule ne peut être en mesure de mettre en œuvre la méthode DCF faute de pouvoir construire un business plan, elle apporte de multiples précisions sur la détermination du taux d’actualisation.
Même si le nouveau guide reprend certaines approches déjà présentes dans la version de 2006, ses évolutions devraient limiter les critiques de l’administration fondées sur des approches dogmatiques déconnectées de la réalité économique. Elles constitueront surtout un atout considérable pour la gestion des négociations et des contentieux en cours.