Parole d’expert

Redressements fiscaux internationaux : les leviers encore sous-exploités des articles L. 62 et L. 62 A du LPF

Publié le 24 juillet 2026 à 10h00

EY Société d’Avocats   OPTION DROIT & AFFAIRES  Temps de lecture 4 minutes

Dans un environnement fiscal marqué par la part importante prise par les contrôles portant sur les flux intragroupes, les entreprises sont de plus en plus exposées à des rectifications significatives, notamment en matière de prix de transfert. Pourtant, certains dispositifs procéduraux permettent d’en atténuer sensiblement la portée financière. Les articles L. 62 et L. 62 A du Livre des procédures fiscales (LPF) en sont une illustration emblématique, bien qu’ils demeurent encore insuffisamment mobilisés en pratique.

Par Arnaud Sage et Charles Menard, associés, EY Société d’Avocats

Le premier, l’article L. 62 du LPF, constitue un outil pragmatique de gestion du risque fiscal. Il offre au contribuable la possibilité de bénéficier d’une réduction de 30 % de l’intérêt de retard appliqué à l’impôt dû sur les rehaussements notifiés à l’issue d’un contrôle, sous réserve d’acquitter les sommes restant dues dans un certain délai. En pratique, l’économie générée peut s’avérer significative, en particulier lorsque les montants redressés sont élevés ou que les périodes vérifiées s’étendent sur plusieurs exercices.

Dans un certain nombre de situations, notamment en matière de prix de transfert, cette approche peut s’inscrire dans une logique économique rationnelle visant à maîtriser immédiatement le coût du redressement, sans obérer les facultés contentieuses de l’entreprise vérifiée. En effet, le bénéfice de l’atténuation de l’intérêt de retard offerte par l’article L. 62 n’est pas subordonné à l’acceptation des rectifications mais constitue la contrepartie du paiement rapide des sommes dues.

A l’inverse, l’article L. 62 A du LPF repose sur l’acceptation des rectifications fondées sur la notion de transfert indirect de bénéfices à l’étranger. En cas de rehaussement fondé sur l’article 57 du CGI, l’administration est en effet susceptible de considérer les sommes correspondantes comme des revenus distribués au profit des sociétés étrangères parties à la transaction remise en cause, entraînant l’application d’une retenue à la source si la convention fiscale le permet. Cette mécanique conduit à une double charge économique particulièrement pénalisante.

Le dispositif prévu par l’article L. 62 A permet d’atténuer cet effet, en ouvrant la possibilité d’écarter la retenue à la source, sous réserve d’une régularisation corrélative de la situation fiscale de l’entité étrangère bénéficiaire. Il s’agit, en pratique, d’un outil de neutralisation des doubles impositions économiques, dont l’efficacité repose toutefois sur la capacité du groupe à mobiliser, dans des délais courts, ses différentes entités.

Pris isolément, ces deux mécanismes répondent à des logiques distinctes. Mais leur articulation peut s’avérer particulièrement pertinente dans le cadre de contrôles fiscaux à dimension internationale. D’un côté, l’article L. 62 permet de réduire le coût financier immédiat du redressement ; de l’autre, l’article L. 62 A contribue à limiter les effets fiscaux en chaîne liés à la qualification de transfert de bénéfices.

Encore faut-il que ces dispositifs soient anticipés. Leur mise en œuvre suppose une coordination étroite entre les équipes fiscales, en France comme à l’étranger, pour évaluer la solidité de la rectification, ainsi qu’une analyse approfondie des traitements comptables et fiscaux des deux côtés de la frontière, pour éviter tout risque ultérieur.

Dans un contexte de coopération accrue entre administrations fiscales et de vigilance renforcée sur les flux internationaux, l’intégration de ces outils dans la stratégie de gestion des contrôles apparaît désormais essentielle. Elle doit impérativement être menée durant la phase de contrôle sur place, avant la mise en recouvrement. 

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