Parole d’expert

Nullité mécanique de la cession d’actions de SAS réalisée en violation des statuts

Publié le 23 octobre 2026 à 10h00

Hogan Lovells Cadwalader   OPTION DROIT & AFFAIRES  Temps de lecture 4 minutes

D’une manière générale, l’efficacité d’une règle de droit se mesure à l’aune de sa sanction et il en va ainsi en particulier des clauses statutaires dans le cadre d’une SAS, dont le caractère contractuel est très marqué. A cet égard, un arrêt de la Cour de cassation du 8 juillet 20261 apporte une précision remarquable concernant le régime de la nullité des cessions d’actions intervenues en violation des statuts.

Par Stéphane Huten, associé, corporate, Hogan Lovells Cadwalader

Pour mémoire, les statuts d’une SAS peuvent restreindre la cession des actions et l’article L. 227-15 du Code de commerce sanctionne très énergiquement la violation de telles clauses : « Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle ». Une particularité commune à la SA et la SCA, qui en fait un élément de décision non négligeable pour les associés désireux de mieux contrôler les transferts de titres.

La décision rapportée consacre plus particulièrement la pleine efficacité d’une clause de préemption (dont l’importance en pratique n’est plus à souligner) qui était stipulée dans les statuts d’une SAS, mais cette solution est transposable à l’ensemble des clauses statutaires relatives aux cessions : clauses d’inaliénabilité, clauses d’agrément ou clauses de changement de contrôle. La Cour de cassation a en effet précisé que l’annulation d’une cession d’actions d’une SAS en raison de la méconnaissance d’une clause statutaire n’était pas soumise à la démonstration d’une « collusion frauduleuse » entre le cédant et le cessionnaire (qui est souvent difficile à prouver).

En l’espèce, une société luxembourgeoise, associée d’une SAS, avait cédé la totalité de ses actions à une autre société luxembourgeoise. Soutenant que cette cession était intervenue en violation de la clause de préemption prévue par les statuts de la société, un autre actionnaire de la même société a engagé une action en justice aux fins de faire prononcer la nullité de la cession et des assemblées générales de la société ultérieures.

Une cour d’appel a fait droit à cette demande. En premier lieu, elle a relevé que l’article 16 des statuts de la société « confère aux associés un droit de préemption en cas de cession des actions de la société ». En second lieu, elle a constaté que « la cession litigieuse avait été réalisée sans que les associés aient été mis en mesure d’exercer leur droit de préemption ».

La SAS, le cédant et un autre associé ont formé un pourvoi en cassation contre cette décision, en reprochant aux juges du fond d’avoir prononcé la nullité de la cession en raison de la seule méconnaissance du droit de préemption, alors qu’une telle sanction s’imposerait exclusivement dans l’hypothèse d’une « collusion frauduleuse » entre l’associé cédant et le tiers, qui devrait donc être complice de la violation des statuts.

Cet argument ne convainc pas la chambre commerciale qui rejette le pourvoi en jugeant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 227-15 du Code de commerce que « l’annulation d’une cession d’actions d’une société par actions simplifiée en raison de sa contrariété à une clause statutaire n’est pas soumise à la démonstration d’une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire ». En conséquence, la cession conclue en méconnaissance du droit de préemption statutaire était bien entachée de nullité.

Si l’arrêt est néanmoins cassé par ailleurs pour une dénaturation, c’est en raison d’une contradiction dans les motifs de la décision, car la cour d’appel avait jugé que le cessionnaire avait participé à une assemblée des associés de la SAS, et elle avait déduit de la nullité de la cession que ce non-associé ne pouvait participer à l’AG. Toutefois, il résultait du procès-verbal de l’AG concernée que le cessionnaire n’y avait pas participé.

Cette application mécanique de l’article L. 227-15 du Code de commerce doit être approuvée car ce texte ne subordonne pas le prononcé de la nullité qu’il édicte à la démonstration d’une collusion frauduleuse entre le cédant et le tiers cessionnaire (à la différence de l’article 1123, alinéa 2 du Code civil concernant le pacte de préférence et de l’article 1124, alinéa 3, concernant la promesse unilatérale de contrat, comme une promesse unilatérale de vente).

Pour les praticiens, la solution a pour mérite, plus généralement, de renforcer l’efficacité des clauses statutaires qui peuvent être insérées dans les statuts d’une SAS pour encadrer ou restreindre les cessions d’actions et de valoriser de telles clauses. 

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