Le 25 novembre 2020, le Parlement européen a adopté la directive (UE) 2020/1828 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs. Ce texte n’a, pour l’heure, pas fait l’objet d’une transposition en droit français. La France est toutefois loin d’être isolée dans le paysage européen, de nombreux pays n’ayant pas transposé cette directive avant le délai prévu à cet effet par le droit européen, fixé au 25 décembre 2022. Cela est amené à évoluer par le biais de la proposition de loi sur le régime des actions collectives, adoptée par l’Assemblée nationale et actuellement soumise à l’examen du Sénat.
Adoptée le 25 novembre 2020, la directive relative aux actions représentatives vise à garantir que les consommateurs des Etats membres disposent d’au moins un mécanisme procédural permettant d’obtenir, par le biais d’une action représentative, des mesures de cessation et de réparation fondées sur des violations du droit de l’Union européenne. Pour ce faire, le texte instaure un mécanisme d’action collective, tout en permettant aux Etats membres d’adopter ou de maintenir en vigueur d’autres moyens procéduraux visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs.
En termes de champ d’application, les actions représentatives prévues par la directive pourront se fonder uniquement sur des violations alléguées par l’un des 66 textes européens listés en annexe. Ces derniers recouvrent des domaines très variés, tels que le droit de la consommation, la protection des données à caractère personnel, les services financiers, l’environnement, la santé, les télécommunications, ou encore les transports aérien et ferroviaire. La qualité à agir est réservée à des entités qualifiées, qui seront désignées par les Etats membres, à condition de respecter un certain nombre de critères, relatifs notamment à l’absence de conflits d’intérêts et à la transparence, en matière de financement entre autres. Point clé du texte européen, la directive ouvre la possibilité à certaines entités qualifiées qui seraient désignées à cet effet par les Etats membres d’intenter des actions représentatives transfrontières.
L’état de la transposition de la directive relative aux actions représentatives
L’ensemble des pays européens avait jusqu’au 25 décembre 2022 pour transposer la directive dans leur droit interne. En janvier 2023, face aux retards constatés, la Commission européenne a adressé des mises en demeure à 24 pays européens (à savoir, l’ensemble des Etats membres, à l’exception des Pays-Bas, de la Lituanie et de la Hongrie), qui ont par ailleurs été suivies d’un avis motivé adressé à l’Autriche et à la Roumanie le 16 novembre 2023, ces dernières n’ayant pas fourni d’informations satisfaisantes sur leurs mesures de transposition.
En France, la nécessité de transposer la directive est venue s’insérer dans le cadre d’un débat plus vaste – et plus ancien – portant sur l’opportunité de réformer le régime des actions collectives en France. En effet, malgré l’élargissement progressif du champ d’application de l’action de groupe1, les missions d’information constituées par l’Assemblée nationale ont toutes dressé un bilan jugé modeste, voire décevant, du régime français, au vu du nombre limité d’actions de groupe introduites – à l’heure actuelle, 38 actions de groupe semblent avoir été introduites, tous domaines confondus.
Le 15 décembre 2022, une proposition de loi relative au régime des actions de groupe a été présentée par les députés Laurence Vichnievsky et Philippe Gosselin. A la suite de l’avis du Conseil d’Etat du 9 février 2023 – qui a notamment recommandé de modifier la proposition de loi afin qu’elle permette la transposition de la directive relative aux actions représentatives, un texte remanié a été approuvé en première lecture par l’Assemblée nationale le 8 mars 2023. La proposition de loi doit maintenant être examinée par le Sénat, la séance publique ayant été fixée à cet effet au 29 janvier 2024.
Les évolutions à venir du régime français des actions de groupe
La proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale et soumise à l’examen du Sénat comporte des évolutions notables par rapport au régime actuel des actions de groupe en France, visant à développer le recours à ce type d’actions. En premier lieu, le texte prévoit de remplacer les régimes sectoriels actuels par un régime unique, l’action de groupe pouvant être introduite pour tout type de manquements commis par un professionnel, une personne morale de droit public ou une personne privée chargée de la gestion d’un service public. Ce faisant, la proposition de loi va au-delà du texte de la directive, qui – comme indiqué ci-dessus – vise uniquement les actions fondées sur les violations de certains textes européens.
L’action de groupe ainsi créée pourra être introduite pour le compte de plusieurs personnes, physiques ou morales, placées dans une situation similaire, en vue d’obtenir la cessation du manquement ou la réparation de tout type de préjudices. Là encore, il s’agit d’un changement considérable par rapport au régime actuel, qui limite le type de préjudices dont il est possible de demander réparation en fonction de la matière concernée. En comparaison avec le régime actuel des actions de groupe, le texte élargit également la liste des entités pouvant exercer une action de groupe, en reconnaissant notamment, et à titre d’exemple, la qualité à agir des associations ad hoc qui seraient spécialement créées pour les besoins d’une action en justice particulière. En ligne avec la directive sur les actions représentatives, la proposition de loi prévoit en outre d’introduire en droit français les actions de groupe transfrontières, ouvertes aux entités qualifiées qui respecteraient les conditions posées par la directive et qui seraient agréées par le ministre chargé de la Consommation.
Innovation majeure du texte, la proposition de loi envisage de créer une sanction civile – qui serait introduite dans le Code civil et aurait donc vocation à s’appliquer au-delà de la seule action de groupe – qui pourrait être prononcée à l’encontre d’un professionnel en cas de manquement délibéré ayant causé un préjudice à plusieurs personnes physiques ou morales placées dans une situation similaire. Le montant de cette sanction, proportionnel à la gravité de la faute commise et au profit retiré par l’auteur du manquement, pourrait s’élever jusqu’à 3 % du chiffre d’affaires pour les personnes morales. Compte tenu de l’impact de cette proposition, il est prévu que seuls le ministère public, devant les juridictions de l’ordre judiciaire, ou le Gouvernement, devant les juridictions de l’ordre administratif, puissent en faire la demande. Le montant serait ensuite affecté au Trésor public.
Sur le plan du financement, la proposition de loi prévoit d’interdire tout financement par un tiers qui aurait un intérêt économique dans l’introduction ou l’issue de l’action. Faut-il y voir une condamnation des mécanismes classiques de third party funding, permettant aux demandeurs d’obtenir des financements de la part d’un tiers en contrepartie du reversement d’une partie des gains obtenus dans le cadre de la procédure ? Il sera intéressant de scruter la position du Sénat sur ce point clé pour le développement des actions de groupe.
Perspectives
La transposition de la directive, telle que prévue par la proposition de loi actuellement soumise à l’examen du Sénat, a vocation à développer considérablement le recours aux actions de groupe, à la fois sur le plan national et sur le plan international. Compte tenu des risques réputationnels et financiers associés, les entreprises sont appelées à réévaluer leurs risques contentieux, ainsi qu’à adapter leurs politiques de gestion de crise et de gestion des litiges, afin de se préparer à l’introduction d’un plus grand nombre d’actions de groupe à la suite de l’adoption du texte définitif par le Sénat.
1. Cet élargissement a été réalisé par le biais d’une série de textes législatifs : la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (pratiques anticoncurrentielles et litiges relatifs à la consommation nés à l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services), la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (produits de santé), la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (discrimination, dommages environnementaux, protection des données personnelles), et la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (location d’un bien immobilier).