La lettre d'Option Droit & Affaires

Contentieux

Responsabilité pénale d’une société dirigée par une personne morale

Publié le 14 septembre 2022 à 12h01

Fidal    Temps de lecture 8 minutes

Dans un arrêt du 21 juin 2022, la Cour de cassation a abordé le délicat et, jusqu’alors, très discret sujet de la responsabilité pénale d’une société elle-même dirigeante d’une autre personne morale (1).

Par Xavier Delassault, Pierre-Henri Gout, et Brigitte Petitdemange, associés, Fidal

Dans cette affaire, un salarié d’une entreprise exploitant un site industriel, avait subi un accident du travail. En contradiction avec la réglementation relative à l’hygiène, la sécurité et aux conditions de travail, n’était pas installé un carter de protection destiné à sécuriser les opérations. La société exploitante (employeur de la victime), la société dirigeante (holding de la société exploitante et sa représentante légale), ainsi que le directeur du site (salarié de la société exploitante) ont été poursuivis pour blessures involontaires suivies d’une incapacité totale de travail supérieure à trois mois et pour non-respect des mesures réglementaires2.

La responsabilité pénale des sociétés dirigeante et exploitante

Après avoir été déclarés coupables pour l’ensemble des infractions, les deux sociétés et le directeur du site ont relevé appel. La cour d’appel de Paris a, le 24 novembre 2020, relaxé le directeur du site, au motif qu’il n’était pas délégataire de pouvoirs et qu’il n’avait pas commis de faute caractérisée (à noter qu’aucune autre personne physique n’était poursuivie). Mais la cour a retenu la responsabilité pénale des sociétés dirigeante et exploitante pour les blessures involontaires et de la seule société exploitante pour les manquements réglementaires aux motifs, pour la société exploitante, « qu’en l’absence de délégation valable donnée à son directeur de site, le chef d’entreprise conservait seul la responsabilité pénale » et, pour la société dirigeante, que l’infraction commise par la société exploitante l’avait été pour son compte. Dans la mesure où la cour d’appel n’avait pas identifié de personne physique, représentant des personnes morales, qui aurait commis les infractions pour leur compte, les sociétés se pourvoyaient en cassation. A cette occasion, elles insistaient sur le fait que le directeur d’usine, seule personne physique incriminée dans la réalisation de l’accident, n’était pas délégataire de pouvoirs ; la société dirigeante ajoutant que sa propre responsabilité ne pouvait pas découler du comportement du directeur qui n’était pas son salarié. Outre que l’éventuelle infraction commise par la société exploitante ne pouvait lui être imputée puisque la société exploitante n’était évidemment pas son représentant.

Au final, s’agissant de la société exploitante, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi au motif que les juges avaient bien déterminé l’organe pouvant engager sa responsabilité puisqu’ils avaient identifié la personne morale dirigeante de cette société exploitante, peu important (croit-on comprendre) qu’ils n’aient pas identifié de personne physique auteur de l’infraction. S’agissant de la société dirigeante, la Cour de cassation a logiquement cassé l’arrêt en rappelant que la responsabilité pénale d’une personne morale tenait à la commission de l’infraction par ses dirigeants et non l’inverse. Aussi, la responsabilité de la personne morale dirigeante ne pouvait être engagée par l’infraction commise par la personne morale exploitante. En revanche, la Cour de cassation n’a pas répondu sur l’absence d’identification de la personne physique dont la faute aurait pu engager la responsabilité pénale de la société dirigeante, alors qu’elle exige traditionnellement cette identification. En validant la condamnation de la personne morale exploitante sans détermination de la personne physique responsable et en n’abordant pas le sujet de l’absence de détermination de la personne physique engageant la responsabilité de la personne morale dirigeante, la Cour de cassation entend-elle remettre en cause sa jurisprudence ?

Le principe d’identification d’une personne physique, organe ou représentant de la personne morale

Historiquement, après de longues tergiversations, cette jurisprudence s’est en effet stabilisée en 2012 pour imposer aux juges du fond d’identifier la ou les personnes physiques ayant matériellement réalisé les éléments constitutifs de l’infraction et vérifier que ces dernières possèdent bien la qualité d’organe ou de représentant de la personne morale3. Cette identification est d’ailleurs d’autant plus nécessaire en matière de blessures et homicides involontaires, que l’existence de la faute à l’origine des blessures doit s’apprécier au regard des capacités concrètes de l’auteur des faits à les prévenir. En effet, selon le code pénal, il y a « faute d’imprudence […] s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu le cas échéant de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait »4.

De cette nécessité de déterminer l’identité de la personne physique à l’origine du comportement délictueux engageant la responsabilité de la personne morale, on pouvait estimer, au regard de la jurisprudence en matière de groupe de sociétés, qu’il était nécessaire, lorsque le dirigeant de la personne morale était aussi une personne morale, que les juridictions du fond identifient la personne physique qui, en représentation de cette personne morale dirigeante, avait commis l’infraction5. Etant rappelé que la personne morale dirigeante est nécessairement représentée, dans sa fonction de direction d’une autre personne morale, par une personne physique : il s’agit soit du représentant légal de la personne morale dirigeante, soit d’un représentant permanent désigné à cette fonction.

C’est donc, nous semble-t-il à raison que dans leur pourvoi en cassation, les sociétés dirigeante et exploitante critiquaient l’absence d’identification de la personne physique, par le biais de laquelle aurait été commise l’infraction. Mais, pour la Cour de cassation, l’identification de la personne morale dirigeante a été en soi suffisante pour engager la responsabilité pénale de la personne morale exploitante sans qu’il ne soit nécessaire d’identifier de personne physique, auteur matériel de l’infraction. Cette position est contraire à la jurisprudence de 2012. S’agit-il pour autant d’un revirement de jurisprudence ? Il faut espérer que non. Néanmoins, le commentateur relèvera que pour retenir la responsabilité pénale d’une personne morale, dont le représentant légal est aussi une personne morale, il semble désormais suffisant de mentionner le nom de la personne morale dirigeante lequel figure nécessairement sur l’extrait Kbis, ce qui en matière d’analyse d’un comportement fautif imputable à un représentant légal apparaît un peu formel…

Anticiper par la mise en place ou la vérification des délégations de pouvoirs existantes

L’arrêt du 21 juin confirme en revanche que l’absence d’un système de délégation de pouvoirs valide pour gérer la sécurité des salariés est constitutive d’une faute qui engage la responsabilité pénale des dirigeants en cas d’accident du travail. Cela transparaît dans l’arrêt de la cour d’appel de Paris, objet du pourvoi, qui retient qu’« il appartenait à l’employeur [société exploitante] de prévoir la présence sur site d’un délégataire de pouvoirs ou bien d’exercer lui-même la surveillance indispensable à l’application effective de la réglementation relative à l’hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail, d’autre part, qu’en l’absence de toute délégation valable donnée à son directeur d’usine le chef d’entreprise conservait seul la responsabilité pénale ». Ainsi, que ce dirigeant soit une personne physique ou une personne morale, il lui appartient, soit d’endosser pleinement la responsabilité de la sécurité des salariés, soit d’organiser efficacement un circuit de délégation de pouvoirs.

Le risque de « doublement » de la responsabilité pénale pesant sur les sociétés dirigeantes et exploitantes

Cette affaire est aussi l’occasion de rappeler que les sociétés dirigeantes de sociétés exploitantes sont directement exposées en cas d’infractions commises au sein de ces sociétés exploitantes, puisqu’en leur qualité de dirigeantes, elles sont responsables pénalement de la mauvaise application de la réglementation. Autrement dit, une infraction constatée dans une société exploitante engage, outre la responsabilité pénale de cette société, la responsabilité pénale de la société dirigeante, ce qui amène à un risque de « doublement » de la responsabilité pénale au sein du groupe de sociétés. Surtout si l’engagement de la responsabilité de la société exploitante est désormais simplifié puisqu’il n’apparaît plus nécessaire d’identifier la faute d’une personne physique dès lors que la personne morale dirigeante est identifiée. Affaire à suivre…

1. Cass. crim., 21 juin 2022, n° 20-86.857.

2. Art. 4741-1 c. tra.

3. Voir Cass. crim., 11 avril 2012, n° 10-86.974.

4. Art. 121-3, al. 3, c. pén.

5. Voir par exemple : Cass. crim., 16 juin 2021, n° 20-83.098.


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