La lettre d'Option Droit & Affaires

FISCALITÉ

Pilier 2, obsolescence programmée d’une révolution ? Gare aux conclusions hâtives !

Publié le 1 octobre 2025 à 11h38

PwC Société d’Avocats    Temps de lecture 9 minutes

Alors que le président américain Donald Trump a, sous la menace de sa « revenge tax », obtenu du G7 l’« exclusion totale » des groupes américains [1] du dispositif Pilier 2, le compte à rebours de la première déclaration d’information GloBE (GIR) en juin 2026 reste, lui, bien enclenché !

Par Milena Barreau et Valentin Leroy, avocats, PwC Société d’Avocats
Milena Barreau

Il ne faut pas vendre la peau de l’ours… A l’heure où nous écrivons ces lignes (mais nous ne sommes désormais plus à l’abri d’un rebondissement), Pilier 2 reste une réalité pour les groupes au titre des exercices 2024, 2025, voire 2026, malgré les différentes pressions actuellement exercées sur le dispositif !

Retrait de la « revenge tax » de Trump en échange de l’exclusion des groupes américains

Valentin Leroy

Bien qu’inspirées des règles américaines, les règles Pilier 2 n’ont pas été adoptées par les Etats-Unis sous l’administration Biden faute d’accord entre les différentes chambres du Congrès américain au prétexte, notamment, que les règles d’imposition minimale américaines (en particulier la taxe BEAT [2] et le régime GILTI [3]) permettraient déjà d’obtenir un résultat équivalent.

Malgré l’absence d’adoption des règles Pilier 2, les groupes américains sont toutefois rattrapés par l’ingéniosité du dispositif, soit par le biais des impôts nationaux complémentaires qualifiés (INC) et/ou la règle d’inclusion du revenu (RDIR) au niveau des holdings intermédiaires situées dans des Etats ayant adopté Pilier 2, soit, dans un second temps, par le biais de la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés (RBII), le fameux « filet de sécurité » qui a vocation à s’appliquer si l’impôt complémentaire n’était pas (entièrement) prélevé en vertu d’un INC ou de la RDIR. En raison des règles d’imposition minimale américaines, l’administration Trump a insisté pour que les groupes américains ne soient dès lors pas soumis à deux régimes d’imposition minimum différents.

Véritables représailles ou stratégie de négociation, l’administration Trump proposait, à l’occasion de son « grand et beau projet de loi [4] », d’insérer dans le Code général des impôts américains un article 899 introduisant une hausse annuelle et progressive des taux de retenue à la source [5] sur les revenus passifs versés à des entreprises résidant fiscalement dans des Etats dits « iniques [6] », comprendre, des Etats ayant instauré des taxes discriminatoires telles que la RBII [7]. Le 28 juin, un accord conjoint était trouvé au sein du G7 [8] qui a publié un communiqué dans lequel ses membres reconnaissent accepter l’exclusion totale des groupes américains de la RDIR et de la RBII sur leurs revenus nationaux et étrangers en contrepartie du retrait de l’article 899 au moyen d’un « système juxtaposé [9] » qui permettrait de préserver les importants progrès réalisés par les administrations membres du Cadre inclusif dans leur lutte contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices.

Un système « juxtaposé » – une sortie de crise réaliste ?

Si l’idée est intellectuellement séduisante, la cohabitation des deux systèmes n’est pas sans soulever de nombreuses questions. Sur le principe même de l’exclusion des groupes américains, le communiqué n’est jamais que la première étape d’une discussion indispensable avec un nombre bien plus large de juridictions concernées, au premier rang desquelles les Etats membres de l’Union européenne ayant adopté la directive dite Pilier 2 [10], ainsi que la centaine d’autres juridictions membres du Cadre inclusif OCDE/G20. Le compte à rebours est désormais lancé pour le Cadre inclusif dont le nouveau défi consiste à mettre sur pied un système juxtaposé d’ici la fin de l’année à la suite du communiqué du G7 [11].

Or, 28 pays – dont la Chine, l’Allemagne, la France, l’Italie et le Royaume-Uni – auraient déjà exprimé en juillet dernier auprès de l’OCDE des réserves sur une exclusion totale des groupes américains du champ d’application des règles Pilier 2 au motif, entre autres, qu’elle risquerait de désavantager les groupes non américains. Ce biais concurrentiel se double d’un biais logique : si les groupes américains déjà soumis à l’impôt minimum américain sont exemptés de Pilier 2, les groupes non américains déjà soumis à l’impôt minimum mondial (i.e. Pilier 2) ne devraient-ils pas être exemptés en retour de l’impôt minimum américain ?

Sur la forme technique de l’exclusion des groupes américains, nombre de commentateurs anticipent que le véhicule utilisé pour accorder la dispense des groupes américains prendra la forme d’un régime de protection sur mesure tel qu’autorisé en application de l’article 32 de la directive. Il s’agit du seul outil à la disposition du Cadre inclusif qui pourrait, semble-t-il, permettre d’éviter l’impasse de la modification de la directive, laquelle supposerait d’obtenir l’unanimité des 27. L’article 32 de la directive permet en effet de réputer nul l’impôt complémentaire dû dans une juridiction « si le niveau d’imposition effectif des entités constitutives situées dans cette juridiction remplit les conditions d’une convention internationale éligible [12] en matière de régimes de protection ».

Cependant il n’est pas garanti, à ce stade, que le régime de protection sur mesure des groupes américains sera construit autour d’indicateurs de taux effectif d’imposition visés par la directive, de sorte que l’incorporation automatique de ce régime de protection en droit de l’Union européenne pourrait présenter une certaine fragilité juridique. C’est la raison pour laquelle deux autres approches, qui supposent en revanche une modification des règles GloBE (et donc en principe de la directive), seraient envisagées par l’OCDE pour exclure les groupes américains des règles Pilier 2 : assimiler certaines règles SEC [13] à une RDIR ou exclure du champ d’application des règles Pilier 2 les groupes assujettis à un régime éligible juxtaposé [14].

Les autres menaces pesant sur le dispositif

L’administration Trump n’est pas le seul détracteur de Pilier 2. La dispense arrachée par les Etats-Unis pourrait, notamment, susciter des réflexions, sinon des envieux, au niveau des puissances chinoise et indienne. Les règles Pilier 2 font également l’objet de contestations devant les juridictions européennes. La Cour constitutionnelle belge a ainsi saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) le 17 juillet dernier d’une question préjudicielle portant sur la compatibilité des articles 12 à 14 de la directive instaurant la RBII avec les libertés fondamentales de l’UE [15], la Charte des droits fondamentaux de l’UE [16], le principe de sécurité juridique ou encore celui de territorialité fiscale. Si la réponse de la CJUE n’est pas attendue avant 2026 voire 2027, elle pourrait toutefois intervenir avant la date limite des premiers paiements d’impôt complémentaire au titre de la RBII.

La liste des angles de contestation ne s’arrête pas au terrain communautaire. D’autres pistes sont explorées pour neutraliser, en tout ou partie, les effets de Pilier 2 en s’appuyant sur d’autres normes de droit supérieur, telles que les conventions préventives de la double imposition ou encore les traités d’investissement [17] et conventions d’investissement [18] signés par les Etats.

Pour aussi nombreuses qu’elles soient, ces différentes menaces n’influent toutefois pas sur l’agenda immédiat des groupes, non américains comme américains, qui doivent eux se préparer au premier dépôt de la déclaration d’informations GloBE (DIG) accompagné de l’éventuel paiement d’impôt complémentaire, que ce soit au titre de l’INC ou de l’IIR en juin 2026 (pour 2024) et en mars 2027 (pour 2025). En effet, quand bien même des modifications seraient apportées au dispositif, qu’il s’agisse de celle liée au régime de protection sur mesure des groupes américains ou de celle liée à la réponse de la CJUE, celles-ci ne devraient pas, en principe, être rétroactives.

Relevons par ailleurs que des modifications doivent être apportées au dispositif dans le cadre des mesures de simplification permanentes et, peut-être, selon le communiqué du G7, des simplifications plus profondes du dispositif. Malgré cela, les entreprises doivent donc continuer à se mettre en ordre de marche pour être en mesure de déposer la DIG d’ici le 30 juin 2026, voire avant dans les juridictions ayant introduit des obligations déclaratives anticipées.

[1] Entendus, selon nous, comme les groupes dont l’entité mère ultime est une entité de droit américain.

[2] Pour « Base Erosion and Anti-Abuse Tax ».

[3] Pour « Global Intangible Low-Taxed Income » renommé, par la One Big Beautiful Bill Act, Net CFC Tested Income (ou NCTI).

[4] « One Big Beautiful Bill Act ».

[5] Pouvant porter certains taux de retenue à la source actuellement à 0 % en application des conventions fiscales internationales jusqu’à 50 % en l’espace de 10 ans.

[6] « Unfair ».

[7] Les Etats ayant adopté des taxes sur les services numériques étaient également ciblés par cette mesure.

[8] Sont membres du « groupe des 7 » l’Allemagne, le Canada, les Etats-Unis, la France, l’Italie, le Japon et le Royaume-Uni.

[9] « Side-by-side ».

[10] Directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 15 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union.

[11] Benjamin Angel a estimé de son côté, lors de la Conférence internationale sur la fiscalité organisée par Business Europe, Business at OECD et la Chambre de commerce internationale qui s’est tenue à Munich les 10 et 11 juillet 2025, qu’une solution devait être trouvée d’ici novembre afin d’anticiper les délais de transposition/modification des législations par les Etats membres.

[12] « On entend par “convention internationale éligible en matière de régimes de protection” un ensemble international de règles et de conditions auquel tous les Etats membres ont donné leur consentement et qui accorde aux groupes relevant du champ d’application de la présente directive la possibilité de choisir de bénéficier d’un ou de plusieurs régimes de protection pour une juridiction. »

[13] Règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées (ou CFC en anglais pour « controlled foreign corporations »), comme celles de l’article 209 du CGI, qui permettent d’imposer au niveau de la société mère les bénéfices insuffisamment imposés de ses filiales étrangères.

[14] EU Faces In-House Challenges on OECD Pillar 2 Changes, by Eloside Lamer in Taxnotes.

[15] Articles 49 (liberté d’établissement) et 56 (libre prestation de services à l’intérieur de l’Union) du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

[16] Articles 15, 16, 17, 20 et 21.

[17] Un traité d’investissement est un accord entre deux Etats dans lequel les parties régissent et protègent les investissements de leurs nationaux.

[18] Une convention d’investissement est une convention entre un investisseur et un Etat hôte de son investissement pour protéger son investissement.

Article publié initialement le 10 septembre 2025


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