Il en est des concepts comme une mer d’huile sur laquelle on vogue tranquillement, pagayant d’un deal à l’autre, rassuré par l’absence de récif apparent émanant d’une market practice rédactionnelle bien ancrée. Il en est ainsi de l’actionnaire majoritaire qui croit pouvoir contraindre l’actionnaire minoritaire à céder ses titres « aux mêmes termes et conditions » en lui notifiant que c’est l’heure, le jour, le moment qui doit faire le bonheur de tout le monde. Et de l’actionnaire minoritaire qui a négocié le droit symétrique de céder ses titres et se sent protégé par un « alignement d’intérêts » avec le majoritaire, mot à la mode qui oublie que deux droites ne se rejoignent jamais, même à l’infini.

Malgré l’expression qui semble claire à la rédaction, l’exécution d’une clause de drag along peut s’avérer problématique si le minoritaire venait à ne pas obtempérer : que veulent dire « les mêmes termes et conditions » ? Et était-ce raisonnable de prévoir une telle folie ? L’une des prérogatives...