L’arrêt de la cour d’appel de Paris ordonnant la rétractation de la sentence arbitrale dans l’affaire opposant Bernard Tapie au CDR alimente de nombreux débats juridiques depuis son annonce. Le caractère international ou interne de l’arbitrage et la restitution des sommes versées sont notamment discutés.
Depuis le recours en révision de la sentence arbitrale dans l’affaire Tapie/CDR concernant le litige issu de la vente d’Adidas, les avocats du CDR et du camp Tapie s’opposaient sur le caractère de l’arbitrage conduit en 2008. Les premiers affirmaient qu’il s’agissait d’un arbitrage interne quand les seconds martelaient qu’il était international. Sur cette question reposait la compétence de la cour d’appel de Paris qui n’est reconnue que dans le cas d’un arbitrage interne. Saisie de cette question, la cour d’appel de Paris a considéré qu’il s’agissait d’un arbitrage interne. « La cour s’est déclarée compétente car l’objet de l’arbitrage ne met pas en cause la vente d’Adidas. Les sociétés qui ont vendu Adidas n’étaient pas partie à l’arbitrage, soutient Jean-Pierre Martel, associé d’Orrick Rambaud Martel qui représentait le CDR. Preuve en est aussi que ni la sentence, ni sa rétractation n’ont d’impact en dehors des frontières françaises. » Or, les jurisprudences des cours d’appel n’ont pas toujours tranché de cette manière sur cette question « Il s’agit d’un cas particulier car le compromis d’arbitrage a été signé après la naissance du litige et visait plusieurs actions entre des parties françaises, dont une seulement portait sur la vente d’Adidas. Dans d’autres dossiers, des arrêts de la cour d’appel de Paris indiquaient qu’un litige né d’une opération internationale pouvait être considéré comme impliquant un arbitrage international, explique Denis Mouralis, professeur de droit privé et conseiller arbitrage du CMAP. Or, dans le cas présent, l’arrêt précise bien que l’arbitrage résulte d’un compromis visant diverses actions entre parties françaises, et non pas d’une clause d’arbitrage incluse dans le mandat de vente d’Adidas. L’arrêt estime donc que la sentence s’est prononcée sur des litiges sans lien direct avec Adidas. » Une décision qui apparaît peu pertinente aux yeux du camp Tapie. « C’est la Cour de cassation qui, in fine, aura le dernier mot sur le caractère interne ou international de cet arbitrage et donc sur la compétence de la cour», répond Jean-Georges Betto, associé du cabinet Betto Seraglini, avocat de Bernard Tapie qui a formé un pourvoi en cassation.
Quid de la restitution des sommes ?
Si la cour d’appel a largement motivé sa décision sur cette question, elle n’a en revanche pas répondu à la demande du CDR d’ordonner la restitution des sommes versées à Bernard Tapie à l’issue de l’arbitrage de 2008, soit près de 405 millions d’euros. La cour ayant décidé de juger cette affaire en deux étapes, renvoyant les plaidoiries sur le fond au 29 septembre, reste à savoir si la rétractation de la sentence arbitrale rend automatique la restitution des sommes. Là encore, les interprétations divergent. Les défenseurs de Bernard Tapie estiment que si la cour d’appel n’a pas tranché alors qu’elle était expressément saisie de cette question, il est impossible de déduire que la restitution est automatique du fait de l’annulation de la sentence. « Si la sentence a été annulée, il est évident que la somme doit être rendue, puisque le titre en vertu duquel le paiement a été fait a disparu. Ce principe n’est pas seulement logique, il est constant en jurisprudence. Ainsi lorsqu’une cour d’appel infirme une décision de première instance à la suite de laquelle un paiement a été fait, il n’y a pas besoin que la restitution de la somme payée ait été expressément ordonnée. L’argent payé à tort doit évidemment être rendu, personne ne comprendrait qu’il puisse en aller autrement», affirme Jean-Pierre Martel. Cette interprétation est néanmoins sujette à caution selon d’autres experts. « Il est difficile d’avoir un avis tranché. Ce qui est certain, c’est que lorsqu’une décision est rétractée, toutes ses conséquences sont annulées, y compris le versement des indemnisations. Mais, ici, on peut avoir une hésitation, parce que la cour d’appel n’ordonne pas la restitution, alors qu’elle a décidé de juger le fond lors d’un second arrêt en septembre. A cette occasion, elle pourrait très bien décider d’accorder à Bernard Tapie une somme supérieure ou inférieure à celle accordée par la sentence arbitrale. On peut interpréter l’absence de décision de la cour sur cette question en concluant qu’elle attend le jugement au fond pour décider ou non de la restitution des sommes », avance Denis Mouralis. Dans l’hypothèse où le CDR tenterait néanmoins récupérer ces montants en mandatant un huissier et faisant valoir la force exécutoire de l’arrêt d’appel, le camp Tapie pourrait alors saisir le juge de l’exécution (JEX) en arguant que la cour d’appel n’a pas tranché sur cette question. « Je ne suis pas absolument certain de ce que le JEX déciderait le cas échéant. En revanche, le code de procédure civile offre aux parties une autre possibilité: demander à la cour d’appel elle-même d’interpréter sa décision», conclut Denis Mouralis.