Depuis un décret d’application du 1er octobre, les actions de groupe ont fait timidement leur entrée dans le paysage judiciaire français. Seules trois associations, parmi les quinze agréés pour agir en justice, ont pour l’instant initié une telle procédure. Après les actions intentées par UFC-Que Choisir contre Foncia, et par le Syndicat du logement et de la consommation contre le bailleur social OPH, la CLCV vient de lancer une procédure contre Axa et Agipi.
En première ligne de ce nouveau procédé judiciaire, les entreprises bien sûr, mais aussi les avocats et les agences de communication. La bonne gestion des actions de groupe, en dehors de tout aspect procédural, tient à la qualité de la communication et à son impact médiatique.
Directions juridiques, avocats, directions de communication et agences, main dans la main.
Les entreprises n’ont pas attendu d’être visées par ce genre d’actions pour réagir. Depuis le début des débats parlementaires et plus largement depuis la volonté affichée des autorités de mettre en place le système d’actions de groupe, les sociétés ont pu commencer à analyser les risques potentiels. «Dans le cadre des actions de groupe, nous possédons déjà à ce jour une certaine capacité à anticiper. Les actions de groupe sont des litiges qui ne sortent pas de nulle part, nous pouvons donc penser que les entreprises sont capables d’identifier des risques potentiels avant que la crise ne débute. Car ensuite, l’expérience Foncia le démontre, lorsque la dépêche tombe, il faut aller très vite», explique Fabrice Fages, associé, co-responsable du pôle contentieux de Latham & Watkins. Analyser est une première étape essentielle, mais pas suffisante. C’est là que les avocats et agences de communication interviennent. «En matière d’action de groupe, il est important pour le management de l’entreprise de comprendre que les directions juridiques et de la communication doivent nécessairement fonctionner main dans la main. Notre approche nous permet ainsi de pouvoir contribuer à faire le lien entre juristes et communicants», argumente Myria Saarinen, associée de Latham & Watkins qui collabore étroitement avec le pôle Legal & Litigation d’Havas. «En amont, nous proposons de mettre en place des procédures d’alertes afin d’identifier les problèmes juridiques susceptibles d’être à l’origine d’une éventuelle action de groupe. Nous rédigeons l’argumentaire, validé par les avocats et les conseils juridiques, qui sera par la suite adapté à la situation. Enfin, nous pouvons mettre en place des canaux de communication directe vis-à-vis des clients», développe Stéphanie Prunier, responsable du pôle Legal & Litigation d’Havas.
Favoriser la médiation et les transactions.
Le législateur a prévu deux catégories d’actions de groupe. Lors d’une procédure ordinaire, les mesures de publicité du jugement qui, par manque de pratique ne sont pas définies véritablement, sont à la charge du professionnel. Tandis qu’en cas de procédure simplifiée, les mesures d’information du consommateur, qui dans ce cas est parfaitement identifié, sont privées. «Au moment de l’introduction, les parties ne sont pas égales devant l’opinion publique. D’autant plus que les associations de défense de consommateurs bénéficient d’un réel capital de sympathie», constate Stéphanie Prunier. Dans les deux cas, les procédures, qui se déroulent en premier lieu devant le tribunal de grande instance, peuvent être assez longues. L’objectif, à peine dissimulé du législateur, étant de favoriser les modes alternatifs de règlement des conflits ainsi que la transaction. Aux Etats-Unis, par exemple, 90 % des procédures lancées sont transigées avant une décision du juge. Une solution satisfaisante pour les deux parties, tant d’un point de vue judiciaire que médiatique.
Strictement encadrées par un champ d’action restrictif – seuls les litiges en droit de la consommation et en droit du logement sont concernés – ainsi que par un nombre précis d’associations de défense de consommateurs habilitées à les introduire, les « class actions » à la française en sont encore au stade du test. «Dans une communication de 2013, la Commission européenne a indiqué qu’elle recommandait le développement des mécanismes de recours collectifs. L’action de groupe française s’inscrit ainsi dans une volonté communautaire», insiste Myria Saarinen. Reste à savoir si, avec la pratique et l’extension du champ d’action à la santé et à l’environnement, par exemple, elles prendront plus d’ampleur et deviendront une pratique judiciaire à part entière. «Le principe d’action de groupe en tant que tel semble intéressant en ce qu’il paraît faciliter l’accès au droit, mais nous ne pourrons nous prononcer qu’au vu de la pratique judiciaire», conclut Fabrice Fages.