La lettre d'Option Droit & Affaires

CONTENTIEUX

Encore une occasion manquée pour les actions de groupe en droit boursier ?

Publié le 7 mai 2025 à 17h16

Jeantet    Temps de lecture 9 minutes

La toute nouvelle loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (DDADUE) s’annonçait pleine de promesses pour faire – enfin – émerger en France le phénomène des « actions de groupe » (« class actions » en anglais). Qu’en est-il en matière boursière, où les victimes peinent à obtenir l’indemnisation de leurs préjudices ?

Par Frank Martin Laprade, associé, Jeantet
Frank Martin Laprade

Dès 2011, le rapport du groupe de travail sur l’indemnisation des préjudices subis par les épargnants et les investisseurs, mis en place par l’Autorité des marchés financiers (AMF) sous la présidence de Jacques Delmas-Marsalet et Martine Ract-Madoux, faisait le constat que les voies ouvertes par le droit français en vue d’une indemnisation effective étaient « insuffisantes » pour des raisons liées notamment à des questions de coût (procédures civiles et commerciales) et d’absence de procédure légale (action de groupe). C’est la raison pour laquelle il avait alors été émis un certain nombre de recommandations – privilégier le règlement amiable des litiges, prendre en compte l’objectif d’indemnisation des victimes dans les procédures internes à l’AMF ou encore organiser la contribution de l’AMF à la solution des difficultés que soulève l’indemnisation judiciaire des victimes ; ainsi qu’une piste de réflexion relative à la création de l’action de groupe (« class action » en anglais).

Ce fut chose faite avec la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 (dite loi « Hamon »), dont l’une des dispositions a créé l’article L. 621-12-1 du Code monétaire et financier, lequel oblige l’AMF à communiquer ses rapports d’enquête aux juridictions qui le lui demanderaient dans le cadre d’un contentieux indemnitaire, par exemple celui qui opposerait un établissement financier soumis au contrôle de l’AMF à ses clients regroupés au sein d’une « class action » [1]. En outre, l’article L. 621-15 du Code monétaire et financier a été modifié pour prévoir que la commission des sanctions de l’AMF pouvait majorer de 10 % le montant des sanctions pécuniaires afin de « financer l’aide aux victimes » (sic), mais c’est surtout via le mécanisme de la composition administrative que l’AMF a réellement montré qu’elle pouvait organiser elle-même l’indemnisation des préjudices subis par les victimes de faits susceptibles de caractériser des manquements (dont les auteurs ont toutefois préféré passer un accord transactionnel avec l’AMF) [2].

Or, l’extension du champ d’application de la procédure de composition administrative aux non-professionnels – en 2016 – laissait entrevoir la possibilité de généraliser la prise en compte de la dimension relative à l’indemnisation des préjudices subis par les investisseurs [3], y compris de la part des sociétés cotées qui seraient accusées d’avoir manqué à leurs obligations d’information du public (en application de l’article 17 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché « MAR ») par exemple, ce qui était l’une des principales lacunes des préconisations du groupe de travail de 2011 [4].

Un bilan décevant pour le 10e anniversaire de la loi Hamon

Hélas, le bilan dressé en 2024 – 10 ans après la loi Hamon – est particulièrement décevant [5] : à peine 35 « actions de groupe » recensées (dont trois seulement en matière financière d’après le rapport annuel de l’AMF en 2022) et surtout « zéro » victoire judiciaire, la plus célèbre « class action » en droit boursier (celle des minoritaires de Vivendi) ayant échoué en 2021 devant le tribunal de commerce de Paris [6], avant de se conclure – trois ans plus tard – par un accord transactionnel (confidentiel) qui a privé la place de Paris d’une jurisprudence qui aurait pu faire date [7]. Dans ces conditions, on aurait pu penser que la réforme opérée par la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 avait pour ambition d’intégrer ce type de dossier dans le nouvel encadrement légal des « actions de groupe », mais ce n’est pas le cas, dans la mesure où le regroupement (légal) des victimes ayant subi des préjudices indemnisables reste cantonné à l’hypothèse de manquements commis à l’occasion ou dans le cadre de l’exercice d’une activité professionnelle, ce qui ne comprend donc pas les sociétés cotées (dont ce n’est pas le métier !).

Pour autant, la loi DDADUE contient des innovations intéressantes, notamment en ce qui concerne le « nerf de la guerre », à savoir le financement d’un procès (frais d’avocats, expertises, etc.) : en plus de la création d’un fonds dédié au financement des actions de groupe qui a vocation à être abondé par les éventuelles « amendes civiles » en cas de faute dolosive ayant causé des dommages sériels [8], c’est la possibilité offerte aux associations (agréées ou non) – lesquelles doivent être « à but non lucratif » pour bénéficier du monopole permettant d’initier une « action de groupe » – d’avoir recours au financement par un « tiers » (extérieur) qui ouvre le plus de perspectives, même si de nombreuses questions subsistent.

Ainsi, il est prévu (à peine d’irrecevabilité de l’action de groupe) que le « tiers » en question ne puisse pas exercer la moindre influence sur l’introduction ou la conduite de l’action de groupe qui serait susceptible de porter atteinte à l’intérêt des personnes représentées. Or, l’équilibre économique de l’intervention (intéressée) d’un tel « tiers » suppose toutefois qu’indépendamment même de la prise en charge des frais d’avocats au titre de l’article 700 du Code de procédure civile – dont la mise en œuvre devrait être sensiblement révisée à la hausse si on veut motiver le financement par un « tiers » – ce dernier puisse (logiquement) espérer un « retour sur investissement », sous la forme d’une rémunération indexée sur les sommes versées à titre d’indemnisation (réduisant ainsi mécaniquement la réparation des préjudices individuels).

Comment concilier ces deux principes (apparemment) antagonistes ? Pourrait-on ainsi envisager que le « tiers » ne fasse qu’un avec l’avocat en charge du dossier, lequel accepterait de faire crédit à sa cliente – à savoir l’association se trouvant à l’initiative de « l’action de groupe » – en contrepartie d’une part du montant des éventuels dommages et intérêts qu’il aurait contribué à obtenir ? Cela répondrait-il aux impératifs d’indépendance du « tiers » (financeur) et cela l’exposerait-il (solidairement) aux « risques » des demandes reconventionnelles (en cas de procédure abusive par exemple) ?

Quel impact de la réforme en matière boursière ?

Autres nouveautés : les personnes morales peuvent elles aussi figurer parmi les bénéficiaires d’une « class action » (en cas de jugement statuant sur la responsabilité de l’auteur des manquements, elles pourront donc par la suite adhérer – « opt-in » – au groupe des victimes indemnisées), et ce, indépendamment de la qualité de membre de l’association ayant initié l’action de groupe, laquelle peut désormais être également dirigée à l’encontre d’une personne morale de droit public. Or, compte tenu des difficultés rencontrées par les « class actions » en droit boursier (qui restent encore en dehors du cadre législatif), cette dernière précision pourrait donner l’idée « saugrenue » à certains investisseurs, s’estimant lésés du fait d’un manquement boursier commis par une société cotée (au titre d’une violation de l’article 17 du règlement MAR par exemple) qui leur aurait causé un préjudice dont ils n’auraient cependant pas pu obtenir la moindre indemnisation auprès des juges judiciaires, de se retourner (collectivement) vers l’AMF, s’ils pensent que leur échec résulte d’une « faute » imputable à cette dernière.

En effet, si l’AMF a failli à sa mission de protection de l’épargne publique, par exemple en s’abstenant de faire usage de ses pouvoirs d’investigation et de répression (en ce compris la faculté qui est la sienne, en cas de notification de griefs, de choisir la voie alternative de la composition administrative qui présente l’avantage de pouvoir comporter un volet indemnitaire), la question de l’engagement de sa responsabilité civile devant un juge (afin de la condamner à réparer le préjudice de « perte de chance » que sa passivité aurait causé aux actionnaires d’une société cotée) pourrait éventuellement se poser…

Une telle « menace » – sans doute largement « théorique », dans la mesure où on imagine mal qu’une « action de groupe » puisse être réellement initiée par une (hypothétique) « association de protection des intérêts des consommateurs du service public de la régulation du marché boursier » (!) – pourrait néanmoins avoir pour vertu d’accentuer la « pression » mise sur l’AMF pour que celle-ci maintienne ses efforts en vue de faciliter l’indemnisation des préjudices subis par les investisseurs (et pas seulement dans le cadre de leurs relations commerciales avec les prestataires de services d’investissement (PSI) dont ils sont les clients).

Et qui sait : peut-être qu’un jour l’AMF renoncera à son rôle de « gendarme de la Bourse » ayant l’ambition de « punir » les auteurs de manquements administratifs comme s’ils avaient commis des délits pénaux [9] (intentionnels et passibles de prison) et qu’elle prendra davantage modèle sur son homologue américain – la « Securities & Exchange Commission » (SEC) – dont les dossiers servent de support de négociation (transactionnelle) en vue d’optimiser l’indemnisation des victimes, en application d’un accord (civil) dont les coûts pourront donc – in fine – être pris en charge par les compagnies d’assurances [10] ?

[1] Pour un exemple, voir ord. JME TJ PARIS, ch. 1/7, 13 janvier 2021, RG 18/02914 (affaire UFC Que Choisir c/ Natixis).

[2] Total avoisinant 1,5 million d’euros.

[3] A. Marechal et B. Legris, « La composition administrative de l’AMF : un premier bilan très positif », Bull. Joly Bourse, décembre 2016, p. 539.

[4] F. Martin Laprade, « Consultation publique sur le rapport du groupe de travail de l’AMF sur l’indemnisation des préjudices subis par les épargnants et les investisseurs », Option Finance n° 1120, 11 avril 2011, p. 27.

[5] M. Lartigue, « Action de groupe, le retour », Gazette du Palais, 3 décembre 2024.

[6] F. Martin Laprade, « Quels enseignements peut-on tirer des derniers soubresauts de l’affaire Vivendi ? », Note sous TC Paris, 7 juillet 2021, Option Finance n° 1639, lundi 24 janvier 2022.

[7] J. Prorok, « La transaction Vivendi, le besoin de jurisprudence et la place de l’analyse économique », BJB nov-déc. 2024, p. 48.

[8] En application des dispositions du nouvel article 1254 du Code civil.

[9] F. Martin Laprade, « Et si le PNF s’emparait du contentieux des “abus de marché” ? », note sous TJ Paris, 25 mai 2023, Option Finance n° 1719, lundi 25 septembre 2023.

[10] F. Martin Laprade, « Pourquoi l’AMF est-elle championne d’Europe des sanctions pour abus de marché ? », Option Finance Droit des Affaires, 31 octobre 2024.


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