La lettre d'Option Droit & Affaires

RESTRUCTURING

Vers une simplification de l’application forcée interclasse par la Cour de cassation ?

Publié le 7 mai 2025 à 11h57

Franklin    Temps de lecture 8 minutes

L’ordonnance du 15 septembre 2021 a introduit dans le droit français la notion de priorité absolue et du test du meilleur intérêt des créanciers. Dans un arrêt à la portée incertaine, l’appréciation pragmatique des notions fondamentales de la réforme interroge sur la ligne directrice que la Cour de cassation souhaite adopter pour les classes de parties affectées.

Par Arnaud Pédron, associé, et Karl Mbimbe-Sosso, collaborateur, Franklin
Arnaud Pédron

La société Unhycos a fait l’objet d’un redressement judiciaire dans le cadre duquel, à sa demande, des classes de parties affectées ont été constituées. L’administrateur judiciaire a ainsi formé huit classes de parties affectées dont : la sixième classe regroupait trois banques dont deux étaient titulaires de créances chirographaires et une autre d’une créance garantie par une sûreté réelle ; et la septième classe était composée de crédits-bailleurs chirographaires. Le plan de redressement a été adopté suivant le vote de six des huit classes de parties affectées.

Les banques titulaires de créances chirographaires ont formé un recours fondé sur l’article R. 624-64 du Code commerce. Elles sollicitaient, à titre principal, la désignation d’un expert avec mission de déterminer la valeur d’entreprise de la société Unhycos et de se prononcer en conséquence sur le non-respect par le projet de plan de la règle du meilleur intérêt des créanciers. A titre subsidiaire, il était demandé au tribunal de déterminer la valeur d’entreprise de la société Unhycos et, en tout état de cause, de rejeter le plan pour méconnaissance de la règle du meilleur intérêt des créanciers. Les banques considéraient que le plan avait été adopté en méconnaissance de la règle relative à la constitution des classes de parties affectées ainsi qu’à celles relatives au meilleur intérêt des créanciers et à la priorité absolue.

S’agissant de la priorité absolue, les banques soutenaient que le plan réservait un traitement plus favorable aux crédits-bailleurs. Ce plan prévoyait le règlement intégral de leurs créances sur dix ans, alors que ces dernières se voyaient imposer l’abandon de 86 % de leurs créances, tandis que le solde serait remboursé sur dix ans. Pour rappel, afin de protéger les créanciers subissant une application forcée interclasse (cross class cram down), la règle de la priorité absolue, prévue à l’article L. 626-32, I, 3°, du Code de commerce prévoit que « les créances des créanciers affectés d’une classe qui a voté contre le plan sont intégralement désintéressées par des moyens identiques ou équivalents lorsqu’une classe de rang inférieur a droit à un paiement ou conserve un intéressement dans le cadre du plan ».

S’agissant du meilleur intérêt, les banques considéraient que le tribunal avait méconnu les dispositions de l’article L. 626-31, 4°, du Code de commerce. Celles-ci imposent à la juridiction à laquelle est soumis le projet de plan de comparer la situation des parties affectées opposantes à celle dans laquelle elles se trouveraient dans un contexte liquidatif ou en cas de plan de cession. En l’espèce, seul le scénario liquidatif avait été considéré en l’absence d’offre de reprise. Le tribunal de commerce de Pontoise a débouté les banques de leurs demandes et arrêté le plan de redressement. Un appel a ainsi été interjeté devant la cour d’appel de Versailles.

Rejetant l’ensemble des contestations des banques, la cour d’appel de Versailles [1], après avoir à juste titre rappelé que la composition des classes n’était pas conforme à l’article L. 626-30, III, du Code de commerce, a estimé que les banques n’avaient subi aucun préjudice du fait de l’inclusion d’un créancier chirographaire et sécurisé au sein de leur classe ; même si aucune demande expresse de dérogation à la priorité absolue n’avait été formée, l’administrateur judiciaire avait sollicité l’adoption du plan conformément aux modalités prévues par les textes ; la dérogation à la priorité absolue était justifiée par l’intérêt des créanciers et de celui de la société Unhycos ; et aucune offre de reprise n’ayant été déposée en dépit de l’appel d’offres, « la situation des parties affectées ayant voté contre le plan n’[avait] pas à être envisagée au regard d’une éventuelle cession [2] ».

La demande de dérogation à la règle de la priorité absolue

Karl Mbimbe-Sosso

Premier enseignement de la Cour de cassation, qui fait sienne l’approche libérale suivie par la cour d’appel de Versailles, la demande de dérogation à la règle de la priorité absolue peut résulter de la présentation au tribunal du projet de plan par l’administrateur judiciaire et le débiteur. L’article L. 626-32, II, du Code de commerce prévoit cependant la possibilité d’y déroger dans les termes suivants : « [S]ur demande du débiteur ou de l’administrateur judiciaire avec l’accord du débiteur, le tribunal peut décider de déroger au 3° du I, lorsque ces dérogations sont nécessaires afin d’atteindre les objectifs du plan et si le plan ne porte pas une atteinte excessive aux droits ou intérêts de parties affectées. […] ».

Certes, le texte ne soumet pas la demande de dérogation à un quelconque formalisme, par le dépôt d’une requête au tribunal en ce sens par exemple. Il est toutefois difficile de ne pas voir dans cette solution un assouplissement infondé des modalités de la dérogation. En effet, l’inclusion de la demande de dérogation dans la présentation du projet de plan prive les classes dissidentes de tout débat sur le bien-fondé de la dérogation qui interviendrait avant l’examen du projet de plan. Ces dernières perdent ainsi l’opportunité de faire valoir leurs observations ou d’éventuels motifs de contestations. Cela peut paraître regrettable dans la mesure où la règle de la priorité absolue a vocation à protéger leurs intérêts.

A notre sens, la crainte de voir la règle de la priorité absolue freiner la préparation du plan et donc son adoption ne saurait justifier que les garanties procédurales des classes dissidentes soient amoindries. En ce sens, affirmer que la demande de dérogation puisse être formulée de manière implicite comme le fait la Cour de cassation sans réellement le justifier peine à convaincre. Il aurait été plus opportun de soumettre la demande de dérogation à un exposé explicite et justifié possiblement dans le cadre de la présentation du projet de plan. En tout état de cause, le pragmatisme affiché ne doit pas rompre l’équilibre recherché par la réforme entre les intérêts du débiteur dans l’adoption du plan et ceux des parties affectées dissidentes.

Le test du meilleur intérêt

Second apport de l’arrêt, le test du meilleur intérêt des créanciers ne contraint pas l’auteur du projet de plan à apprécier la situation des parties affectées dissidentes au regard d’une éventuelle cession de l’entreprise dans le cadre d’un plan de cession lorsque aucune offre sérieuse n’a été remise à l’administrateur judiciaire. Autrement dit, afin de satisfaire au test du meilleur intérêt des créanciers, il suffit pour l’auteur du projet de plan de comparer la situation des parties dissidentes prévue par le projet de plan au traitement qui serait le leur en cas de liquidation judiciaire avec cessions isolées des actifs. Cela risquerait par ailleurs de générer des débats sur les hypothèses retenues par les concepteurs du projet de plan pour élaborer ce plan de cession théorique.

Cette solution, plus convaincante, doit être approuvée. En effet, il serait contreproductif et contraire au pragmatisme encouragé par la réforme d’exiger aux auteurs des projets de plan de se référer à des plans de cession théoriques uniquement pour se conformer à la lettre du texte. Cela d’autant plus que pour les créanciers, selon l’activité du débiteur, la liquidation judiciaire avec cessions isolées des actifs peut parfois être plus pertinente qu’une reprise en plan de cession.

La portée

La portée de cette première décision de la Haute Juridiction en matière de parties affectées (également applicable au plan de sauvegarde) doit néanmoins être relativisée d’abord par les particularités de cette affaire. En effet, les classes de parties affectées n’avaient pas été conformément constituées. De même, au regard des premiers retours des praticiens sur les classes de parties affectées, il n’est pas exclu que les nouvelles dispositions relatives aux classes de parties affectées soient elles-mêmes amendées par l’adoption d’une nouvelle ordonnance réformant le droit des entreprises en difficulté [3].

[1] L’article L. 626-31, 1°, imposant à la juridiction appelée à statuer sur le plan de vérifier la régularité de la composition des classes.

[2] Cour d’appel de Versailles, 12 septembre 2023, RG n° 23/011366.

[3] L’amendement n° 2355 du projet de loi de simplification de la vie économique déposé par le gouvernement le 4 avril 2025 autorise le gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance dans un délai de 12 mois sur une réforme du droit des entreprises en difficulté.


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