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Louboutin 2025 : la protection de la semelle rouge et la rigueur du juge pénal au service de la propriété intellectuelle

Publié le 8 octobre 2025 à 12h07

Bouchara & Avocats    Temps de lecture 6 minutes

Par son arrêt du 10 septembre 2025, la Cour de cassation consacre une approche rigoureuse et exigeante du juge pénal en matière de contrefaçon. Au-delà du symbole de la semelle rouge, c’est toute la méthodologie d’évaluation du préjudice qui se trouve encadrée, dans la lignée de la récente jurisprudence Hermès. En traitant la contrefaçon non seulement comme un délit, mais aussi comme un déséquilibre concurrentiel, elle inscrit la répression dans une logique de protection du marché.

Par Vanessa Bouchara, associée, Bouchara & Avocats
Vanessa Bouchara

La Cour de cassation poursuit, décidément, le travail de fond engagé depuis plusieurs années pour replacer le juge pénal au cœur de la protection des marques et de la création. Par son arrêt du 10 septembre 2025, rendu dans l’affaire Louboutin, la chambre criminelle confirme la fermeté du traitement pénal de la contrefaçon, tout en rappelant l’exigence de rigueur. En d’autres termes, la sanction doit être motivée, la réparation justifiée, et les sommes allouées au titre du préjudice doivent trouver leur place dans un raisonnement juridique construit. Cet arrêt s’inscrit dans le prolongement de celui rendu quelques mois plus tôt dans l’affaire Hermès (Cass. crim., 27 mai 2025), dont il reprend l’esprit : affirmer que la contrefaçon n’est pas seulement un trouble à l’ordre public économique, mais une atteinte à une valeur créative, qui mérite une réponse à la fois ferme et mesurée.

Une marque de position pleinement reconnue

Cette précision s’inscrit dans une jurisprudence européenne désormais stabilisée : la CJUE, dans l’affaire C-163/16, avait déjà reconnu que la couleur pouvait constituer un signe distinctif à condition d’être appliquée selon un emplacement spécifique. En suivant cette ligne, la Cour de cassation montre qu’elle s’aligne pleinement sur la conception européenne du signe, fondée sur sa perception par le consommateur moyen.

L’affaire opposait la maison Louboutin à des sociétés commercialisant des chaussures reprenant la couleur rouge sur la semelle extérieure, signe considéré comme devenu emblématique de la marque. Les prévenus contestaient à la fois la validité de cette marque, qu’ils estimaient indissociable de la forme du produit, et la qualification de contrefaçon, soutenant qu’aucun risque de confusion n’existait. La Cour de cassation considère que la marque, constituée d’une couleur précise (rouge Pantone) apposée sur un emplacement déterminé à l’exclusion du talon, est suffisamment définie et arbitraire pour être distinctive. Autrement dit, la semelle rouge n’est pas une simple caractéristique esthétique : c’est une marque de position, dont la validité s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence européenne, notamment de la CJUE (12 juin 2018, C-163/16), qui admet la protection d’une couleur appliquée à un emplacement spécifique.

En ce qui concerne la contrefaçon, la Cour confirme également que l’imitation n’a pas besoin d’être servile : l’évocation suffit dès lors qu’elle renvoie, pour le consommateur moyen, à l’univers distinctif de Louboutin. L’apposition d’une semelle rouge sur une chaussure de luxe constitue donc un usage fautif d’un signe distinctif, créant un risque de confusion.

La rigueur de la motivation : un principe désormais incontournable

C’est sur la question de la réparation du préjudice que l’arrêt est remarqué. La chambre criminelle casse partiellement la décision de la cour d’appel, non sur la culpabilité, mais sur le terrain des dommages et intérêts civils. Elle reproche aux juges du fond de n’avoir ni expliqué les critères de calcul du préjudice (profits réalisés, pertes subies, atteinte à l’image), ni précisé si la demande de la partie civile reposait sur une évaluation forfaitaire ou sur une méthode objective fondée sur des éléments chiffrés. Ce rappel dépasse le cadre du seul dossier Louboutin : il fixe un standard de motivation appelé à s’imposer à l’ensemble des juridictions du fond.

La cassation partielle, limitée aux intérêts civils, révèle un message clair : la rigueur probatoire est essentielle. A l’image de la décision Hermès du 27 mai 2025, le juge pénal impose une traçabilité du raisonnement indemnitaire, distinguant clairement entre réparation du dommage, restitution du profit et fonction dissuasive. Dans l’arrêt Hermès, la Cour de cassation a rappelé que le juge pénal devait motiver les réparations civiles selon les principes posés par les articles L. 716-14 et L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle.

Les dommages-intérêts doivent être effectifs, proportionnés et dissuasifs, mais ils ne peuvent pas être punitifs. Ils se calculent selon deux voies : soit une évaluation concrète du préjudice (pertes, bénéfices, redevances éludées), soit une somme forfaitaire supérieure au montant des redevances qui auraient été dues si le contrefacteur avait agi légalement. Pour la Cour, il ne suffit donc pas de chiffrer, il faut expliquer : le juge doit décrire la méthode retenue, les critères utilisés et la logique économique qui fonde l’indemnisation.

La continuité d’une jurisprudence en mouvement

L’arrêt Hermès a ouvert la voie : il admettait le cumul entre peines pénales et réparation civile, dès lors que cette dernière n’a pas un caractère punitif. L’arrêt Louboutin en parachève la portée : il consacre le juge pénal comme gardien du raisonnement indemnitaire.

Vers une nouvelle culture du contentieux de la contrefaçon

L’enseignement pratique est clair : les titulaires de droits doivent désormais anticiper cette exigence de rigueur. La constitution d’un dossier probatoire chiffré, la démonstration des pertes et des profits du contrefacteur, et la traçabilité économique du préjudice deviennent indispensables. L’évaluation sommaire ou déclarative ne suffira plus.

Une justice de la création plus exigeante

L’arrêt Louboutin ne se résume pas à la protection d’une semelle rouge devenue mythique. Il symbolise une évolution plus large : celle d’une justice de la propriété intellectuelle devenue pleinement économique, où la motivation du juge conditionne l’efficacité de la sanction. La décision souligne également la difficulté pour les juridictions d’évaluer avec précision le préjudice subi dans les affaires de contrefaçon de produits de luxe.

L’exercice est d’autant plus complexe que le dommage ne se limite pas à une perte de ventes : il touche aussi à la dévalorisation de l’image, à la dilution du prestige de la marque et à la perte d’exclusivité attachée à ses signes distinctifs. La Cour de cassation rappelle ainsi, en censurant une motivation insuffisante sur le fondement de l’article L.716-14 du Code de la propriété intellectuelle, que le juge doit expliciter les critères économiques retenus pour fixer les dommages et intérêts. Cette exigence invite les titulaires de droits à documenter précisément leurs pertes, leurs investissements marketing et la valeur d’attractivité de leurs produits, afin de permettre au juge d’opérer une réparation juste et proportionnée.


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