Le rapport de la Mission relative à l’avenir de la profession d’avocat contient deux recommandations en faveur des justiciables. A l’origine de ce rapport, le vent de contestation des avocats qui a soufflé à l’hiver 2019-2020 en raison du projet de loi instituant le système universel de retraite. Des manifestations d’ampleur nationale, incluant le lancer de robes aux pieds de Nicole Belloubet, alors garde des Sceaux, avaient été suivies de mouvements de grèves devant les juridictions. Prenant acte du fait que «la profession d’avocat traverse une crise profonde», la garde des Sceaux avait mandaté Dominique Perben au mois de mars 2020 afin d’engager un travail sur l’avenir de la profession d’avocat, son équilibre économique et ses conditions d’exercice. Le rapport a été remis à Eric Dupont-Moretti, nouvellement nommé garde des Sceaux, au mois de juillet 2020.
Par Fleur Malet-Deraedt, avocate, Fidal
Le rapport de la Mission relative à l’avenir de la profession d’avocat contient treize recommandations, qui portent d’une part sur les mesures permettant aux avocats de faire évoluer leur offre, d’autre part sur celles destinées à améliorer les relations entre les magistrats et les avocats et enfin, sur celles permettant d’améliorer la situation économique des avocats. Sur ces treize recommandations, deux retiennent l’attention en ce qu’elles sont destinées aux justiciables : l’amélioration du remboursement des honoraires de l’avocat de la partie victorieuse et le renforcement de l’efficacité des modes amiables de règlement des différends (MARD).
Améliorer le remboursement des honoraires de l’avocat de la partie victorieuse
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile (CPC), le juge peut condamner la partie qui perd son procès à payer à la partie victorieuse la somme qu’il détermine «au titre des frais exposés». Cette expression renvoie essentiellement aux honoraires versés par la partie victorieuse à son avocat dans le cadre de la défense de ses intérêts. Pour prononcer une telle condamnation, le juge doit tenir «compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée» et peut «même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations».
En pratique, le remboursement des honoraires d’avocat réellement engagés est presque illusoire. Devant les juridictions civiles, lorsque l’entreprise remporte son procès face à un particulier, l’indemnité est régulièrement refusée par les juges, par une formule lapidaire mais consacrée : «L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes d’indemnité de procédure». Au mieux, l’indemnité s’élèvera à quelques centaines, voire quelques milliers d’euros. Les juridictions commerciales sont, elles, un peu plus généreuses, sans que la condamnation prononcée soit en corrélation avec le coût réel du procès. L’avocat n’est même pas en mesure d’informer son client, en amont de la procédure, sur le montant du remboursement qui pourra être obtenu si la décision devait lui être favorable. En effet, une étude a démontré l’absence de pratiques uniformes dans l’allocation de l’article 700 CPC, certaines juridictions ayant recours à des barèmes internes confidentiels, d’autres se déterminant en fonction de la nature de la décision rendue, d’autres encore en fonction du travail fourni, de la pluralité de parties, de la difficulté du dossier, du temps passé et des frais exposés (1).
Mais, le principal intérêt de l’étude est d’avoir mis en exergue l’origine des disparités dans l’application de l’article 700 CPC par les juridictions, tenant à la fois au critère flou de l’équité et au fait que les avocats ne justifient pas leurs honoraires. Se fondant vraisemblablement sur le constat de cette étude, le rapport émet une recommandation visant à réformer l’article 700 CPC en prévoyant que l’indemnité est déterminée «sur présentation des factures» et que, «dans tous les cas, le juge apprécie le montant des sommes demandées au regard de l’intérêt du litige». La référence à l’équité disparaîtrait de l’article 700 CPC, tout en laissant au juge un pouvoir souverain d’appréciation.
La véritable nouveauté résiderait dans la production à la procédure des factures d’honoraires de l’avocat, étant rappelé que le Conseil national des barreaux a déjà affirmé qu’une telle communication ne viole pas le secret professionnel dès lors qu’elle est faite avec l’accord du client et dans son intérêt. Au demeurant, cette pratique existe déjà dans les procédures arbitrales. La preuve des honoraires payés par la partie victorieuse devrait ainsi permettre aux magistrats d’allouer une indemnité de l’article 700 CPC plus proche du coût réel d’une procédure. En toute hypothèse, quand bien même la réforme de l’article 700 CPC ne serait pas actée, le rapport permet d’ores et déjà de justifier d’une telle pratique devant les juridictions et rien ne devrait plus empêcher les avocats et leurs clients d’y recourir. Cette réforme pourrait également avoir un double effet. Dissuasif d’abord, auprès des parties procédurières qui s’exposeraient au paiement d’une indemnité substantielle en engageant une procédure mal fondée. C’est déjà le cas, par exemple, dans les contentieux de propriété intellectuelle fondés sur la Directive 2004/48. Sous l’impulsion de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), les juridictions françaises spécialisées dans ce domaine appliquent la règle énoncée à l’article 3§2 de ladite Directive, qui dispose que «les mesures, procédures et réparations doivent également être effectives, proportionnées et dissuasives». Incitatif ensuite, en privilégiant le recours aux MARD, qui fait l’objet d’une deuxième recommandation.
Renforcer l’efficacité des MARD
Les MARD sont promus par le législateur depuis plusieurs années. Les réformes de la procédure civile de 2016 et 2019 tendent à les transformer en préalable obligatoire avant la saisine de toute juridiction. Le but est clair, celui de désengorger les tribunaux, voire de développer une véritable «culture» du règlement amiable des différends. La sanction pour le plaideur qui ne respecterait pas le préalable du MARD, qu’il soit prévu par les textes ou par une clause contractuelle, est redoutable : celle de l’irrecevabilité de sa demande directement portée en justice.
Dans le CPC, l’arsenal de MARD est large et inclut la procédure participative, la conciliation et la médiation (l’arbitrage est, lui, un mode «alternatif» de règlement des différends). Mais le recours au juge reste nécessaire pour homologuer l’accord auquel les parties sont parvenues et lui conférer la même force exécutoire qu’un jugement, qui permettra de mettre en œuvre des mesures d’exécution forcée dans l’hypothèse où l’une des parties n’exécuterait pas ses obligations. Si le juge ne peut modifier les termes de l’accord, il peut refuser l’homologation – sans que les textes énumèrent les motifs du refus –, une telle décision ouvrant la possibilité d’interjeter appel. En somme, le législateur n’est pas allé jusqu’au bout de sa logique de déjudiciarisation des litiges.
Ainsi, le rapport propose de dispenser les parties de cette démarche judiciaire en conférant la force exécutoire à leur accord dès lors qu’il est contresigné par leurs avocats respectifs. Cette proposition est d’autant plus intéressante qu’elle pourrait également bénéficier à la simple transaction conclue sans recours aux MARD. Cette recommandation suppose cette fois-ci une réforme de l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution qui énumère limitativement les titres exécutoires. Les réformes de la procédure civile se succédant à un rythme cadencé, il n’est donc pas impossible qu’une telle proposition soit prochainement suivie d’effet.
(1). I. Sayn, V. Perrocheau, Y. Favier, N. Merley, «Les barèmes (et autres outils techniques d’aide à la décision) dans le fonctionnement de la justice», mai 2019, pp. 193-201.