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Le règlement d’arbitrage du CEFAREA : une solution adaptée au règlement des litiges dans le secteur de l’assurance

Publié le 5 février 2014 à 16h19    Mis à jour le 1 septembre 2014 à 17h33

Par Pierre-Olivier Leblanc et Vincent Bénézech

Le Centre français d’arbitrage de réassurance et d’assurance (CEFAREA) a pour mission de promouvoir l’arbitrage ou la médiation comme modes de résolution des litiges entre les acteurs du marché de l’assurance (assureurs, réassureurs, courtiers, assurés, etc.).A cet effet, le CEFAREA met

Par Pierre-Olivier Leblanc, avocat associé et Vincent Bénézech, avocat, Holman Fenwick Willan France LLP

Le Centre français d’arbitrage de réassurance et d’assurance (CEFAREA) a pour mission de promouvoir l’arbitrage ou la médiation comme modes de résolution des litiges entre les acteurs du marché de l’assurance (assureurs, réassureurs, courtiers, assurés, etc.).

A cet effet, le CEFAREA met à la disposition des acteurs du marché de l’assurance un règlement d’arbitrage et un règlement de médiation adaptés à sa mission sectorielle. Depuis 2006, il a mis en place un partenariat avec le CMAP (Centre de médiation et d’arbitrage de Paris) pour répondre au mieux aux besoins des acteurs de l’assurance et de la réassurance dans le règlement de leurs litiges.

Le CEFAREA vient de se doter d’un nouveau règlement d’arbitrage qui intègre la refonte du droit français de l’arbitrage résultant de l’entrée en vigueur du décret du 13 janvier 2011.

Ce règlement conserve les avantages bien connus de l’arbitrage : le choix d’arbitres spécialisés et compétents, la célérité de la procédure, la confidentialité. Il offre une procédure souple et efficace, il présente en outre l’originalité d’opter, délibérément, pour l’amiable composition et fait ainsi une place prépondérante à l’équité dans le règlement des litiges.

 

Une procédure souple et efficace

Le règlement d’arbitrage du CEFAREA témoigne d’une volonté de flexibilité dans la conduite et l’organisation de la procédure arbitrale, le but étant que la procédure soit adaptée à chaque affaire.

Les parties peuvent ainsi convenir du nombre d’arbitres à désigner (sous réserve que ce nombre soit impair) et, à défaut d’accord, l’institution fixe le nombre d’arbitres en tenant compte des caractéristiques du litige (article 9 du règlement).

En outre, pour chaque dossier, le tribunal arbitral organise la procédure sous la forme qu’il estime appropriée, en fonction de la nature de l’affaire et en tenant compte des dispositions éventuellement prévues par les parties. Un document qui organise la procédure est communiqué par le tribunal arbitral (article 17 du règlement).

L’arbitrage a en principe lieu à Paris, mais les parties peuvent convenir d’un autre lieu. Elles ont la liberté de choisir la langue de l’arbitrage (article 16 du règlement).

On note également la faculté donnée aux arbitres de rendre des sentences partielles et intermédiaires (article 25 du règlement), ce qui peut présenter un intérêt certain lorsqu’il paraît opportun de régler rapidement des questions de procédure, ou de statuer sur les garanties sans envisager encore la question de leur montant.

Les parties peuvent recourir à la médiation en cours d’arbitrage. Elles peuvent aussi, en cas d’accord amiable en cours de procédure d’arbitrage, demander au tribunal arbitral de constater cet accord dans une sentence.

Le règlement CEFAREA offre par ailleurs aux parties des garanties de sécurité et d’efficacité. Les arbitres sont astreints à une déclaration d’indépendance et d’impartialité, ce qui revêt une importance particulière dans le contexte d’une institution d’arbitrage spécialisée. Les parties peuvent former une demande de récusation s’ils ont connaissance d’une circonstance pouvant affecter l’indépendance ou l’impartialité d’un arbitre.

Le contrôle de la compétence des arbitres est prévu de manière efficace avec un possible contrôle par l’institution avant la constitution du tribunal arbitral. Après sa constitution, le tribunal arbitral, en application du principe de compétence-compétence, statue lui-même sur sa propre compétence.

En cours de procédure, les arbitres disposent de pouvoirs étendus pour ordonner des mesures conservatoires et des mesures d’expertise pour l’établissement de la preuve. La sentence finale est rendue, sauf stipulation contraire des parties, en dernier ressort.

 

Le choix de l’amiable composition : une place importante donnée à l’équité

Le règlement CEFAREA présente la particularité de prévoir que les arbitres statuent en principe comme amiables compositeurs (ex aequo et bono) c’est-à-dire en équité, sauf si les parties en sont convenues autrement dans la convention d’arbitrage (article 23.1 du règlement CEFAREA). Il s’agit là d’une originalité dans la mesure où en droit français, le principe est inverse : les arbitres statuent conformément aux règles de droit, à moins que les parties ne leur confient la mission de statuer en amiable composition (article 1478 du Code de procédure civile). Les parties conservent bien entendu la possibilité, lorsqu’elles adhèrent au règlement d’arbitrage CEFAREA, de préciser qu’elles entendent confier au tribunal arbitral la mission de statuer en droit.

L’amiable compositeur dispose du pouvoir de s’affranchir de certaines règles de droit ou d’en limiter, modérer, modifier les effets qui seraient contraires à l’équité. Les règles de droit qui peuvent ainsi être écartées sont les droits subjectifs dont les parties ont la libre disposition, c’est-à-dire ceux auxquels elles peuvent renoncer. L’amiable composition implique une volonté des parties de coopérer loyalement, ce qui est adapté dans un secteur où les opérateurs souhaitent conserver de bonnes relations commerciales malgré l’existence de tensions dans des situations où leurs intérêts divergent.

Bien entendu l’amiable compositeur peut avoir recours aux règles de droit pour trancher un litige, mais il s’agit d’une faculté, d’un outil mis à sa disposition, qu’il ne peut utiliser qu’à condition d’avoir vérifié que l’effet de la règle de droit est conforme aux exigences de l’équité.

La Cour de cassation rappelle d’ailleurs régulièrement qu’il appartient à l’arbitre statuant comme amiable compositeur, non seulement de statuer effectivement en équité, mais également de faire ressortir dans sa sentence qu’il a pris en compte l’équité et les raisons d’équité qui l’ont conduit à retenir la solution adoptée (Cass. Civ. 1re, 1er février 2012, n° 11-11084, Cass. Civ. 1re, 17 décembre 2008, n° 07-19915). A défaut, la sentence est susceptible d’annulation.

A ceux qui craignent, en ayant recours à l’amiable composition, de perdre en sécurité juridique ce qu’ils gagnent en équité, il faut rappeler que l’amiable compositeur ne dispose pas d’une liberté totale vis-à-vis des règles de droit.

Il ne peut, en principe (1), évincer les règles d’ordre public, que ce soit l’ordre public interne ou international.

Par ailleurs, le règlement CEFAREA devrait apporter une garantie supplémentaire en exigeant à l’article 23.3 que «dans tous les cas, le tribunal arbitral décide conformément aux stipulations du contrat et il tient compte des usages de la profession».

Il faut enfin garder à l’esprit que l’arbitre investi d’une mission d’amiable composition demeure un arbitre et non un médiateur ni un conciliateur. Il doit user de son pouvoir juridictionnel pour rendre une décision tranchant le litige et cette décision doit être motivée (article 26 du règlement). Une abondante jurisprudence impose ainsi à l’amiable compositeur de respecter les droits de la défense et les principes directeurs du procès (voir notamment Cass. Civ. 2e 28 février 1990, Rev. Arb. 1991, p. 646 sur l’article 9 du Code de procédure civile).

Le CEFAREA propose ainsi aux opérateurs du secteur de l’assurance et de la réassurance une solution d’arbitrage modernisée et adaptée aux besoins des opérateurs du secteur en tenant compte de leurs préoccupations commerciales sans pour autant sacrifier les garanties nécessaires à la défense de leurs intérêts.

(1) Ce n’est que lorsque les droits dont l’acquisition est protégée par la loi ont été acquis que l’amiable compositeur retrouve le pouvoir d’écarter certaines règles de l’ordre public de protection.


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