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La lettre d'Option Droit & Affaires

Droit des sociétés

Les enjeux de la mise en œuvre d’une GAP dans le cadre d’une acquisition

Publié le 5 novembre 2014 à 10h22

Sébastien Crepy, Grine Lahreche & Fanny Pelpel

Contrat innommé dont l’objectif est la protection de l’acquéreur de droits sociaux contre l’apparition ultérieure d’une augmentation de passif ou d’une diminution d’actif, postérieurement à l’acquisition du contrôle d’une société, la garantie d’actif et de passif (la GAP) constitue généralement un instrument contractuel utilisé en remplacement, ou, le cas échéant, en complément des garanties légales. Outil indispensable nécessaire à la réalisation des opérations d’acquisition, la GAP nécessite une attention particulière sur les quelques points développés ci-après.

Par Sébastien Crepy, avocat, et Grine Lahreche, avocat, Paul Hastings

Fanny Pelpel, stagiaire, a également participé à la rédaction de cet article

I- Enjeux spécifiques au bénéficiaire de la GAP

Une distinction doit être faite entre la garantie de reconstitution, toujours réputée être réalisée au seul profit de la société cible cédée et la garantie de révision de prix ne bénéficiant strictement en principe qu’à l’acquéreur de droits sociaux (ou le cas échéant au sous-acquéreur).

En pratique, on observe que la GAP bénéficie à l’acquéreur et/ou, si l’acquéreur le souhaite, à la société cible cédée.

II- Enjeux spécifique au(x) garant(s)

En cas de pluralité de garants, les termes de la GAP doivent permettre de déterminer les obligations individuelles et collectives pesant sur chacun d’entre eux.

La contribution des garants à la GAP est généralement fonction de la quote-part du prix de cession perçu par chacun des garants.

L’ampleur...


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Date d’évaluation des droits sociaux lors de l’exclusion d’un associé

Jean-Philippe Erb & Antoine Chatain

Le temps est un facteur déterminant dans la valorisation des droits sociaux et à plus forte raison lorsque l’associé est tenu de céder ses actions du fait d’une décision d’exclusion. A ce titre, la Cour de cassation décide, aux termes de son arrêt en date du 16 septembre 2014 (1), qu’en l’absence de dispositions statutaires contraires, la valeur des droits sociaux d’un associé exclu est évaluée à la date de la cession future la plus proche.

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