La lettre d'Option Droit & Affaires

FISCALITÉ

Dettes de quasi-usufruit non déductibles : l’administration fiscale publie ses commentaires

Publié le 13 novembre 2024 à 12h30

CMS Francis Lefebvre    Temps de lecture 7 minutes

La loi de finances pour 2024 a introduit dans le Code général des impôts un nouvel article 774 bis qui prévoit que ne sont pas déductibles de l’actif successoral les dettes de restitution qui portent sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit (dite « dettes de quasi-usufruit »). Les commentaires administratifs sont parus.

Par Jean-Hugues de la Berge et Grégory Dumont, associés, et Lucie Blancal, avocate, CMS Francis Lefebvre
Jean-Hugues de la Berge

L’administration fiscale dans son Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) publié le 26 septembre dernier (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20) apporte certaines réponses aux questions soulevées par l’article 774 bis du Code général des impôts (CGI), s’agissant des dettes visées par le texte et des précisions sur ses modalités de mise en œuvre.

Les dettes dans le champ du texte

Grégory Dumont

L’administration précise que l’absence de déduction des dettes de quasi-usufruit sur sommes d’argent de l’article 774 bis du CGI s’applique quelles que soient les circonstances de constitution de l’usufruit conservé par le défunt. Elle indique que sont visées les dettes provenant de la donation de la nue-propriété de somme d’argent avec réserve de quasi-usufruit, mais également les dettes de restitution résultant de la cession d’un bien démembré dont le défunt s’était réservé un usufruit sur le prix de vente (en dérogeant au principe de répartition du prix de cession entre l’usufruitier et le nu-propriétaire). S’écartant de la lettre du texte et de son esprit, l’administration étend son champ d’application à certaines opérations dites « assimilables » (remboursement de créance démembrée, telle qu’un compte courant démembré ; rachat d’un contrat de capitalisation démembré ; cession d’un bien objet d’un quasi-usufruit conventionnel), ce qui nous semble contestable.

Les dettes déductibles sous condition

Lucie Blancal

En dehors de l’hypothèse d’une donation démembrée sur une somme d’argent, le législateur a prévu la possibilité de faire échec à l’application de ces dispositions, en cas de cession ou d’opération assimilable, s’il est justifié que la dette n’a pas été contractée dans un objectif principalement fiscal. Tirant les conséquences de l’inversion de la preuve instaurée par le législateur, l’administration rappelle (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20, n° 240) qu’il appartient au redevable de prouver l’absence d’abus lors de la mise en place de la dette de quasi-usufruit et fait remarquer que la notion d’objectif principalement fiscal est plus large que celle de but exclusivement fiscal retenu en matière d’abus de droit.

Afin de caractériser l’absence d’abus, l’administration précise que le contribuable peut recourir à la méthode du faisceau d’indices et indique, de façon non exhaustive, des éléments qui pourront être pris en compte. Elle donne trois exemples d’indices : le temps écoulé entre le démembrement de propriété et la cession du bien démembré ; les motivations patrimoniales de la constitution du quasi-usufruit lors de la cession du bien démembré ; et le degré de latitude de l’usufruitier à décider du report de l’usufruit sur le prix de cession ou sur le produit de l’opération assimilable à la cession. S’agissant du temps écoulé entre le démembrement et la cession, la doctrine administrative ne donne malheureusement aucun élément permettant d’apprécier quel serait le délai qui pourrait être considéré comme nécessaire ou suffisant pour faire échec à la qualification d’abus. Le deuxième indice fait référence à la constitution d’un quasi-usufruit pour des motivations patrimoniales. Si cette précision est primordiale pour permettre aux praticiens de réaliser leur analyse, l’exemple proposé par l’administration, à savoir d’éventuels besoins de liquidités de l’usufruitier pour des dépenses d’hébergement, laisse perplexe puisque, par principe, ce dernier doit être en mesure de rembourser sa créance au nu-propriétaire. Il nous semble que les motivations patrimoniales devraient pouvoir recouvrir plus globalement un choix de facilité de gestion de biens acquis seul par l’usufruitier. Le dernier indice mentionné par l’administration est le degré de latitude de l’usufruitier à décider du report de l’usufruit sur le prix de cession, ce qui renvoie corrélativement aux pouvoirs dont dispose le nu-propriétaire pour s’opposer à la constitution de la dette de quasi-usufruit sur le produit de cession.

S’il est difficile d’être conclusif sur l’absence d’objectif principalement fiscal, on peut néanmoins souligner que, par ses commentaires, l’administration entend contrer l’avantage fiscal retiré de la mise en place d’une dette de quasi-usufruit dans le cadre des opérations de donation-cession, alors qu’elle avait été désavouée par le Conseil d’Etat, sur le terrain de l’abus de droit, en matière de plus-values (CE, 10 février 2017, n° 387960).

Les dettes hors du champ du texte

De façon opportune, l’administration fiscale prévoit que dans l’hypothèse où l’usufruitier n’est pas à l’initiative du quasi-usufruit, ou lorsqu’il ne s’est pas réservé lui-même l’usufruit, l’article 774 bis du CGI ne sera pas applicable. Sont ici visés les dettes ayant pour origine une indemnité d’expropriation d’un bien démembré, ou d’une indemnité d’assurance faisant suite à la destruction du bien démembré, mais aussi les contrats d’assurance-vie avec clause bénéficiaire démembrée (usufruit/nue-propriété) sur les sommes dues au dénouement du contrat.

Le BOFiP prévoit que les quasi-usufruits relatifs à une distribution de dividendes prélevée sur les réserves ne sont pas visés par le texte. Sur ce dernier point, il nous semble que toutes les distributions revenant par défaut à l’usufruitier au titre d’un quasi-usufruit devraient être exclues. En effet, d’une part, le quasi-usufruit est ici légal et l’usufruitier ne fait pas le choix de se réserver un usufruit sur les sommes distribuées. D’autre part, une distribution de dividendes n’a pas pour effet de liquider le bien démembré, la société perdurant ainsi que le démembrement, et ne peut être assimilée à une cession.

Lorsque le quasi-usufruit ne résulte pas d’un accord entre usufruitier et nu-propriétaire, le texte n’a pas vocation à s’appliquer. L’article 774 bis prévoit à cet égard que la règle de non-déductibilité ne s’applique pas aux dettes de quasi-usufruit résultant d’un usufruit légal ou conventionnel s’exerçant sur des sommes d’argent dépendant de la succession du conjoint, du partenaire de Pacs ou du concubin.

Mise en œuvre

La doctrine administrative précise (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20 n° 280) les modalités de liquidation des droits de mutation par décès lorsque la dette de restitution n’est pas déductible au sens de l’article 774 bis. L’actif taxable sera diminué du montant de la dette de restitution et, en parallèle, la dette sera imposée aux droits de succession entre les mains du nu-propriétaire qui est créancier. Cette méthode permet de ne faire peser la fiscalité sur la dette de restitution que sur le nu-propriétaire et non sur les éventuels autres héritiers. Les droits de succession sur la dette de restitution sont calculés en prenant en compte le lien de parenté existant entre l’usufruitier et le nu-propriétaire. Enfin, le BOFiP indique que les droits de donation acquittés à l’origine sont imputés sur les droits de succession dus au moment du décès de l’usufruitier, y compris ceux payés par ce dernier, mais ne font l’objet d’aucune restitution s’ils sont supérieurs.

Les dispositions de l’article 774 bis du CGI s’appliquent aux successions ouvertes à compter du 29 décembre 2023, date de promulgation de la loi de finances pour 2024. Il n’est donc fait aucune distinction entre les quasi-usufruits en cours et ceux constitués après l’entrée en vigueur de la loi. Il en résulte une rétroactivité « indirecte » de la loi. On peut, a minima, espérer que les contribuables qui feraient le choix de sortir du système du quasi-usufruit après avoir pris connaissance de ce dispositif seront traités avec bienveillance par l’administration fiscale.


La lettre d'Option Droit & Affaires

Pourquoi Pascal Jouannic rejoint Simmons & Simmons

Sahra Saoudi    Temps de lecture 3 minutes

Présent à Londres et Amsterdam sur la pratique Marchés financiers, Simmons & Simmons vient désormais renforcer ses rangs dans la capitale française sur un marché très concurrentiel. Le cabinet, dont le bureau à Paris est piloté par Jacques-Antoine Robert, fait appel à Pascal Jouannic, qui était depuis dix ans associé chez Dentons.

Lire l'article

Chargement…