Publiée au Journal officiel du 2 mai 2025, cette réforme vise à surmonter les limites identifiées des actions de groupe « à la française », jusqu’ici régies par des procédures distinctes. Cette action fait désormais l’objet d’un régime unique dont les conditions d’actions et les préjudices indemnisables ont été élargis. Des questionnements demeurent cependant sur son application pratique.
Discutée depuis plusieurs années au sein du projet de loi portant spécifiquement sur « le Régime juridique des actions de groupe », une réforme a finalement eu lieu sous la forme d’une transposition de la directive (UE) 2020/1828 du 25 novembre 2020 sur les actions représentatives. Elle a connu un dénouement accéléré dans les suites d’un consensus sur un texte harmonisé par la commission mixte paritaire le 31 mars 2025, respectivement adopté les 2 et 3 avril 2025 par l’Assemblée nationale et le Sénat, et passé le filtre du Conseil constitutionnel qui, saisi de questions distinctes relatives à la procédure d’adoption de la loi, n’a pas soulevé d’office de questions de conformité de celle-ci à la Constitution. Cette loi n° 2025-391 intégrant « diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne » a ainsi été promulguée le 30 avril 2025.
Transposition d’une directive européenne et réponse aux limites des procédures existantes
En transposant la directive précitée, la réforme répond d’abord à l’objectif de garantir une protection uniforme des droits des consommateurs au sein de l’Union européenne. Elle introduit en ce sens l’action de groupe « transfrontière », c’est-à-dire exercée devant une juridiction ou une autorité compétente d’un Etat membre autre que celui dans lequel le demandeur a été désigné. La réforme vise ainsi à permettre à une « autorité compétente », dans des conditions et délais qui restent à définir par décret en Conseil d’Etat, de délivrer cet agrément pour exercer ces actions transfrontières.
La réforme n’en procède pas moins à une profonde refonte du régime de l’action de groupe, à peine onze années après l’introduction de l’action de groupe en matière de consommation par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, dite « loi Hamon ». Cette dernière avait ensuite été complétée par différentes réformes en matière d’actions de groupe sectorielles dans des domaines précis tels que la santé, l’environnement, la protection des données personnelles, la location de biens immobiliers, ou la discrimination au travail. La présente réforme met ainsi en exergue les limites de ces dispositifs, identifiées notamment par le rapport d’information n° 3085 du 11 juin 2020 sur le bilan et les perspectives des actions de groupe. Ce constat était attribué à divers facteurs. De manière générale, l’approche sectorielle était vue comme source d’incertitude juridique concernant l’application de la procédure d’actions de groupe à certains domaines. De plus, et selon les régimes applicables, il était relevé que la pratique de ces actions comportait des restrictions en matière de qualité à agir, de préjudices indemnisables, de financement, et de délais de jugement.
Elargissement du champ de l’action
L’action de groupe, désormais déspécialisée, peut être exercée « pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire, résultant d’un même manquement ou d’un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles commis par une personne agissant dans l’exercice ou à l’occasion de son activité professionnelle, par une personne morale de droit public ou par un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public ».
Si elle ne connaît ainsi virtuellement plus de limites quant aux domaines du droit dans lesquels elle peut être appliquée, le législateur a néanmoins entendu limiter la portée de l’action de groupe en matière de santé, réservée aux manquements à ses obligations légales ou contractuelles « d’un producteur ou d’un fournisseur de l’un des produits mentionnés au II de l’article L. 5311-1 du même code ou d’un prestataire utilisant l’un de ces produits », conduisant ainsi à exclure des actions à l’encontre des professionnels ou du service public de la santé.
Par ailleurs, la réforme conduit à un élargissement de la qualité pour agir. S’agissant des actions qui ne tendent qu’à la seule cessation d’un manquement, celles-ci pourront être exercées par des associations à but non lucratif régulièrement déclarées depuis deux ans au moins, justifiant de l’exercice d’une activité effective et publique de vingt-quatre mois consécutifs, et dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte. S’agissant cependant des actions qui ne se bornent pas à la seule cessation d’un manquement, et tendent notamment à la réparation d’un ou de plusieurs préjudice(s), le principe demeure que seules seront habilitées à agir, dans les conditions prescrites par le texte, les associations agréées à cette fin.
La réforme effectue également divers ajustements destinés à gagner en efficacité juridictionnelle, tels que réserver cette action à des tribunaux judiciaires spécialement désignés, supprimer l’obligation d’une mise en demeure préalable (à l’exception des demandes adressées à un employeur), autoriser les demandeurs (hors ministère public) à recevoir des fonds de tiers, ou encore permettre au juge d’ordonner la consignation à la Caisse des dépôts et consignations d’une partie des sommes dues par le défendeur.
Extension des préjudices indemnisables et introduction d’une sanction civile
Afin de permettre une réparation intégrale, l’action de groupe est désormais étendue à la réparation du préjudice « quelle qu’en soit la nature ». Cette réparation comprend donc les préjudices matériels comme moraux, lesquels pouvaient jusqu’à maintenant être exclus, notamment en matière de santé. Ainsi, on peut s’attendre à ce que l’application pratique de l’action de groupe à des préjudices individuels par nature posera inévitablement diverses difficultés probatoires et entraînera la nécessité d’une identification du préjudice propre à chaque demandeur. Il en sera ainsi des préjudices corporels ou encore des préjudices d’anxiété. Une telle évaluation sera d’autant plus ardue pour le juge que le groupe constitué est important et les préjudices éventuellement variables dans leur gravité. Il ne s’agit certes pas de la décision sur le principe de la responsabilité mais bien de l’évaluation de ses conséquences pour chaque victime associée à une telle action de groupe. On voit bien que le domaine de la santé sera l’un des plus complexes à traiter via l’action de groupe.
De plus, et dans une logique cette fois punitive, la réforme intègre un nouveau chapitre au sein du Livre III du Code civil, prévoyant une « sanction civile » en cas de faute dolosive ayant causé des dommages sériels. Le montant de cette sanction est proportionné à la gravité de la faute commise et au profit que l’auteur de la faute en a retiré, et peut s’étendre au double du profit réalisé en matière de personnes physiques, et au quintuple s’agissant des personnes morales. Son produit sera affecté à un fonds consacré au financement des actions de groupe. La loi précise également que cette sanction civile n’est pas assurable, et peut se cumuler avec une amende administrative ou pénale infligée en raison des mêmes faits à l’auteur du manquement, sans que le montant global des amendes prononcées ne dépasse le maximum légal le plus élevé. Ce cumul ne manquera pas d’être critiqué.
Perspectives
Cette réforme est applicable « aux seules actions intentées après la publication de la présente loi », soit à compter du 2 mai 2025. Concernant la « sanction civile », celle-ci ne pourra être appliquée qu’« aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité du défendeur est postérieur à la publication de la présente loi ». Les dispositions relatives aux anciennes actions de groupe, abrogées, demeurent intégralement applicables aux actions introduites avant cette date.
Ce nouveau mécanisme de l’action de groupe demeurant de type « opt-in », il ne devrait pas donner lieu à un volume ni à des dérives comparables à la « class action » américaine, agitée comme un épouvantail lors de chaque projet de réforme. Néanmoins, les élargissements et simplifications évoquées exposeront mathématiquement les entreprises à davantage de contentieux. De surcroît, ce nouveau cadre procédural s’inscrit dans un mouvement d’extension du champ d’application de certaines directives protectrices des consommateurs, dont l’exemple récent est la directive (UE) 2024/2853 du 23 octobre 2024 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, visant à y intégrer les évolutions liées aux nouvelles technologies. Cette tendance pourrait donner un nouvel élan à l’action de groupe « à la française ».