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Le droit des marques et les cryptoactifs : un levier de protection stratégique pour les entreprises de la blockchain

Publié le 14 mai 2025 à 14h12

Norton Rose Fulbright    Temps de lecture 9 minutes

Si l’essor des technologies blockchain pose des défis inédits en matière de propriété intellectuelle, le droit des marques demeure un outil de protection efficace de l’activité des entreprises de cryptoactifs.

Par Clément Monnet, counsel, et Laura Helloco, avocate, Norton Rose Fulbright
Clément Monnet

Début 2025, le Bitcoin a établi un nouveau record historique, culminant parfois au-dessus de la barre des 109 000 dollars. Ce niveau de prix symbolise le retour des cryptoactifs et de l’ensemble de cet écosystème au premier plan de l’actualité économique, politique et juridique. Or, en dehors de ce que la blockchain peut apporter au droit de la propriété intellectuelle (PI), comme démontré dans l’arrêt du 20 mars 2025 du tribunal de Marseille reconnaissant son utilisation probatoire [1], il convient également de se demander ce que le droit de la PI peut apporter à la blockchain !

Les limites du droit d’auteur sur les logiciels

Laura Helloco

La blockchain, souvent définie comme un registre distribué et sécurisé, servant à stocker des transactions de manière infalsifiable, peut se diviser en deux grandes catégories qui vont représenter un premier obstacle au régime du droit d’auteur sur les logiciels. En effet, d’un côté les blockchains publiques (par exemple Bitcoin ou Ethereum), sont développées en open source. Or, circonscrit à la protection du code source du logiciel, le droit d’auteur offre une protection limitée lorsque la blockchain publique prévoit des droits d’usage à tous les utilisateurs. Dès lors, les blockchains publiques ne peuvent – en pratique – pas bénéficier du monopole de propriété offert par le droit d’auteur. De l’autre côté, les blockchains privées, contrôlées par une entité spécifique, restreignent l’accès et la validation des transactions à des acteurs autorisés, de sorte qu’il n’apparaît pas nécessaire de protéger la technologie en tant que telle. En revanche, le droit des marques permet une protection efficace de l’identité commerciale d’un tel projet – au-delà de son aspect technique.

L’incompatibilité du droit des brevets

De la même manière, le droit des brevets est a priori inefficace pour assurer la protection des droits de PI des entreprises de cryptoactifs, une blockchain en tant que technologie globale ne pouvant pas être brevetée. En revanche, des innovations techniques spécifiques à l’écosystème blockchain (algorithmes de consensus, protocoles de cryptographie, méthodes de stockage, etc.) peuvent l’être si elles remplissent les critères de brevetabilité, soit la nouveauté, l’activité inventive et l’application industrielle [2]. En pratique, ces exigences restent difficiles à satisfaire. A titre d’exemple, l’Office européen des brevets a pu émettre un avis négatif concernant une demande portant sur une infrastructure de remboursement via une adresse différente de celle utilisée pour la transaction initiale [3]. L’examinateur a en effet estimé que la présence d’une blockchain dans l’utilisation de l’invention ne produisait pas d’effet technique susceptible de justifier une protection.

Le droit des marques, un outil de protection classique

Face à ces limites, un irréductible droit de PI s’adapte et s’impose comme un outil de protection pour une entreprise de cryptoactifs, le droit des marques ! Il assure un monopole d’exploitation sur un signe enregistré pour les produits et/ou services désignés lors de l’enregistrement, à condition que plusieurs exigences légales soient remplies [4]. Ces exigences sont vérifiables par les entreprises souhaitant protéger leurs droits de PI, et doivent s’inscrire dans leurs stratégies commerciales dès la création du projet. En effet, en dehors des conditions habituelles, le signe doit impérativement présenter un caractère distinctif, en permettant d’identifier l’entreprise sans se réduire à une désignation générique ou descriptive. Par conséquent, il convient de s’assurer en amont que le projet blockchain pour lequel on souhaite obtenir un droit dispose bien d’un nom suffisamment distinctif. A titre illustratif, l’EUIPO (Office de l’Union européenne pour la PI) a récemment décidé de rejeter l’enregistrement des signes « CRYPTOSTAMP » ou « PAYKIT » [5], et d’annuler partiellement « KRIPTOMAT » [6], en raison de leur lien direct et évident avec des services de paiement ou de cryptoactifs.

Nous conseillons fortement aux acteurs du secteur de s’assurer de la distinctivité du nom de leur technologie blockchain (et ses dérivés) s’ils souhaitent pouvoir la protéger par un droit de marque et en accroître la valeur. Ils pourront ainsi bénéficier d’un droit antérieur sur tout autre signe postérieur utilisé pour commercialiser des produits ou services similaires et assurer la défense de leurs droits à travers des procédures administratives (opposition à des enregistrements de marques, annulation de marques, etc.) ou judiciaires (contrefaçon de marques, parasitisme, etc.) efficaces.

Les stratégies à adopter (signes, classes, libellés, etc.)

De nombreuses questions clés doivent être anticipées avant toute démarche de dépôt pour assurer la protection et la meilleure valorisation possible du projet. Afin de déterminer la stratégie la plus adaptée aux besoins des acteurs cryptos, nous avons analysé les pratiques de dépôt effectuées par 5 des principales blockchains du marché (Bitcoin, Ethereum, Binance Chain, Solana et Avalanche) depuis les années 2010 et en avons tiré des enseignements clés. Comme indiqué, le droit des marques procure un monopole d’exploitation valable dès la date de la demande d’enregistrement et ce pour 10 ans renouvelables indéfiniment. Traditionnellement, plus une marque est ancienne et en usage, plus elle dispose de droits antérieurs sur les signes identiques ou similaires dont l’usage a débuté postérieurement.

A titre illustratif, la marque « Ethereum » a été déposée pour la première fois en 2014, soit il y a plus de 10 ans, et alors qu’à cette époque la technologie n’en était qu’à ses prémisses. Depuis lors, ce signe a fait l’objet d’un usage intensif et est bien connu dans son domaine. Ce choix d’une protection précoce permet au titulaire de valoriser son investissement sur le long terme et d’empêcher des tiers de bénéficier de sa renommée. Ethereum a été l’un des premiers à protéger son nom : en 2014, une première marque « Ethereum » a été déposée dans les classes 35, 38 et 42, suivie en 2015 du dépôt de « Ether », son diminutif, dans les classes 9, 36 et 42. Un logo a été également été déposé en 2021 afin de protéger à la fois le signe verbal et l’identité visuelle d’Ethereum. Ces enregistrements successifs des formes dérivées de la marque principale ont également été privilégiés par AVA Labs, opérateur de la blockchain Avalanche (AVAX), qui a choisi une approche très offensive en déposant près d’une trentaine de marques.

Néanmoins, le droit des marques dispose d’une logique foncièrement économique pour les acteurs de tous les secteurs, en ce que les dérivés d’une marque, lorsque les produits et services offerts sont identiques ou similaires à ceux de la marque principale, sont généralement couverts par la protection de la marque principale. Ainsi, sauf nécessité de protection particulière de l’identité visuelle d’une marque, les dépôts de signes verbaux sont souvent suffisants. Une approche suivie par Solana lorsque ses propres marques « SOLANA » et « SOL » ont été déposées sans enregistrer de logo. Ce caractère pragmatique du droit des marques permet aux entreprises, pour des coûts réduits, de protéger efficacement leurs actifs incorporels.

De plus, depuis l’enregistrement des premières marques dans le domaine, les termes officiels de la classification de Nice, utilisée pour lister les produits et/ou services dans le champ de protection d’une marque, ont énormément évolué et traduisent la volonté de ce droit de s’étendre aux technologies crypto. En effet, la maturité grandissante du marché a permis d’inclure dans cette classification, depuis 2022 [7] des produits, tels que les « logiciels téléchargeables pour la gestion de transactions de cryptoactifs au moyen de la technologie de la chaîne de blocs » (classe 9), ou des services, comme les « opérations financières sur cryptomonnaies » (classe 36) ou le « minage de cryptoactifs » (classe 42). Ces libellés – ou des formulations dérivées – ont été adoptés par les principaux acteurs de la blockchain, notamment AVA Labs mais également Ethereum, qui – il faut le souligner – a enregistré une seconde fois sa marque afin d’intégrer des libellés plus descriptifs de son activité plutôt que les termes génériques utilisés au milieu des années 2010. Ces exemples montrent l’évolution des stratégies de dépôt : d’une protection initialement générique et prudente (Ethereum) vers une approche beaucoup plus précise et sectorisée (AVA Labs), en fonction de la maturité du marché et de l’évolution des standards internationaux.

Le risque des noms de domaine blockchain

Sujet étroitement lié au droit des marques, les noms de domaine bénéficient également d’une protection par leur réservation auprès d’un bureau d’enregistrement. Or il existe des noms de domaine blockchain, qui permettent de remplacer la longue et indigeste suite alphanumérique de la clé publique d’un portefeuille numérique par un nom, compréhensible et lisible (ex : XX. eth, XX. crypto). Ces noms de domaine particuliers posent de nouveaux défis car, contrairement aux noms de domaines traditionnels, ils ne sont pas régis par une autorité centrale (ex. : ICANN) et ne permettent pas de récupérer un domaine litigieux via une procédure d’opposition (par exemple, si l’on possède une marque !). Les propriétés particulières des noms de domaines blockchain favorisent ainsi le cybersquatting et rendent difficile l’application du droit des marques dans cet univers décentralisé. Toutefois, leur impact reste encore marginal. Parmi les solutions envisageables pour les titulaires de marques souhaitant sécuriser ces noms de domaines blockchain, il existe la réservation en amont de ceux correspondant à leurs marques, comme pour les noms de domaines classiques, afin d’en limiter les usages frauduleux. Néanmoins, en l’absence de protection efficace de ces droits de PI particuliers, le droit des marques demeure le moyen le plus sûr pour protéger une blockchain et ses actifs numériques.

[1] Tribunal judiciaire de Marseille, 20 mars 2025, RG n° 23/00046.

[2] Art. L. 611-10 du Code de la propriété intellectuelle.

[3] European search opinion, n° 16 153 519.0 – EP 3 200 167 (A1).

[4] Art. L. 711-1 à L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle.

[5] EUIPO, Chambre des recours, 12 décembre 2024, R 1585/2024-2 « CRYPTOSTAMP » ; EUIPO, Chambre des recours, 28 novembre 2024, R 1577/2024-4 « PAYKIT ».

[6] EUIPO, Chambre des recours, 10 décembre 2024, R 349/2024-4.

[7] Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), Classification de Nice – 11e édition, version 2022 ; OMPI, Classification de Nice – 12e édition, version 2024 ; OMPI, Classification de Nice – 12e édition, version 2023.


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