On ne rappellera jamais assez que la classification des fonds proposée par le règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) n’est pas un label et encore moins la garantie d’une politique d’exclusion de certains investissements ! Les dispositions prévues par ce texte visent à lutter contre le greenwashing en imposant des obligations de transparence. Si la composition des portefeuilles et leur classification au sens du règlement SFDR relèvent de la liberté du gérant, l’état des lieux de l’Autorité des marchés financiers (AMF) sur l’exposition des fonds français aux énergies fossiles soulève des ambiguïtés et pointe certaines incohérences de la réglementation en vigueur.
Le règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation)1 a créé un cadre d’obligations de transparence s’appliquant aux acteurs des marchés financiers et aux produits, comme les fonds, commercialisés dans l’Union européenne (UE). Les exigences de transparence relatives aux produits croissent graduellement en fonction du niveau d’ambition affiché en matière de durabilité, des plus standards (article 6), à ceux qui promeuvent des caractéristiques durables (article 8) ou poursuivent un objectif d’investissement durable (article 9).
L’objectif de ce règlement est de lutter contre le greenwashing en imposant aux acteurs revendiquant une approche durable pour leurs produits financiers de publier suffisamment d’informations, claires, concises et visibles, permettant aux investisseurs d’analyser la dimension durable du produit. SFDR ne crée aucun standard minimal d’investissement pour les acteurs, ni d’exclusion sectorielle visant par exemple les énergies fossiles. Toutefois, le texte de niveau 22 impose de préciser la proportion des investissements dans ces secteurs.
S’agissant des produits article 9, un Q&A3 de la Commission européenne précise qu’ils ne devraient être composés que d’investissements durables au sens du règlement SFDR4. Toutefois, le Financial Times relayait récemment que des discussions en cours à Bruxelles pourraient remettre en cause la classification actuelle et notamment l’article 95.
Constat établi par l’AMF
L’Autorité des marchés financiers (AMF) a publié en mars 2023 un état des lieux analysant le marché des fonds français au regard des classifications SFDR6. L’un des objectifs de cette étude est d’analyser les expositions des portefeuilles des fonds articles 8 et 9 aux énergies fossiles (charbon et oil & gas) afin de déterminer si la composition de ces portefeuilles se différencie des fonds classiques. L’étude couvre les principales classes d’actifs que sont les fonds actions, obligataires, diversifiés et monétaires.
Les résultats obtenus par l’AMF7 varient, d’une part, en fonction des classes d’actifs et, d’autre part, concernant le secteur d’activité (charbon ou oil & gas). Si les résultats sont globalement cohérents pour les fonds actions : les fonds articles 8 et 9 sont en général moins exposés au charbon et aux oil & gas que les fonds article 6, les autres classes d’actifs font ressortir des résultats non significatifs, voire contre-intuitifs.
L’AMF souligne que les fonds obligataires article 8 ou article 9 sont dans de nombreux cas significativement plus exposés au charbon que les fonds classés article 6 ! Selon le régulateur, ce résultat pourrait être dû au fait que ces fonds ont une plus large proportion de « green bonds » ou « sustainability-linked bonds » (SLB) au sein de leurs portefeuilles. En effet, certains titres émis par des développeurs de charbon ou d’oil & gas « en transition » ont été identifiés comme des SLB ou des green bonds.
En corrigeant les mesures d’expositions à ces bonds, la différence d’exposition aux énergies fossiles entre les fonds des articles 6, 8 et 9 apparaît non significative. C’est-à-dire que nous ne pouvons pas les distinguer sur la base de leur exposition aux énergies fossiles ! S’agissant des fonds article 9, sur les 62 milliards d’euros d’encours gérés8, l’AMF recensait un financement à hauteur de 14,5 millions d’euros dans l’industrie du charbon et jusqu’à 1,35 milliard d’euros dans les oil & gas d’après les données Urgewald. Force est de constater que ces observations engendrent un décalage entre les attentes exprimées par les investisseurs, les ambitions annoncées et la réalité des pratiques. Mais les résultats de ces observations témoignent aussi du manque de clarté de la réglementation actuelle.
Un fossé entre les croyances de l’investisseur et la réalité pratique
Aujourd’hui, la part de marché des fonds commercialisés dans l’UE classés article 8 ou 9 est aussi importante que celle des fonds standards. Pourtant, la réglementation encadrant ces produits est encore en gestation. En effet, les praticiens en comprennent les contours qui visent à lutter contre l’obsession du greenwashing. Toutefois, sans clarification de la définition d’investissement durable, ni de cadre coercitif dans la construction d’un portefeuille durable, le cadre réglementaire en devient contre-intuitif.
L’AMF indique à raison que la classification n’impose pas de contraintes de gestion et ne prône pas de politique d’exclusion sectorielle. Pour autant, explique-t-on à un investisseur non averti, ayant fait valoir ses préférences en matière de durabilité, pourquoi un fonds obligataire « poursuivant un objectif d’investissement durable » (article 9) peut être plus exposé à la filière charbon ou à l’industrie pétrolière qu’un fonds obligataire classique (article 6) ?
Le désir d’ultra-transparence à l'égard des investisseurs ne doit pas pour autant détourner les décideurs de ce qu’est la finalité des textes : répondre aux objectifs fixés par l’Accord de Paris, et en particulier contenir le réchauffement climatique à 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels d’ici 2100. Ainsi, les obligations de transparence sonnent creux s’il n’existe aucune différence significative dans la composition des portefeuilles de fonds promouvant des caractéristiques durables ou poursuivant un objectif durable à l’égard des fonds classiques.
Après le constat, où va-t-on ?
De toute évidence, sans obligations prévues concernant la composition des portefeuilles des fonds articles 8 et 9, ni de définition plus précise de ce que doit être un investissement durable, la finance durable avance à tâtons. L’AMF a pris position9 en appelant la Commission à clarifier la définition d’investissement durable au sens du règlement SFDR. Par ailleurs, il semble essentiel pour le régulateur d’intégrer des critères discriminants minimaux pour se prévaloir de la classification de l’article 8 ou 9.
En outre, la proposition de l’AMF d’imposer aux fonds classés article 9 une exposition minimale à des activités économiques durables au sens de la taxonomie verte semble également fondamentale. Aujourd’hui, la pratique majoritaire en matière de reporting pour ces produits consiste à indiquer une exposition à la taxonomie verte de 0 % afin de s’aligner aux obligations de transparence ! Le régulateur va même plus loin en se prononçant en faveur de l’exclusion des énergies fossiles des portefeuilles de fonds article 9 et de les admettre sous certaines conditions strictes pour les fonds article 8. Bien que cette position soit discutée, notamment par l’Association française de la gestion financière (AFG), elle semble cohérente avec l’esprit du Pacte vert qui vise à rediriger massivement les flux financiers vers des industries durables, sur la base de critères discriminants.
Il serait désormais intéressant d’actualiser cet état des lieux des dernières données suite aux déclassifications massives opérées par les acteurs au cours de l’année 2022. A la lumière des travaux de l’AMF, ces déclassifications confirment au moins deux inquiétudes : d’une part, les textes manquent toujours de clarté et nourrissent finalement le greenwashing et, d’autre part, l’addiction aux rendements des énergies fossiles persiste, même là où l’on ne l’attend pas !
1. Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, tel qu’amendé.
2. Règlement délégué 2022/1288 de la Commission du 6 avril 2022 complétant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil.
3. Question related to Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability‐related disclosures in the financial services sector.
4. Article 2(17) du règlement SFDR.
5. Financial Times, Asset managers take aim at « unstable » EU green fund rules, March 30, 2023.
6. Etat des lieux des classifications SFDR sur le marché des fonds français et exposition des portefeuilles aux secteurs fossiles à fin 2021, par Pierre-Emmanuel Darpeix et Anne Demartini, mars 2023.
7. Sur la base des différentes méthodes appliquées et des données Urgewald et Trucost utilisées par l’AMF pour calculer l’exposition des portefeuilles.
8. Au 31 décembre 2021.
9. Papier de position de l’AMF – Proposition de critères minimaux environnementaux pour les produits financiers des catégories article 9 et article 8 de SFDR, 10 février 2023.