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L’extraterritorialité de la loi de blocage : une portée limitée devant les juridictions anglaises

Publié le 2 juillet 2025 à 15h33

BCLP    Temps de lecture 8 minutes

Si la loi de blocage et son interprétation par les tribunaux américains dans le cadre d’une procédure de discovery a fait l’objet de nombreuses analyses, la problématique de son applicabilité se pose également devant d’autres juridictions nationales. Et notamment au Royaume-Uni, avec lequel la France entretient de nombreux liens économiques et stratégiques croisés.

Par Constantin Achillas, associé, et Léa Duly, collaboratrice, BCLP
Constantin Achillas

La Convention de La Haye de 1970 [1] permet une coopération internationale entre la France et le Royaume-Uni pour l’obtention par le juge anglais, dans le cadre d’un procès, de preuves en matière civile et commerciale situées en France : soit le juge anglais formule une demande auprès des autorités française par le biais d’une commission rogatoire, soit il obtient ces preuves après avoir sollicité le personnel diplomatique et consulaire au Royaume-Uni.

Les règles prévues par la loi de blocage

Léa Duly

Toutefois, bien souvent, le juge anglais ne fait pas appel à ces instruments et sollicite directement la partie française concernée afin qu’elle communique, dans le cadre du procès devant sa juridiction, certaines informations utiles à la résolution du litige. Or, en France, la loi de blocage [2] interdit à tout citoyen français, toute société française, toute filiale d’une entreprise étrangère en France et toute filiale française à l’étranger, de communiquer en dehors des instruments de coopération internationale des documents ou renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique tendant à la constitution de preuves en vue de procédures judiciaires ou administratives étrangères ou dans le cadre de celles-ci. La violation de cette disposition est sanctionnée pénalement [3].

La réforme de la loi de blocage en 2022 [4] a permis de clarifier la procédure à suivre pour déclarer à l’administration française toute demande susceptible d’entrer dans le champ d’application de cette loi. C’est désormais le Service de l’Information Stratégique et de la Sécurité Economique (le « SISSE »), rattaché au ministère de l’Economie, qui doit être saisi. Il dispose d’un délai d’un mois pour procéder à l’instruction du dossier et rendre un avis relatif à l’applicabilité de la loi de blocage.

En l’état, la portée extraterritoriale de la loi de blocage devant les juridictions étrangères est limitée, en raison de deux problèmes majeurs. Tout d’abord, l’avis du SISSE est non contraignant. Les juridictions étrangères peuvent donc décider de l’ignorer au profit de leurs propres règles procédurales en matière d’obtention de preuves.

Ensuite, le risque de poursuites pénales pour violation de la loi de blocage est très faible. A ce jour, une seule et unique sanction pénale a été prononcée par le juge français [5]. Le juge anglais tend à considérer que la loi de blocage n’est pas suffisamment sanctionnée en France pour justifier qu’une partie à un procès au Royaume-Uni refuse de lui communiquer des documents qui entrent dans son champ d’application.

Une balance des intérêts français et anglais en faveur de la divulgation

Dans l’arrêt Bank Mellat v. HM Treasury [6], le juge anglais s’est employé à trouver un juste équilibre entre, d’un côté, l’existence d’un risque réel et non théorique de poursuites pénales contre la partie qui se conforme à une ordonnance de divulgation de documents couverts par la loi de blocage et, de l’autre, l’importance que cette partie produise ces documents pour le bon déroulement de la procédure.

Toutefois, pour le juge anglais, en l’absence de risque réel de poursuites pénales en France, la balance penche généralement en faveur de la communication de ces documents. En 2013, dans l’arrêt The Secretary of State for Health and Others v. Servier Laboratories and Others [7], le juge anglais a estimé que le risque de poursuites pénales de Servier devant le juge français était « improbable », en l’absence de sanctions liées à une violation de la loi de blocage depuis plus de trente ans. Et même l’avis du ministère de la Justice, rendu à la demande de Servier postérieurement à cette décision, n’a pas convaincu le juge anglais de revoir sa position. Il faut dire que le ministère s’était contenté de rappeler qu’il existait un risque de poursuites pénales en France pour violation de la loi de blocage, sans toutefois indiquer, dans le cas précis du litige, la probabilité que Servier soit effectivement poursuivie et sanctionnée.

En 2022, dans l’arrêt Qatar Airways Group QCSC v. Airbus SAS, Airbus a rappelé qu’en raison de la loi de blocage, la divulgation des documents sollicitée par le juge anglais devait être autorisée par le biais d’une commission rogatoire afin que la société évite tout risque de poursuites pénales en France. Le juge anglais a refusé de formuler sa demande par le biais d’une commission rogatoire, estimant qu’il n’y avait pas de risque sérieux ou réel de poursuites, comme suit : « Il est très difficile de comprendre pourquoi un procureur français devrait s’intéresser particulièrement à poursuivre Airbus dans ces circonstances » [8].

Récemment, en juin 2024, dans l’arrêt Joshua v. Renault SA [9], le juge anglais a demandé à Renault de divulguer certains documents détenus par la société en France en dépit de l’avis défavorable du SISSE à cette divulgation, rendu à la demande de Renault. Selon le juge anglais, l’absence de risque réel de poursuites pénales de Renault en France justifiait la communication des documents concernés, d’autant que selon lui, il était possible de se prémunir de ce risque par l’installation d’un « anneau de confidentialité » autour des documents concernés limitant l’accès de ces documents aux représentants de Renault et au juge anglais uniquement.

Si l’intervention du SISSE constitue une avancée dans la mise en œuvre extraterritoriale de la loi de blocage, on comprend toutefois aisément pourquoi ses avis sont peu, voire pas, pris en considération par le juge anglais. Alors que le risque de sanctions par le juge français est très faible, le risque de sanctions par le juge anglais est réel et élevé pour la partie qui ne respecterait pas l’injonction de divulguer certains documents qui entrent dans le champ d’application de la loi de blocage : rejet de ses demandes ou de sa défense, imposition de sanctions financières et/ou d’une amende pour contempt of court sont suffisamment dissuasifs pour elle et l’évaluation des risques de part et d’autre de la Manche est donc rapidement effectuée.

Une nécessaire coopération avec les juges anglais et français

La partie concernée par une demande de communication de documents à un juge anglais a tout intérêt à restreindre la quantité de données communiquée tout en restant coopérative pour s’exposer le moins possible à un risque de sanctions, à la fois de la part du juge français pour ne pas s’être conformée à la loi de blocage et de la part du juge anglais pour avoir refusé cette divulgation.

Il est donc fortement recommandé de saisir le SISSE puis de communiquer son avis au juge anglais, quand bien même celui-ci n’est pas contraignant. La jurisprudence anglaise n’est pas figée et l’avis du SISSE pourrait davantage influencer le juge anglais si, à l’avenir, le juge français adopte une ligne plus ferme dans l’application des sanctions pour violation de la loi de blocage. Un sursaut du juge français en la matière serait bénéfique et permettrait de conférer à la loi de blocage la portée extraterritoriale qu’elle ambitionnait d’avoir lors de son adoption en 1968.

La réforme de 2022 n’a donc pas levé toutes les difficultés liées à la mise en œuvre de la loi de blocage à l’étranger. Il est recommandé de faire preuve de précautions dans la communication des documents dans le cadre d’une procédure judiciaire au Royaume-Uni afin de limiter les risques de sanctions en France et outre-Manche.

[1] Convention du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile et commerciale.

[2] Loi n° 68-678 du 26 juillet 1968, révisée par la loi n° 80-538 du 16 juillet 1980 (article 1 bis).

[3] Six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 18 000 euros pour les personnes physiques/90 000 euros pour les personnes morales (article 3).

[4] Décret n° 2022-207 du 18 février 2022.

[5] Arrêt « Christopher X » de la Cour de cassation du 12 décembre 2007 n° 07-83.228.

[6] Bank Mellat v. HM Treasury [2019] EWCA Civ 449.

[7] The Secretary of State for Health and Others v. Servier Laboratories Limited and Others ; National Grid Electricity Transmission plc v. ABB Limited and Others [2013] EWCA Civ 1234.

[8] Qatar Airways Group QCSC v Airbus SAS [2022] EWHC 3678 (TCC), § 39.

[9] Joshua v. Renault SA [2024] EWHC 1424 (KB).


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