Le 28 février 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a rendu en référé la toute première décision relative à l’application de la loi sur le devoir de vigilance. En bref, le juge a déclaré irrecevable la demande des organisations non gouvernementales (ONG) dans la mesure où leur mise en demeure, préalable obligatoire à l’action en justice, ne portait pas sur les mêmes griefs que ceux présentés devant lui au dernier état du dossier. Pour parvenir à cette conclusion, le tribunal a procédé à une analyse approfondie de la loi de mars 2017, riche d’enseignements.
Le 27 mars 2017, la France a adopté une législation avant-gardiste en imposant aux entreprises des obligations contraignantes en matière de droits humains avec la loi n° 2017-399 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre. Cette dernière prévoit que les sociétés tricolores comptant plus de 5 000 salariés en France et/ou plus de 10 000 salariés dans le monde (y compris les salariés des filiales et sociétés contrôlées) sont tenues d’établir, de publier et de mettre en œuvre un plan de vigilance. L’objectif d’un tel plan est d’identifier, d’anticiper et de prévenir les violations des droits humains qui seraient susceptibles de résulter des activités de la société mère et des sociétés qu’elle contrôle mais également de ses fournisseurs et sous-traitants.
L’article L. 225-102-4 du Code de commerce, introduit par cette loi, donne la possibilité, à toute partie prenante justifiant d’un intérêt à agir, d’initier une action à l’encontre des sociétés françaises relevant du champ d’application de la loi qui ne respecteraient pas leurs obligations. Ainsi, lorsqu’une société a été mise en demeure à propos de son plan de vigilance et qu’elle n’y satisfait pas dans un délai de trois mois, la partie prenante à l’origine de la mise en demeure peut initier une action devant le tribunal judiciaire de Paris à l’encontre de cette même société, soit dans le cadre d’une procédure au fond, soit dans le cadre d’une action en référé, aux fins d’obtenir une injonction de voir l’entreprise se conformer à ses obligations légales, le cas échéant sous astreinte. Depuis 2019, une dizaine d’actions en justice a été lancée sur ce fondement à l’encontre de grandes entreprises françaises.
Première décision de justice interprétant la loi sur le devoir de vigilance
Le 28 février 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a rendu en référé la toute première décision relative à l’application de la loi sur le devoir de vigilance. Plusieurs organisations non gouvernementales (ONG) avaient lancé une action à l’encontre d’une entreprise dans le secteur énergétique, considérant que son plan de vigilance n’était pas conforme aux prescriptions légales. Le juge a déclaré irrecevable leur demande d’injonction dans la mesure où leur mise en demeure, préalable obligatoire à la saisine, ne portait pas sur les mêmes griefs que ceux présentés devant lui au dernier état du dossier. Pour parvenir à cette conclusion, le tribunal a procédé à une analyse approfondie de la loi sur le devoir de vigilance, riche de plusieurs enseignements.
Plus précisément, dans sa décision, le juge a rappelé que le devoir de vigilance repose sur un « périmètre étendu », ne se limitant pas aux activités de la société mère (entreprise visée par l’action) mais couvrant également l’ensemble des activités du groupe ainsi que celles de ses fournisseurs et de ses sous-traitants. Il a ensuite constaté que les plans de vigilance doivent comporter cinq catégories de mesures dont le contenu « demeure général », aucun décret d’application (pourtant prévu par l’article L. 225-102-4 5° du Code de commerce) n’étant encore paru. Il note encore que le législateur ne renvoie à aucune norme ou autre source plus précise qui pourrait servir de référence quant aux diligences à accomplir en pratique. Il relève par ailleurs qu’aucun organisme de contrôle n’a été désigné pour évaluer la conformité des plans de vigilance, que ce soit avant leur publication ou lors de leur mise en œuvre.
Il n’est pas anodin de voir que le juge a qualifié de « monumentaux » les objectifs imposés par la loi sur le devoir de vigilance aux sociétés relevant de son champ d’application, notamment en termes de protection des droits humains et de l’environnement, sans pour autant préciser les moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs. Concrètement, le juge a souligné que le législateur a formulé une exigence pratique, à savoir que l’élaboration du plan doit se faire « en association avec les parties prenantes de la société ». Il a vu là l’obligation pour les entreprises d’élaborer leur plan de vigilance dans « le cadre d’une co-construction et d’un dialogue entre les parties prenantes de l’entreprise et l’entreprise » elle-même.
Le juge considère ainsi que ce processus collaboratif se manifeste également par l’obligation de mise en demeure préalable prévue par l’article L. 225-102-4 5° du Code de commerce, qui constitue, selon la décision, l’ouverture d’une phase de dialogue et d’échanges amiables qui visent à permettre aux entreprises de comprendre les griefs qui leur sont faits et d’y répondre. Ainsi, cette mise en demeure doit être suffisamment précise pour permettre cette phase de négociation amiable, ce qui conduit le juge à conclure que le défaut de mise en demeure doit conduire à déclarer irrecevable la demande d’injonction formée auprès du juge.
Au regard de ces considérations, le juge a retenu, dans le cas concret qui se présentait devant lui, que les griefs initialement présentés dans la mise en demeure de 2019 portaient sur le plan de vigilance de 2019 et n’étaient plus d’actualité s’agissant de la dernière version du plan de vigilance de 2021. Les ONG formulaient d’autres griefs s’agissant de ce plan de vigilance, griefs qui n’avaient pas fait l’objet d’une nouvelle mise en demeure.
Le juge a ajouté que, comme il était saisi dans le cadre d’une procédure en référé et non d’une procédure au fond, les règles procédurales classiques applicables à cette voie de procédure devaient être appliquées et a souligné les limites de ses pouvoirs dans un tel cadre. Ses pouvoirs en référé se limitent à déterminer si un plan de vigilance a effectivement été établi et publié ainsi qu’à vérifier s’il y a eu une violation manifeste de la loi à cet égard. En revanche, le juge indique qu’il ne peut procéder à l’appréciation du caractère raisonnable des mesures prévues par le plan, cette analyse relevant du seul juge du fond.
Impact dans un cadre européen en mouvement
Le tribunal judiciaire de Paris étant exclusivement compétent en la matière, cette décision offre non seulement une première application judiciaire avec une analyse très détaillée de la loi, mais surtout elle donne probablement le ton pour les autres affaires pendantes. S’agissant des aspects pratiques, la décision se révèle intéressante quant à la nécessaire « co-construction » du plan de vigilance, et l’exigence de créer les conditions d’un dialogue au moment de la conception des mesures composant les plans de vigilance. A l’avenir, les ONG pourraient décider de privilégier les procédures au fond afin que le juge dispose d’une plus grande marge de manœuvre pour évaluer le contenu des plans de vigilance et non se limiter à contrôler l’évidence de leur existence et de leur publication dans le cadre strict des pouvoirs du juge des référés. Initier une procédure en référé ne pourra être pertinent que dans les cas où la loi est violée de manière flagrante, par exemple lorsqu’une société relevant du champ d’application de la loi n’aura pas publié son plan de vigilance, conformément au rôle classique du juge des référés.
L’impact de cette décision devra néanmoins être nuancé dans le moyen terme, au regard de la proposition de directive européenne sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité. La Commission européenne a en effet publié il y a un an, le 23 février 2022, cette proposition qui prévoit des obligations de mise en œuvre de « diligences raisonnables » à la charge des entreprises européennes ou provenant de pays tiers pour identifier, prévenir et atténuer les impacts négatifs réels et potentiels sur les droits humains et l’environnement. Si cette proposition est toujours en cours de discussion, il est probable qu’elle entraînera au moment de sa transposition une mise à jour significative de la loi française sur le devoir de vigilance ainsi que des lois similaires adoptées par d’autres Etats membres.