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Financement

Prêt immobilier : uniformisation du régime des sanctions en cas de TEG absent ou erroné

Publié le 26 août 2020 à 14h33

Olivier Poindron & Mélanie Moreau

Pour les crédits immobiliers conclus avant le 18 juillet 2019, la Cour de cassation a modifié sa jurisprudence afin que ne subsiste qu’une sanction civile en cas d’omission ou d’erreur de taux effectif global.

Par Olivier Poindron, associé, et Mélanie Moreau, juriste, Fidal

De longue date, le banquier qui consent un crédit a l’obligation de communiquer à l’emprunteur le taux effectif global (TEG) de l’opération, c’est-à-dire le taux qui prend en compte la totalité des frais occasionnés par celle-ci. L’omission ou l’inexactitude de cette mention faisait il y a peu l’objet de sanctions civiles différentes selon la nature du crédit et de l’acte vicié : tantôt la stipulation d’intérêt était annulée et substituée par le taux légal, règle jurisprudentielle appliquée faute de texte (Civ. 1e, 24 juin 1981, 3 espèces, Bull. I, n° 234), tantôt le banquier était totalement ou partiellement déchu de son droit aux intérêts, règle légale consacrée en cas de violation de certaines des obligations envisagées pour les crédits à la consommation, les crédits immobiliers et les prêts viagers hypothécaires. L’ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 a toutefois uniformisé les sanctions en privilégiant, quelle que soit l’hypothèse, la déchéance du droit aux intérêts dans une proportion tenant notamment compte du préjudice de l’emprunteur. Etant précisé que, à s’en tenir au système de résolution des conflits de lois dans le temps, cette réforme du TEG est sans effet sur les contrats conclus avant le 18 juillet 2019.

Un avis de la première chambre civile de la Cour de cassation du 10 juin 2020 (n° 15004) a confirmé, malgré les préconisations du rapport au Président de la république présentant l’ordonnance, les limites temporelles de la réforme. La Cour a en effet rappelé que «dès lors que cette ordonnance ne comprend pas de disposition dérogeant à l’article 2 du Code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif, qu’elle n’obéit pas à des considérations d’ordre public impérieuses et qu’elle sanctionne un vice affectant le contrat au jour de sa conclusion, elle ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par la loi en vigueur au jour de leur conclusion» et que par voie de conséquence, elle ne s’applique pas non plus dans le cadre des instances en cours.

Cela étant, par un arrêt du même jour que l’avis précité, les juges de cassation ont estimé opportun de soumettre les crédits immobiliers conclus avant la publication de l’ordonnance à une nouvelle sanction jurisprudentielle, identique à celle consacrée par l’ordonnance. Ils ont ainsi considéré que «pour permettre au juge de prendre en considération, dans les contrats souscrits antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée, la gravité du manquement commis par le prêteur et le préjudice subi par l’emprunteur, il apparaît justifié d’uniformiser le régime des sanctions et de juger qu’en cas d’omission du taux effectif global dans l’écrit constatant un contrat de prêt, comme en cas d’erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge» (Civ. 1e, 10 juin 2020, n° 18-24.287, FS-P+B+R+I). En conséquence, la règle jurisprudentielle applicable aux contrats conclus avant le 18 juillet 2019 est désormais identique à la sanction légale instituée par l’ordonnance pour les contrats postérieurs à son entrée en vigueur.

Aux termes de l’arrêt du 10 juin 2020, seule la déchéance du droit aux intérêts dans une proportion fixée par le juge peut désormais être prononcée, solution qui appelle plusieurs observations.

En ce qui concerne d’abord les critères qui devront être pris en compte par les juges pour déterminer l’étendue de la déchéance, la Cour de cassation a précisé qu’outre le préjudice de l’emprunteur, il convient de s’intéresser à la gravité de la faute commise par la banque. On peut donc imaginer que la déchéance sera plus ou moins importante selon que le TEG a été omis ou simplement mal calculé. Relevons également que les juges auront à s’assurer du caractère proportionné, mais également effectif et dissuasif, de la sanction, conformément aux exigences du droit de l’Union européenne en la matière. Cela devrait interdire aux juges d’ordonner des déchéances purement symboliques, voire de ne pas sanctionner. Inversement, rien ne semble interdire au juge de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts ou dans une proportion menant à ce qu’un taux d’intérêt équivalent au taux légal s’applique à la place du taux conventionnel. L’équilibre à trouver entre ces différents critères, lesquels sont parfois contradictoires, devrait donc compliquer la tâche des juges et alimenter d’interminables débats dans les prétoires.

Notons ensuite que la Cour de cassation a décidé de laisser aux juges du fond le soin de souverainement apprécier l’étendue de la déchéance. L’uniformisation annoncée risque donc de n’être que théorique dès lors que, selon sa sensibilité, chaque juge pourra apprécier plus ou moins sévèrement la sanction. En d’autres termes, il est peu probable que la déchéance soit uniformément mise en œuvre sur tout le territoire. Une constante toutefois : la perte des intérêts contractuels n’implique pas la perte des frais, accessoires et commissions (Com., 13 mars 2007, n° 06-11.704). Les juges du fond ne pourront donc pas priver le banquier des sommes perçues à ce titre.

On peut enfin s’interroger sur la pérennité et la portée de l’arrêt du 10 juin 2020. D’une part, le bouleversement entériné par la première chambre civile est tel qu’il conviendra d’observer la réaction des autres chambres de la Cour de cassation, spécialement la chambre commerciale, avant de conclure définitivement au revirement de jurisprudence. D’autre part, cette décision ne concerne que les crédits immobiliers soumis aux dispositions du Code de la consommation, et il ne semble pas justifié d’appliquer la nouvelle règle jurisprudentielle aux crédits souscrits par des personnes morales de droit public ou conclus en vue de financer l’activité professionnelle de l’emprunteur. Faute de texte, le juge ne peut effectivement pas prononcer la déchéance du droit aux intérêts, contrairement à la nullité, sanction de droit commun du défaut de validité des contrats (article 1178 du Code civil). Pour les crédits immobiliers, certains juges du fond avaient déjà estimé que l’ancien article L. 312-8, 3° du Code de la consommation, qui prévoit la déchéance du droit aux intérêts en cas de manquements aux mentions devant figurer sur l’offre de crédit immobilier, devait prévaloir sur l’article 1907 du Code civil au visa duquel est énoncée la règle jurisprudentielle (par exemple : Montpellier 9 mai 2017, n° 15/02322 ; Paris 12 décembre 2018, n° 16/24864 ; Nancy, 6 avril 2017, n° 15/02571 ; Amiens, 6 février 2018, n° 16/02300 ; Aix-en-Provence, 25 octobre 2018, n° 16/15076 et 16/09391 ; Lyon, 23 octobre 2018, n° 17/04052). Bien que ce raisonnement ait été invalidé en son temps par la Cour de cassation (Civ. 1e, 5 juin 2019, n° 18-16.360), il pourrait justifier aujourd’hui l’harmonisation voulue pour les crédits immobiliers. Pour les autres prêts, il n’est donc pas certain qu’ait complètement disparu la règle jurisprudentielle menant à la nullité du taux conventionnel et à l’application du taux légal.

En synthèse, la sanction qui consiste à déchoir le banquier de tout ou partie de son droit aux intérêts crée de nouvelles incertitudes et pourrait mener à un résultat inverse à celui recherché par l’arrêt du 10 juin 2020, à savoir l’uniformisation du régime des sanctions civiles applicables en cas d’erreur ou d’omission du TEG. Gageons que les parties sauront s’entendre pour éviter d’avoir à discuter de ces difficiles questions devant les juges. Lorsque l’aléa judiciaire est trop important, l’adage selon lequel «un mauvais arrangement vaut mieux qu’un bon procès» trouve tout son sens. 


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