Devoir de vigilance, greenwashing… le contentieux de l’environnement ne cesse de s’élargir au-delà des seules problématiques de pollution. Conséquences : les enjeux écologiques trustent de plus en plus les pages des médias, et deviennent des sujets prégnants au sein des directions juridiques. Mais quid du périmètre réel du droit de l’environnement et de son traitement judiciaire ?
- Etat des lieux du contentieux environnemental
- Quel est aujourd’hui le périmètre des contentieux et quid de la situation à l’international ?
- Quelles seraient les autres voies possibles de règlement des litiges ?
- Comment peut-on se préparer aux risques contentieux ?
- La voie négociée est-elle une approche à privilégier ?
- Quid de la responsabilité des dirigeants
- Quelles sont les perspectives de ce type de contentieux ?
Avec, de gauche à droite (© Photos : Christopher Salgadinho) :
- Jean Latournerie, associé chez Latournerie Wolfrom
- Emilie Vasseur, associée chez Mayer Brown
- Corentin Chevallier, associé chez Foley Hoag
- Stéphanie Smatt Pinelli, directrice contentieux du groupe Orano
- Jean-Baptiste Carpentier, directeur de la conformité de Veolia
- Françoise Benezech, avocate générale au parquet général de Grenoble en charge du contentieux économique et financier
Etat des lieux du contentieux environnemental
Emilie Vasseur, associée chez Mayer Brown : On observe une augmentation du nombre de contentieux fondés sur le devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses pour des griefs d’ordre environnemental. C’est une tendance qui devrait se poursuivre, y compris au-delà de nos frontières, avec l’adoption prochaine de la proposition de directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité. En dehors de cette réglementation, de nombreux autres textes sont invoqués par les investisseurs institutionnels, organisations non gouvernementales (ONG) et autres demandeurs pour pousser les entreprises à se réformer dans un contexte d’urgence climatique : loi Pacte, réglementation relative aux obligations de reporting extra-financier, droit commun et droit spécial des sociétés, etc. Dans le même temps, on observe une certaine prudence de la part des juges face à des demandes qui pourraient se traduire par une forme d’ingérence de leur part dans la vie sociale.
Stéphanie Smatt Pinelli, directrice contentieux du groupe Orano : L’essor des contentieux dits climatiques s’explique par une pluralité de facteurs, tenant aussi bien au contexte géopolitique mondial chahuté et aux crises auxquelles les entreprises sont confrontées qu’à l’urgence désormais incompressible pour tous de participer à la lutte contre le réchauffement climatique. On observe à la fois une multiplication des normes et une émergence d’obligations nouvelles pesant sur les acteurs économiques et une translation d’obligations incombant jusqu’alors aux Etats vers les entreprises, et par extension des contentieux des juridictions administratives aux tribunaux judiciaires. Ces obligations renforcées pour les entreprises renvoient à la notion protéiforme de RSE, qui inclut notamment le devoir de vigilance. Les contentieux climatiques fascinent par leur complexité : ils sont à la croisée des chemins entre la politique, le droit, la morale, la philosophie du droit, la technique et parfois aussi l’idéologie.
Corentin Chevallier, associé chez Foley Hoag : On vient d’un contentieux de l’environnement existant assez classique, adossé à des pouvoirs de police sur des sujets environnementaux bien identifiés : droit des installations industrielles (ICPE), déchets, eau, etc., contentieux qui a souvent pour objet des contestations de projets ou d’impacts. Aujourd’hui, ce contentieux est associé à l’émergence de sujets nouveaux liés à une création normative intense au niveau national et européen qui en étend le champ. On observe ainsi un développement de la matière vers des sujets plus nombreux et transversaux : climat, biodiversité, santé, consommation… Cette explosion normative nourrit l’activité contentieuse notamment de la part d’ONG dont l’objectif n’est plus simplement de contester des projets ou de demander la réparation de préjudices, mais d’influer sur la stratégie environnementale des entreprises et des acteurs publics.
Quel est aujourd’hui le périmètre des contentieux et quid de la situation à l’international ?
Jean-Baptiste Carpentier, directeur de la conformité de Veolia : Le périmètre existait déjà et, pendant longtemps, le non-respect des obligations donnait lieu à des sanctions qui n’étaient pas très fortes, tout au moins en Europe. Aujourd’hui, on constate une nouvelle évolution des exigences. Le contexte est très proche de ce que l’on a vécu en matière de compliance. On passe en effet d’une obligation de résultat à une obligation de moyens, ce qui est évidemment plus lourd. La justification des mesures préventives est à la charge de l’entreprise. Le juge, de fait, se retrouve dans une situation plus inconfortable car il doit juger des aspects plus flous, le périmètre allant, comme cela a été dit, jusqu’à la chaîne des fournisseurs. On constate donc en matière de droit de l’environnement la même évolution que celle que l’on a connue en matière de corruption. En effet, même si les lois ont été promulguées en même temps, celle sur le devoir de vigilance est moins détaillée que la loi Sapin. On se retrouve dans un contexte similaire à celui connu du passage de l’éthique à la compliance en l’occurrence, avec des obligations juridiquement contraignantes, qui pourront être vérifiées et sur lesquelles il faudra en toute hypothèse se justifier, et dont les manquements seront éventuellement sanctionnés par un juge.
Stéphanie Smatt Pinelli : Il existe aujourd’hui plus de 2 200 contentieux pendants devant des tribunaux en France et à l’étranger, la majeure partie d’entre eux étant à ce jour recensés en Amérique.
Emilie Vasseur : A contre-courant de cette tendance qui vise à une meilleure prise en compte des enjeux climatiques par les entreprises, on observe que 19 Etats républicains aux Etats-Unis (parmi lesquels le Texas, le Kentucky, l’Arizona et l’Oklahoma) ont engagé des poursuites à l’encontre des plus grandes banques américaines au motif que leur adhésion à l’Alliance bancaire zéro émission nette des Nations unies (NZBA) priverait certaines entreprises de crédit et porterait atteinte aux producteurs et consommateurs de combustibles fossiles ainsi qu’aux emplois. Cette situation, qui expose les banques à des injonctions contradictoires, a conduit certaines d’entre elles à se désengager de cette Alliance.
La tendance de fond qui se dessine en faveur d’une meilleure appréhension des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) oscille ainsi entre coups d’accélérateur et coups de frein, cherchant son point d’équilibre.
Stéphanie Smatt Pinelli : Si la loi relative au devoir de vigilance a pour principal objectif de permettre la mise en cause de la responsabilité d’entreprises multinationales sur l’ensemble de leur chaîne de valeur à travers la création d’obligations nouvelles de transparence, d’exercice cartographique, de création d’outils d’effectivité, et constitue désormais un fondement usuel dans les contentieux actuels, elle n’en est en effet pas le seul. Parmi la pluralité de fondements utilisés par les demandeurs à ces actions, on retrouve les piliers de la responsabilité civile classique, qui résulte d’une contractualisation croissante des normes RSE dans les relations d’affaires liant les donneurs d’ordre à leurs partenaires habituels, mais aussi des actions en greenwashing et/ou en concurrence déloyale ou encore des actions fondées sur les articles 1246 et suivants du Code civil consacrant le préjudice écologique.
Jean Latournerie, associé chez Latournerie Wolfrom : On assiste à une prise de conscience sociétale forte, finalement avec beaucoup de retard depuis 2008, avec la conviction qu’il faut maintenant aller très vite, vers la traduction concrète de ce qu’il faut faire pour préserver un environnement pérenne et sain. D’où une production de textes et une jurisprudence foisonnante illustrée, en France notamment, par la loi Pacte et des décisions de justice successives de 2020, 2021, 2022, 2023… Confronté à cette accélération de la prise de conscience et des contentieux qui en découlent, le juge semble parfois un peu perdu, en particulier lorsqu’on lui demande de fixer des garde-fous pour provoquer des effets non pas simplement immédiats mais également dans un avenir à moyen terme. On peut penser qu’avec une plus grande maturité des acteurs, il y aura davantage de contractualisation et de médiation et moins de contentieux. Enfin, du côté de l’autorité publique, on remarque qu’il n’y a pas beaucoup d’affaires sur le plan pénal ; il semble qu’il y ait des cas où les procureurs ne « bougent » pas.
Jean-Baptiste Carpentier : Le dispositif qui émerge est en évolution constante. En France, on a une application concrète judiciaire encore assez modeste. On peut craindre un réveil brutal, un peu comme ce qui s’est passé en matière de corruption.
Corentin Chevallier : On constate que l’arsenal pénal s’est renforcé à la faveur des nouveaux textes, notamment la loi climat et résilience qui a créé le délit d’écocide et renforcé le quantum des peines par rapport aux délits environnementaux existants. Est-ce néanmoins au niveau du droit pénal et du renforcement du quantum des peines que doit se trouver la réponse ? En tant que praticien, ce n’est pas mon avis. Des modes de résolution alternatifs et une meilleure contractualisation sont certainement à privilégier dans la recherche de réparations. On attend beaucoup du juge pénal dans la sphère sociétale, je ne pense pas que celui-ci puisse être l’acteur de la régulation.
Françoise Benezech, avocate générale au parquet général de Grenoble : Oui, je confirme cette appréciation. La France est un pays très normé, et qui pense en effet que le droit pénal va tout résoudre. Le procureur n’a matériellement pas la possibilité de tout poursuivre et ce n’est d’ailleurs pas souhaitable. C’est pour cela que les circulaires successives depuis 2005 donnent toutes pour directives de privilégier les alternatives aux poursuites – je pense notamment à la transaction pénale et à la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) – et surtout, de privilégier la remise en état, que ce soit en alternative aux poursuites ou lors d’une poursuite. Le juge pénal doit être « rare et cher ». Autrement dit, lorsqu’on poursuit, il faut que ce soit exemplaire.
Jean Latournerie : Oui effectivement, le recours au juge pénal ne peut constituer le mode de règlement principal des contentieux environnementaux. Nous avons tous – en tant qu’humains et citoyens – intérêt à la contractualisation, permettant de traiter les enjeux environnementaux identifiés, et à une approche négociée des différends en la matière. C’est ce que disent, d’ailleurs, les associations initiatrices des contentieux récents.
Jean-Baptiste Carpentier : Oui c’est un enjeu politique. On peut du reste parfois craindre de la part de certaines associations une certaine instrumentalisation des actions judiciaires. Jusqu’à présent le juge a su y résister…
Stéphanie Smatt Pinelli : Néanmoins, l’observation de ce qu’a modifié la loi Sapin II est intéressante car elle a mis en place des processus que l’on peut, par analogie, transposer aujourd’hui dans le domaine environnemental. Les réflexes sont là, il est donc aujourd’hui plus facile de mettre en place des processus. Cela passe par le fait que le juriste travaille avec des autres directions de l’entreprise, conformité, RSE notamment.
Pour ce qui concerne les mécanismes de prévention des risques que l’on peut dupliquer, on n’a pas attendu 2017 pour que les droits soient respectés ; en revanche, ce qui change avec la loi sur le devoir de vigilance, c’est la contrainte à la transparence. On doit mesurer l’efficacité de ce que l’on fait, la culture est déjà là. Le risque contentieux est de se prémunir du risque réputationnel pour lequel nous n’avons pas encore de décisions car ce sont les répercussions qui sont problématiques. On voit que les ONG, dans leur rôle de lanceurs d’alerte, vont parfois trop loin en souhaitant porter atteinte à la réputation ; il est donc difficile d’amorcer le dialogue. Le sujet est tellement à la croisée des chemins et parce que ce n’est pas du pur droit, c’est plus complexe. Il va donc falloir trouver des consensus, le juge ne peut pas se subsister au chef d’entreprise, à un chercheur du GIEC, il y a beaucoup de choses qu’il ne peut pas faire. Chacun doit donc travailler dans son rôle, à son niveau, en synergie et en bonne intelligence, c’est vers cette voie qu’il faut aller.
Quelles seraient les autres voies possibles de règlement des litiges ?
Emilie Vasseur : Les contentieux climatiques pourraient à première vue se prêter favorablement à une résolution amiable ; la solution à ces différends semble parfois en effet se situer moins dans l’exercice de son office par le juge que dans le dialogue avec les parties prenantes. On peut cependant douter que la médiation ou la conciliation se développent dans ce domaine lorsque les contentieux reposent, comme c’est souvent le cas aujourd’hui, sur une dynamique activiste ; en pareille hypothèse, le débat judiciaire et la publicité qui l’entourent constituent une composante essentielle, voire le véritable objectif, de la stratégie des demandeurs.
Jean-Baptiste Carpentier : Aujourd’hui, nous avons des litiges où les ONG sont les procureurs à charge ; le risque financier est assez limité ; il n’en sera probablement pas de même à l’avenir.
Françoise Benezech : Précisément, l’autorité judiciaire à travers le rôle du parquet joue un rôle très intéressant de régulateur entre les personnes physiques ou morales en infraction avec la réglementation et les associations, militantes par définition. Et les directives de politique pénale vont totalement dans ce sens : l’idée n’est pas d’entraver les entreprises dans leur rôle économique fondamental mais de responsabiliser les acteurs économiques.
Corentin Chevallier : Ce n’est pas un problème d’immaturité normative à mon sens car nous avons un dispositif qui se renforce par couches successives, ce qui montre une approche de plus en plus élaborée dans la prise en compte des enjeux. Le problème est plutôt d’ordre culturel. Aujourd’hui, nous sommes dans une logique assez binaire en France dans les contentieux, sans volonté de recherche de solutions négociées. On constate qu’il est difficile de discuter, notamment dans le cas des gros projets, il n’y a que rarement des demandes pour les amender, c’est leur annulation qui reste le plus souvent recherchée. Ceci est favorisé par le fait que nous avons une jurisprudence très libérale sur l’intérêt à agir et que les conséquences financières de l’engagement d’un recours sont relativement faibles, ce qui n’est pas le cas dans les pays anglo-saxons. Tout un travail reste à faire pour aller vers des solutions négociées. En ce qui concerne le devoir de vigilance, c’est un peu différent, on a des benchmarks faits par les ONG qui notent les plans de vigilance des entreprises et communiquent. Les entreprises ont donc besoin d’être très attentives en matière d’élaboration de ces plans et plus largement de leur communication extra-financière. Néanmoins, sur ce sujet, on constate que les ONG ne recherchent pas spécialement dans leurs actions contentieuses des condamnations pécuniaires, ce n’est pas leur stratégie actuellement en France, contrairement aux Etats-Unis. Elles veulent faire modifier les actions et les stratégies des entreprises.
Jean Latournerie : Ce n’est pas l’immaturité du système, à mon sens, qui est en jeu, mais celle des acteurs. Il arrive en effet, fréquemment, de constater que le lanceur d’alerte a du mal à gérer l’« après-alerte » et à identifier et s’impliquer dans la recherche et l’atteinte d’un « point d’équilibre », d’une solution d’équilibre. L’immaturité est une problématique réelle : c’est la difficulté à laquelle on est confronté aujourd’hui et peut-être encore pour quelques années. Peut-être que dans quelques années, on sera en mesure de mettre en place des systèmes qui permettront de faire évoluer les projets et les comportements des entreprises sans passer prioritairement par une politique d’annulation ou de sanction par un juge et en recourant davantage à des approches de médiation entre acteurs matures.
Françoise Benezech : L’évolution du traitement judiciaire des infractions, qu’elles soient de droit commun ou spécialisées comme c’est le cas en matière environnementale, est de développer la procédure négociée, dès que cela est possible. On peut en effet considérer qu’une personne – physique ou morale – non récidiviste qui commet une infraction dont la gravité n’est pas élevée doit bénéficier d’un traitement judiciaire pédagogique plutôt que purement répressif.
Emilie Vasseur : Le projet de directive européenne sur le devoir de vigilance prévoit la mise en place dans chaque Etat membre d’une autorité de contrôle chargée de son application. Ces autorités pourraient encourager, et même organiser, des procédures de règlement amiable en leur sein.
Jean-Baptiste Carpentier : Oui effectivement, en France, parmi les réflexions dont on parle, il y a l’idée que cette autorité puisse être l’Agence Française Anticorruption (AFA). C’est une idée intéressante car il peut paraître compliqué pour une entreprise d’être en relation avec plusieurs autorités, ce qui nécessiterait une parfaite coordination entre elles.
Comment peut-on se préparer aux risques contentieux ?
Stéphanie Smatt Pinelli : La difficulté est que ces nouveaux contentieux bouleversent notre acception de la faute (qui n’est pas définie), du lien de causalité (qui est éminemment compliqué à démontrer) et du préjudice (appréhendé très largement et couvrant notamment le dommage potentiel ou futur). Il est en cela source d’une grande insécurité juridique pour entreprises avec laquelle le juriste doit composer. Le juriste a d’ailleurs un rôle majeur à jouer dans la mise en place de processus d’atténuation des risques, ce qui n’était pas forcément intuitif dans toutes les entreprises. Il va poser le cadre et se proposer d’être le garant de sa tenue. Cette mutation du rôle du juriste a été amorcée avec l’entrée en vigueur de la loi Sapin II et la consécration de mécanismes de compliance et de nouveaux réflexes dont certains peuvent être étendus aux axes de la vigilance que sont la santé et la sécurité, l’environnement et la préservation des droits humains. Pour participer à l’anticipation des risques, le juriste a vocation à travailler en synergie avec de nombreuses autres directions de l’entreprise, entre autres pour rassembler l’information, identifier les mesures et les qualifier, et accompagner le déploiement d’un plan de vigilance. Il a aussi un rôle central à jouer dans le développement de la culture vigilance, à travers notamment des actions de sensibilisation et de formation. C’est assez compliqué, empirique. Une des clés de succès réside à mon sens dans une gouvernance adéquate et efficace de ces sujets, qui permet une fluidité dans la transmission entre les sites industriels, le terrain et les directions centrales.
Jean-Baptiste Carpentier : On peut s’attendre à une montée en puissance progressive de la gouvernance des sujets extra-financiers, actuellement souvent dispersés au sein de différentes fonctions au sein de l’entreprise. La directive CSRD (corporate sustainability reporting directive) va créer un vrai déclic du fait du rôle qu’elle va conférer au conseil d’administration. Elle aura sans doute des répercussions sur l’organisation des fonctions internes de l’entreprise et conduira probablement à une meilleure mise en cohérence des sujets extra-financiers.
Corentin Chevallier : La prévention des risques contentieux n’est pas facile. Notre rôle en tant qu’avocat consiste à alerter car on observe que bien souvent, les sujets environnementaux, biodiversité, plans de vigilance, etc. ne sont pas supervisés par les directions juridiques. Parallèlement, nous soutenons les juristes d’entreprise en mettant en place des veilles, notamment en les alertant sur les contentieux potentiels et en essayant de les désamorcer en amont.
Emilie Vasseur : En matière de prévention du risque contentieux, l’avocat peut, en coopération avec les directions juridiques et les autres directions concernées au sein de l’entreprise (direction de la communication, direction financière, direction du développement durable, contrôle interne, etc.), aider à la mise en place de certains outils, tels les comités de parties prenantes, les dispositifs d’alerte, les normes de management environnemental, et aider également à la mise en place d’actions de formation et de sensibilisation. Une attention particulière doit également être portée à la préparation et aux débats en assemblées générales, premier foyer de contestation de la stratégie de l’entreprise.
La voie négociée est-elle une approche à privilégier ?
Jean-Baptiste Carpentier : Les chiffres disponibles ne sont pas à ce jour très significatifs…
Stéphanie Smatt Pinelli : La voie négociée et le dialogue le sont incontestablement ! En revanche, je suis plus dubitative quant à l’efficacité de la CJIP. Si l’approche est évidemment séduisante, la procédure présente en l’état quelques insuffisances et semble limitée à des contentieux très localisés.
Françoise Benezech : La CJIP est récente en matière environnementale et doit bénéficier d’un peu de temps pour pouvoir réellement prouver son efficacité car c’est une excellente réponse pénale. La transaction pénale introduite depuis fort longtemps pour le traitement judiciaire des infractions en matière environnementale permet, lorsque les faits sont reconnus, d’apporter une réponse pénale tout en évitant une poursuite, puisque lorsque la transaction est acceptée et exécutée, le dossier est classé sans suite. Certes, l’aspect réparation civile n’est pas prévu par la loi, mais rien n’empêche de le prévoir dans la convention de transaction. La convention de transaction ne se résout pas forcément uniquement par une amende de transaction. Une remise en état peut aussi être prévue. Enfin, la transaction pénale permet de prendre aussi en compte la personne physique, à la différence de la CJIP. Il y a beaucoup d’autres moyens d’adopter une voie négociée plutôt qu’une poursuite devant un tribunal correctionnel : la composition pénale, le classement sans suite sous condition de régularisation… Et même en cas de poursuite, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est toujours possible si les faits sont reconnus. C’est également une approche négociée de la poursuite mais qui évite le côté infamant d’une comparution devant le tribunal correctionnel, ce qui est toujours très stigmatisant pour une entreprise souvent connue localement.
Jean Latournerie : Pour qu’un contentieux existe, il faut que quelqu’un ait envie de l’initier. L’objectif, pour l’entreprise, est en particulier d’être vigilante sur sa communication, notamment si elle est une entreprise à mission ; il serait dommageable pour une telle entreprise de ne pas se comporter en adéquation avec ce qu’elle déclare et, donc, de donner des bâtons pour se faire battre. L’avocat peut faire prendre conscience aux entreprises qu’il faut parfois écrire les choses différemment pour éviter, notamment, les risques réputationnels.
Quid de la responsabilité des dirigeants
Stéphanie Smatt Pinelli : Cela tend à se développer. Une preuve récente en est la décision rendue très récemment en Grande-Bretagne dans la désormais célèbre « Affaire Shell » opposant l’ONG Client Earth au groupe pétrolier dont la responsabilité de la maison mère a été engagée aux Pays-Bas. Dans le second volet de cette affaire qui a fait couler beaucoup d’encre, l’ONG – par ailleurs actionnaire de Shell – a engagé une « derivative action » en Grande-Bretagne (où la multinationale s’est délocalisée) contre 11 administrateurs les accusant d’une mauvaise gestion de la stratégie climatique de l’entreprise. Cette action visait, d’une part, à faire reconnaître la commission d’une faute de gestion par les dirigeants au motif que la politique d’adaptation au dérèglement climatique du groupe était inadéquate, et, d’autre part, le prononcé d’une injonction d’adopter des mesures appropriées pour gérer le risque climatique et de se conformer à un jugement rendu aux Pays-Bas par lequel un tribunal de La Haye avait ordonné à Shell de réduire drastiquement ses émissions CO2. Sans remettre en cause le principe de la responsabilité des administrateurs, la Haute Cour de justice a, le 12 mai 2023, refusé à Client Earth l’autorisation de poursuivre cette action au motif – notamment – que l’ONG n’a pas été en mesure de prouver que le conseil d’administration n’a pas agi dans l’intérêt de l’entreprise et de ses actionnaires, les obligations prétendument bafouées étant vagues, de surcroît. Le juge a par ailleurs estimé qu’il n’appartenait pas aux actionnaires de se substituer aux administrateurs pour juger de ce qui est bon ou non pour la stratégie de l’entreprise, ni d’ailleurs au juge. Cette décision était attendue. D’un point de vue strictement juridique, et sans juger de son bien-fondé, elle est salutaire : le standard de preuve est élevé et l’appréciation de la recevabilité scrupuleuse.
Emilie Vasseur : Ce qui est passionnant avec les contentieux climatiques, c’est leur caractère global, universel. La typologie de ces contentieux est la même dans tous les pays, qu’ils soient de tradition civiliste ou de common law : même type de demandeurs, de fondements juridiques, de remèdes, ratio legis similaires... Dans ce contexte, les juridictions des différents pays concernés s’observent et le justiciable est attentif à ce qui se passe au-delà de ses frontières. L’affaire Shell mentionnée par Stéphanie en est un très bon exemple. La question de la responsabilité des administrateurs fait écho au débat actuel sur la répartition des pouvoirs entre dirigeants et actionnaires en matière de stratégie climatique. Le rapport du Haut Comité juridique de la place de Paris sur le Say on Climate invite à une réforme législative pour clarifier les termes du débat.
Quelles sont les perspectives de ce type de contentieux ?
Stéphanie Smatt Pinelli : Une attention particulière semble se dessiner autour de la préservation des droits humains et de la responsabilité pénale des dirigeants en la matière. Le sujet est vaste et mériterait d’y consacrer toute une table ronde !
Corentin Chevallier : Dans un contexte de renforcement des obligations de moyens, de création de concepts juridiques nouveaux, de production normative intense, je m’interroge sur la manière dont le juge va s’emparer de ces sujets et comment il va faire évoluer son rôle : créateur de normes ? Peut-être, probablement de plus en plus entreprenant. On le voit très bien déjà avec des décisions de principe emblématiques du Conseil d’Etat sur la qualité de l’air ou sur le changement climatique.
Françoise Benezech : Le juge doit avoir son rôle de créateur de norme pour les dossiers emblématiques. Et au jour le jour, l’autorité judiciaire doit veiller à la responsabilisation des entreprises, y compris pour les petits délits ou les contraventions. C’est comme cela que l’état d’esprit va évoluer vers plus de respect de l’environnement.
Emilie Vasseur : Je m’interroge sur la cohérence qui sera donnée entre les décisions du tribunal judiciaire et celles du tribunal de commerce lorsque ces juridictions seront saisies de questions voisines présentant des points de contact avec la loi sur le devoir de vigilance. La création d’autorités de contrôle envisagée par le projet de directive sur le devoir de vigilance fermera peut-être la porte à cette interrogation. A défaut, il y a sans doute une place pour une étroite coopération entre ces deux juridictions, à l’instar de ce que l’on a pu observer en matière de prêts dits « toxiques » où le juge judiciaire tranchait la question de la faute et renvoyait, le cas échéant, les parties à une médiation devant un ancien juge consulaire pour l’évaluation du préjudice.
Jean Latournerie : Je formule deux vœux plutôt que des prévisions. Le premier est que le système juridictionnel, au sens large, trouve sa maturité dans un processus qui intègre davantage de conciliation et que les tribunaux disposent de suffisamment de médiateurs et d’experts pour que les parties trouvent, ensemble, des solutions, reviennent devant le juge en disant qu’elles sont parvenues à un accord et que le juge puisse, ensuite, vérifier que l’accord a été mis en œuvre ; c’est comme cela, à mon sens, que la société peut évoluer positivement sur ces enjeux environnementaux.
Le deuxième vœu est de réimpliquer l’Etat, non pas dans tous les contentieux mais dans des domaines où il doit jouer un rôle dans le débat, lequel concerne les entreprises, les lanceurs d’alerte mais aussi un territoire, une population. L’Etat ne peut pas être simplement un producteur de normes ; c’est un peu un ménage à trois si je puis dire : dans un certain nombre de contentieux, l’Etat doit trouver un équilibre entre ce qui relève de la politique pénale et ce qui n’en relève pas.
Stéphanie Smatt Pinelli : J’ai aussi un vœu : celui que puisse s’instaurer un dialogue constructif où chacun puisse apporter sa pierre à l’édifice. Ce dialogue pourra notamment intervenir grâce au développement de la médiation en la matière, qui fait actuellement l’objet de réflexions avancées.
Emilie Vasseur : Cela m’amène à faire un parallèle avec ce que l’on a pu connaître dans des dossiers complexes, notamment en matière de prêts toxiques, où l’on a pu observer que le juge a renvoyé les parties devant un médiateur, souvent ancien juge consulaire, pour accompagner les aspects techniques. Cela peut être une expérience à tenter, avoir un juge pour fixer le cadre et inviter les parties en présence d’un juge consulaire qui, lui, connaît bien l’entreprise pour discuter des aspects très techniques.
Jean-Baptiste Carpentier : Du point de vue de l’entreprise, quels que soient les dispositifs mis en place, je formule le vœu qu’ils puissent être raisonnablement équitables entre entreprises européennes et non européennes, car leur mise en œuvre va nécessairement représenter des charges. L’enjeu est que l’Etat s’assure d’un « same level playing field » afin que les concurrents ne soient en rien injustement désavantagés dans leur activité. C’est compliqué mais essentiel pour assurer l’acceptation de ces nécessaires évolutions, notamment par les entreprises françaises.