marché & analyse

L’action de groupe va-t-elle trouver un nouveau souffle ?

Publié le 26 juin 2023 à 9h00

Coralie Bach    Temps de lecture 17 minutes

Face au nombre limité d’actions de groupe intentées depuis 2014, une proposition de loi vise à simplifier cette procédure pour la rendre plus incitative. Si plusieurs avancées sont appréciées des associations et praticiens, certaines inquiétudes demeurent.

L’action de groupe à la française connaît-elle un échec cuisant ? A en croire les chiffres, la réponse serait positive. L’Observatoire des actions de groupe recense seulement 36 affaires depuis l’introduction de cette procédure en droit français en 2014. « Le raz de marée annoncé lors de la préparation de la loi Hamon du 14 mars 2014 n’a pas eu lieu. Certains expliquent le faible engouement par le fait que la simple menace d’une action de groupe suffit à négocier, mais c’est impossible à vérifier », constate Soraya Amrani Mekki, agrégée des facultés de droit. Cette professeure à l’école de droit de Sciences Po Paris préside actuellement une commission sur le sujet pour le think tank juridique le Club des juristes, dont le rapport devrait être publié courant septembre.

Si les deux tiers des dossiers sont toujours en cours, les autres ne sont, dans leur grande majorité, pas allés au bout. « Une seule de nos actions a prospéré, l’affaire Free sur la qualité du débit, mais par la voie d’une transaction homologuée. C’est un résultat ridicule », regrette Jérôme Franck, directeur général d’UFC-Que Choisir. Face à ce constat, une proposition de loi, portée par les députés Laurence Vichnievsky (MoDem), magistrate, et Philippe Gosselin (Les Républicains), maître de conférences à Sciences Po Paris, tente d’apporter quelques améliorations tout en intégrant des modifications nécessaires pour être conforme à la directive européenne du 25 novembre 2020. Le texte s’attaque notamment au premier motif de l’échec de l’action de groupe : son champ d’application.

Lever l’obstacle de l’éligibilité

Les associations, habilitées à intenter ce type de procédure, se sont en effet souvent heurtées à un problème d’irrecevabilité, les contraignant à clore un dossier avant même d’avoir commencé. « Le fait que l’action de groupe soit limitée à certaines matières est source de nombreux débats et contentieux », pointe Soraya Amrani Mekki. Une analyse partagée par le directeur général de l’association CLCV (Consommation Logement Cadre de Vie), François Carlier, qui dénonce une mauvaise rédaction de la loi Hamon : « Les juges ont en outre fait une interprétation très stricte du texte limitant les actions de groupe aux affaires relevant du seul Code de la consommation, alors qu’initialement cette procédure avait été pensée pour traiter l’ensemble des litiges affectant le consommateur », affirme-t-il. Le législateur a d’ailleurs, à plusieurs reprises, élargi le champ d’application, d’abord aux produits de santé, puis aux litiges en matière environnementale, à ceux liés à la protection des données personnelles et à ceux relatifs aux discriminations subies au travail avant de l’étendre, en 2018, aux préjudices collectifs subis par les consommateurs à l’occasion de la location d’un bien immobilier. Des évolutions qui, couplées à l’apprentissage des parties prenantes, rendent François Carlier davantage confiant pour les années à venir : « Je suis plus optimiste sur l’issue des dossiers en cours, déclare-t-il. Non seulement, nous n’avons pas de doute sur leur éligibilité, mais en tant qu’association de consommateur nous avons aussi gagné en expérience afin de nous approprier cette nouvelle procédure. »

Quoi qu’il en soit, la réforme devrait lever cet obstacle de recevabilité puisqu’elle prévoit que l’action de groupe s’applique à l’ensemble des matières via une procédure unique, mettant fin aux différences subtiles existant, pour l’heure, selon les domaines (consommation, santé, logement, etc.). De même, tous les types de préjudices seraient visés, répondant ainsi aux attentes des associations. « Dans le secteur de la consommation, le champ de la réparation est aujourd’hui limité aux préjudices patrimoniaux, regrette Jérôme Franck. Nous souhaitons que le préjudice moral soit lui aussi reconnu. »

Autre avancée : l’élargissement des personnes ayant qualité pour agir. Seule une quinzaine d’associations dispose aujourd’hui de cette possibilité en droit de la consommation. Or, comme le souligne Maria José Azar-Baud, fondatrice de l’Observatoire des actions de groupe et maître de conférences en droit privé à l’Université Paris Saclay, « toutes n’ont pas forcément les moyens financiers ou humains de lancer une procédure particulièrement complexe ». La proposition de loi prévoit que l’ensemble des associations régulièrement déclarées depuis a minima deux ans et représentant au moins cent personnes physiques, ou dix entreprises ou cinq collectivités territoriales, puissent intenter une action. Si ce point est globalement jugé positif, certains mettent en garde contre des dérives potentielles. « Des associations financées par des entreprises pourraient engager une procédure à l’encontre d’une société concurrente, relève François Carlier. Cela va poser des questions. »

«Le raz de marée annoncé lors de la préparation de la loi Hamon du 14 mars 2014 n’a pas eu lieu.»

Soraya Amrani Mekki Agrégée des facultés de droit

Un financement public ou privé ?

La question du financement de la procédure demeure quant à elle une source de débats. La problématique est notamment abordée par la directive européenne qui demande aux Etats membres de prendre des mesures « visant à garantir que les frais de procédure liés aux actions représentatives n’empêchent pas les entités qualifiées d’exercer de manière effective leur droit de demander cessation ou réparation des dommages ». Libre à chacun de mettre en place les solutions qui lui semblent appropriées. En la matière, certains plaident pour autoriser et faciliter le financement des procès par des tiers. Six avocats et juristes ont ainsi défendu ce point de vue dans une tribune publiée dans Le Monde le 7 mars dernier. « La pratique est courante au Royaume-Uni, au Portugal et aux Pays-Bas, explique Maria José Azar-Baud, qui compte parmi les signataires. Elle doit évidemment être encadrée afin de garantir que le financeur n’ait pas de conflit d’intérêts avec la partie adverse, et qu’il n’influence en aucun cas la décision de l’entité engagée dans la procédure. »

Cette option ne semble toutefois pas être retenue par le législateur et suscite des interrogations au sein même des associations. « Le problème des procédures financées par les tiers est qu’elles se concentrent sur des actions réellement solvables », pointe Jérôme Franck qui reconnaît néanmoins que le coût constitue une limite importante. « La difficulté pour nous porte surtout sur le financement des expertises, poursuit-il. Le juge a la possibilité de les mettre à la charge du défendeur, mais c’est rarement ordonné. » Plusieurs autres pistes existent pour alléger la facture des représentants des victimes. « Au Brésil par exemple, les associations qui intentent une action de groupe ne peuvent pas être condamnées à rembourser les frais de procédure de la partie adverse. Leur risque financier est ainsi réduit » explique Soraya Amrani Mekki.

La proposition de loi prévoit, elle, de faire reposer une partie des frais sur les pouvoirs publics, précisant que « le juge peut décider, si l’action intentée présente un caractère sérieux, que l’avance des frais afférents aux mesures d’instruction qu’il ordonne est prise en charge, en tout ou partie, par l’Etat ». Une solution peu convaincante pour les défenseurs du financement par les tiers qui rappellent le contexte de rigueur budgétaire actuel.

«Les associations ne vont pas lancer une action longue et coûteuse si elles ne sont pas sûres d’être soutenues par un minimum de victimes qui en seront bénéficiaires.»

Maria José Azar-Baud Fondatrice ,  Observatoire des actions de group

Le maintien de l’opt-in

La question de la constitution du groupe n’est par contre pas abordée par la proposition de loi. En la matière, deux options s’opposent. Le mécanisme dit de l’opt-out, pour lequel plaide notamment l’UFC-Que Choisir, inclut de fait toutes les victimes sauf celles qui ont exprimé leur refus de participer à l’action. A contrario, dans le système de l’opt-in chaque individu doit manifester sa volonté de rejoindre la procédure. Cette dernière solution, choisie par la France, complexifie de fait la constitution des groupes. « Lorsque les sommes en jeu sont relativement faibles au niveau individuel, il peut être difficile de convaincre les consommateurs d’adhérer, remarque Maria José Azar-Baud. Or, les associations ne vont pas lancer une action longue et coûteuse si elles ne sont pas sûres d’être soutenues par un minimum de victimes qui en seront bénéficiaires. » Sans compter que le calendrier judiciaire constitue un frein supplémentaire. L’adhésion au groupe intervient en effet après la décision de fond sur la responsabilité de l’entreprise incriminée, soit souvent plusieurs années après le lancement de la procédure. « Les victimes ne disposent plus toujours des documents nécessaires à leur indemnisation, explique Soraya Amrani Mekki. Le système est trop complexe. »

Rassembler les preuves constitue en effet une vraie problématique pour les associations, et ce à tous les stades de la procédure. « L’action de groupe est une action civile. Il n’y a donc pas de parquet. C’est à nous de réunir les éléments nécessaires, indique François Carlier. Or, au moment de la mise en état, lorsque nous demandons au juge de nous donner accès à certains documents de l’entreprise, notre demande est très souvent rejetée », regrette-t-il. Une difficulté néanmoins atténuée pour les plus gros contentieux qui cumulent généralement procédure pénale et action de groupe, les éléments fournis à la première servant la seconde. C’est le cas notamment des affaires des prêts toxiques de Crédit BNP Helvet Immo ou du Dieselgate, toujours en cours. 

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