Le Règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit «Règlement Bruxelles I bis», est entré en vigueur le 9 janvier 2013 ; toutefois la plupart de ses dispositions ne sont devenues applicables que récemment, le 10 janvier 2015. Les spécialistes s’accordent à dire qu’en dépit de son intitulé officiel, il constitue une révision plutôt qu’une refonte du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 (le «Règlement Bruxelles I»).
Par Marie-Laure Cartier-Marraud, et Anne-Laure Vincent, avocats à la cour, Jones Day
Son objectif, un de ceux chers à l’Union européenne, est de «développer un espace de liberté, de sécurité et de justice, entre autres en facilitant l’accès à la justice, notamment par le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires en matière civile» (Considérant n° 3).
A ce titre, la principale innovation du Règlement Bruxelles I bis (1) concerne l’exécution des décisions judiciaires au sein du marché européen et porte sur la suppression de la procédure d’exequatur, étape jusqu’à présent obligatoire pour tout justiciable souhaitant exécuter dans un Etat membre une décision obtenue dans un autre Etat européen. Cette mesure confirme l’objectif poursuivi avec la mise en place du titre exécutoire européen pour les créances incontestées (Décret (UE) n° 805/2004).
Nous expliciterons ici les conditions désormais applicables à l’exécution des décisions judiciaires au sein de l’Union (I), puis de celles plus spécifiques concernant les mesures conservatoires (II).
I - Une exécution simplifiée des décisions judiciaires européennes au sein de l’Union
La mise en œuvre d’un jugement implique d’une part sa reconnaissance et d’autre part son exécution (forcée ou non).
Le Règlement Bruxelles I bis n’a pas modifié le principe de reconnaissance des décisions judiciaires civiles et commerciales (2) : sans qu’aucune démarche ne soit nécessaire, l’autorité de la chose jugée (res judicata) attachée à la décision rendue par une juridiction d’un Etat membre, sa force obligatoire et son opposabilité sont automatiquement reconnues dans tous les Etats membres (article 36) (3).
La principale modification concerne l’exécution des décisions, c’est-à-dire leur mise en œuvre concrète en vue, par exemple, de recouvrer les sommes dont le paiement a été ordonné. Avant le Règlement Bruxelles I bis, l’exécution nécessitait l’obtention d’un jugement d’exequatur, c’est-à-dire d’une déclaration du caractère exécutoire de la décision dans l’Etat dans lequel son exécution était recherchée. En pratique, cette demande était faite par la partie intéressée sur simple requête auprès du greffe du Tribunal de grande instance (ou de la juridiction équivalente dans les autres Etats membres).
Cette procédure est désormais abolie (4) : «Toute décision rendue par les juridictions d’un Etat membre» est traitée «comme si elle avait été rendue dans l’Etat membre requis» (Considérant n° 26). Une partie peut ainsi exécuter directement le jugement dans le pays européen concerné, dans des conditions identiques à celles d’une décision interne (article 41). C’est donc clairement le principe de libre circulation des décisions de justice qui est ici consacré.
Aux fins d’exécution et conformément à l’article 42 du nouveau Règlement, il est nécessaire de produire auprès de l’autorité en charge de l’exécution une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir son authenticité, ainsi qu’un certificat délivré par le tribunal d’origine (5) attestant notamment que la décision est exécutoire dans l’Etat membre d’origine. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une obligation, il est également conseillé de joindre une traduction de la décision dans la langue du débiteur, afin d’éviter toute contestation ultérieure (article 43-2).
Le certificat mentionné plus haut, particulièrement détaillé, joue un rôle majeur dans la mesure où l’article 43 du Règlement Bruxelles I bis prévoit l’obligation de le signifier ou de le notifier (accompagné de la décision si elle n’a pas déjà été signifiée) à la personne à l’encontre de laquelle l’exécution est recherchée et ce, «avant la première mesure d’exécution». L’information du défendeur, obligatoire et devant être effectuée dans un délai raisonnable, permet à ce dernier d’agir en refus d’exécution devant le juge de l’Etat membre du lieu où l’exécution est recherchée. Les motifs de contestation de l’exécution sont identiques à ceux d’un défaut de reconnaissance : violation de l’ordre public de l’Etat requis, méconnaissance des droits de la défense, incompatibilité avec une décision antérieure (article 45). En pratique, le juge de l’Etat d’accueil saisi d’une demande de refus d’exécution peut, dans l’attente de sa décision (qu’il doit rendre à «bref délai»), prendre trois types de mesures : limiter la procédure d’exécution à des mesures conservatoires, subordonner l’exécution à la constitution d’une sûreté ou encore, suspendre intégralement ou partiellement la procédure d’exécution (article 44).
La suppression de l’exequatur conduit ainsi à une «déjudiciarisation» efficace de l’exécution des jugements, assortie des garde-fous nécessaires. Le bilan de la simplification voulue par le Règlement Bruxelles I bis est cependant plus mitigé concernant les décisions ordonnant des mesures conservatoires, au regard des difficultés susceptibles d’apparaître lors de leur exécution (II).
II - La mise en œuvre délicate des décisions ordonnant des mesures conservatoires
Pour que le créancier désireux d’exécuter une mesure conservatoire se trouve dispensé d’obtenir un jugement d’exequatur, deux conditions cumulatives sont requises : la juridiction de l’Etat membre qui a ordonné ladite mesure doit être compétente (6) et, lorsque la mesure a été obtenue ex parte, c’est-à-dire de façon non contradictoire, le débiteur doit avoir été informé préalablement par voie de signification ou notification avant l’exécution de la mesure (7).
Concernant la compétence de la juridiction, le Règlement Bruxelles I bis précise que «le terme décision englobe […] les mesures conservatoires ordonnées par une juridiction qui, en vertu du présent règlement, est compétente au fond» (article 2(a)).
La libre circulation des décisions ordonnant des mesures conservatoires (8) va donc dépendre de la compétence au fond du juge qui les a rendues. Si la mesure conservatoire a été ordonnée par une juridiction incompétente pour statuer sur le fond du litige, le Règlement Bruxelles I bis prévoit que ladite mesure ne bénéficiera d’aucun effet extraterritorial, son exécution restera par conséquent cantonnée au territoire de l’Etat membre dont dépend la juridiction ayant prononcé la mesure (9) (Considérant n° 33).
Par ailleurs, ne bénéficient pas non plus de la dispense d’exequatur les mesures conservatoires ordonnées «par une telle juridiction sans que le défendeur soit [ait été] cité à comparaître, à moins que la décision contenant la mesure n’ait été signifiée ou notifiée au défendeur avant l’exécution» (article 2(a)).
Sur ce point, le Règlement Bruxelles I bis n’innove pas : il ne fait que consacrer une jurisprudence ancienne de la Cour de Justice des Communautés européennes selon laquelle «les décisions judiciaires autorisant des mesures […] conservatoires rendues sans que la partie contre laquelle elles sont dirigées ait été appelée à comparaître et destinées à être exécutées sans avoir été préalablement signifiées ne bénéficient pas du régime de reconnaissance et d’exécution (10)».
Cette interprétation avait également été suivie par la Cour de cassation (11) qui avait refusé d’accorder le bénéfice de l’exécution dans une hypothèse similaire, renvoyant au droit commun de l’efficacité des jugements étrangers.
Ainsi, dès lors que le défendeur n’aura pas été cité à comparaître, la décision ordonnant une mesure conservatoire à son encontre et qui ne lui aurait pas été signifiée ne pourra pas bénéficier du régime de reconnaissance et d’exécution prévu par le Règlement Bruxelles I bis. En revanche, rien «ne devrait empêcher la reconnaissance et l’exécution de telles mesures» conformément aux dispositions du droit interne de chaque Etat membre (Considérant n° 33).
Il s’ensuit des disparités de traitement de ces décisions selon les Etats membres requis au sein desquels l’exécution de la mesure sera recherchée (12). Ainsi, en France, si le droit commun vient à s’appliquer, la procédure d’exécution d’une décision européenne ordonnant des mesures conservatoires sera nettement plus lourde que celle prévue par le Règlement Bruxelles I bis. Le juge saisi par voie d’assignation sera notamment amené à contrôler (13) la compétence indirecte du juge étranger, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure, ainsi que l’absence de fraude. Cette procédure pleinement contentieuse donnera lieu à un débat contradictoire entre les parties, faisant perdre à ces mesures leur efficacité et jetant par la même occasion un trouble sur la volonté initiale du législateur européen de simplifier et d’accélérer l’exécution des décisions judiciaires civiles et commerciales au sein de l’Union européenne.
(1). A la différence d’une directive, un Règlement européen est un acte juridique européen, obligatoire en toutes ses dispositions, qui s’impose à tous les Etats membres et s’applique directement dans l’ordre juridique interne de chaque Etat sans qu’aucune transposition en droit interne ne soit nécessaire.
(2). La partie qui souhaite s’opposer à l’exécution forcée d’un jugement à son encontre peut toujours introduire une action en inopposabilité, c’est-à-dire en refus de reconnaissance, dans l’Etat membre requis (article 45). Les motifs de refus de reconnaissance d’une décision sont identiques à ceux qui existaient déjà auparavant : violation de l’ordre public de l’Etat requis, décision rendue par défaut, incompatibilité avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l’Etat requis, incompatibilité avec une décision rendue antérieurement dans un autre Etat membre ou un Etat tiers entre les mêmes parties ayant le même objet et la même cause.
(3). Selon une formule doctrinale : «Pour un Etat, reconnaître un jugement c’est accepter d’insérer dans son ordre juridique la norme dont la décision est en quelque sorte porteuse», H. Gaudemet-Tallon, Compétence et exécution des jugements en Europe, LGDJ, 3e éd., 2002, n° 373.
(4). Article 39 : «Une décision rendue dans un Etat membre et qui est exécutoire dans cet Etat membre jouit de la force exécutoire dans les autres Etats membres sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire.»
(5). En France, il s’agit du greffier en chef de la juridiction qui aura rendu la décision.
(6). Pour vérifier que le juge ayant ordonné la mesure conservatoire est compétent au fond et conformément à l’article 42 du Règlement, le demandeur doit produire une copie de la décision pour établir son authenticité et un certificat attestant que le juge est compétent pour connaître du fond.
(7). Afin de procéder à l’exécution, il est exigé du demandeur qu’il rapporte la preuve que la décision ordonnant la mesure a bien été signifiée ou notifiée avant exécution au défendeur.
(8). A titre illustratif, il peut s’agir de mesures qui visent à obtenir le paiement d’une provision, des informations ou à conserver des éléments de preuve.
(9). Pour une interprétation a contrario, voir Cass. com., 8 mars 2011, n° 09-13.830.
(10). CJCE, aff. C-125-79, 21 mai 1980, Denilauler ou encore CJCE, aff. C-474-93, 13 juill. 1995, Hengst Import BV.
(11). Cass. 1re civ., 18 mai 1994, n° 92-19.126.
(12). Dalloz Action, Droit et pratique de la procédure civile 2014-2015, éd. Dalloz n° 441.231, p. 1370.
(13). Pour les décisions ayant précisé en quoi devait consister le contrôle du jugement étranger, voir Cass. 1re civ., 7 janv. 1964, Munzer ; Cass. 1re civ., 4 oct. 1967, Bachir ; Cass. 1re civ., 20 fév. 2007, n° 05-14.082, Cornelissen ; Cass. 1re civ., 20 janv. 2013, n° 10-10.588, GazpromBank.