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La RSE, facteur clé d’une stratégie durable post-crise

Publié le 2 juin 2021 à 14h59    Mis à jour le 2 juin 2021 à 17h02

Gwladys Beauchet

L’impact économique de la pandémie Covid-19 a souligné l’importance du développement durable et la nécessité de réorienter les investissements vers des projets durables et des entreprises plus résilientes face aux chocs et aux risques sanitaires, climatiques et environnementaux. La démarche RSE, dans ce contexte, se présente de fait comme un facteur clé de la stratégie durable s’imposant en sortie de crise quelle que soit la taille de l’entreprise.

Par Gwladys Beauchet, associée, DS Avocats

Les attentes sociétales des consommateurs, des salariés et des investisseurs en matière de développement durable et de protection des droits humains se sont fortement accrues, comme en témoigne la multiplication des contentieux en manquement au devoir de vigilance, initiés notamment par les ONG à l’encontre de plusieurs grands groupes. A l’aune de l’investissement durable (1), la stratégie durable peut donc se définir comme la stratégie d’entreprise qui contribue positivement à un objectif environnemental, social ou sociétal, mesuré au moyen d’indicateurs clés sans pour autant causer un préjudice important à aucun autre de ces objectifs. Face à l’accroissement du risque juridique et réputationnel, les entreprises doivent intégrer les enjeux sociaux et environnementaux au cœur de leur stratégie afin d’assurer la pérennité à moyen et long terme de leur activité.

L’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance à la stratégie d’entreprise s’impose à toutes les entreprises

L’intensification des contraintes réglementaires en matière de reporting extra-financier rejaillit sur toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. L’obligation de reporting extra-financier, c’est-à-dire rendre compte des conséquences sociales et environnementales de son activité, s’impose aujourd’hui à un grand nombre d’entreprises. Certaines sociétés soumises à la publication du rapport de gestion doivent présenter des indicateurs clé de performance non financiers ayant trait à leur activité, notamment les informations relatives aux questions d’environnement et de personnel, des indications sur les risques financiers liés aux changements climatiques et la présentation des mesures que prend l’entreprise pour les réduire en mettant en œuvre une stratégie bas-carbone dans toutes les composantes de son activité. Les plus grandes organisations (2) doivent ainsi présenter une déclaration de performance extra-financière (DPEF). Cette déclaration, comme les autres mécanismes de compliance (loi relative au devoir de vigilance et loi Sapin 2), repose sur le processus séquentiel suivant : une cartographie des risques, la hiérarchisation des mesures de prévention à mettre en place selon les procédures de diligence raisonnable et le suivi des résultats de ces mesures sous la forme d’indicateurs clés de performance.

Les ETI-PME, non soumises réglementairement à cette obligation de reporting, sont directement touchées et doivent rendre compte de leurs impacts environnementaux et sociaux auprès de leurs clients, sous peine de perdre des parts de marché. En effet, la cartographie des risques requise pour la DPEF exige une description des principaux risques liés à l’activité de la société et, lorsque cela s’avère pertinent et proportionné, des risques créés par ses relations d’affaires, ses produits ou ses services. Dans le cadre du devoir de vigilance, la cartographie des risques est expressément étendue aux sous-traitants et fournisseurs avec lesquels la société entretient une relation commerciale établie. Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, ont ainsi intérêt, même si elles n’y sont pas encore soumises, à intégrer une démarche RSE en vue a minima de répondre aux attentes de ses parties prenantes.

Par ailleurs, la volonté européenne d’orienter les investisseurs vers le financement d’activités qualifiées de « durables » invite les entreprises à examiner avec attention les critères de « durabilité » applicables à leur activité, sauf à être exclues à court terme du financement de l’économie « verte ». Le règlement européen sur la taxonomie en date du 18 juin 2020 (3) a ainsi contribué à créer un système de classification des activités économiques durables afin que les investisseurs disposent d’une référence commune pour l’identification des projets et des activités ayant une incidence positive notable sur l’environnement. Pour être considérées comme durables, les activités économiques doivent démontrer qu’elles apportent un bénéfice substantiel à au moins un des six objectifs environnementaux, par exemple l’atténuation du changement climatique. Les effets négatifs sur les cinq autres objectifs doivent également être évités (utilisation durable et protection des ressources aquatiques et marines, transition vers une économie circulaire, prévention et réduction de la pollution et protection/restauration de la biodiversité et des écosystèmes). Pour chaque objectif environnemental, des critères uniformes s’appliqueront pour déterminer si une activité contribue de manière substantielle à la réalisation de l’objectif. Ces critères s’appliqueront, à compter du 1er janvier 2022 pour le volet changement climatique et du 1er janvier 2023 pour les autres (protection des eaux, économie circulaire, prévention des pollutions, protection de la biodiversité).

En définitive, une stratégie durable implique certes de développer un axe environnemental majeur, mais aussi la conformité réglementaire de son activité aux autres réglementations environnementales sectorielles (loi sur l’eau, biodiversité…). Une activité verte au regard d’un objectif ne peut, dans le même temps, être dangereuse pour la biodiversité ou causer des pollutions excessives. Une activité durable doit aussi tenir compte des conséquences sociales de son développement.

Une politique RSE implique une approche intégrée des facteurs environnementaux et sociaux

Parmi les informations qui doivent être intégrées dans la DPEF figurent également les accords collectifs conclus dans l’entreprise et les impacts sur la performance économique de l’entreprise ainsi que sur les conditions de travail des salariés, les actions visant à lutter contre les discriminations et à promouvoir les diversités ou encore les mesures prises en faveur des handicapés. La RSE ne se réduit pas à ses aspects environnementaux, même si l’aspect social est souvent réduit à sa plus simple expression.

L’analyse des enjeux sociaux et environnementaux est d’ailleurs encore trop souvent dissociée. Une approche intégrée est nécessaire dès lors que les impacts environnementaux et sociaux d’une activité sont souvent interconnectés. Par exemple, la décision de remplacer l’utilisation d’une substance chimique dangereuse par un autre procédé technique implique nécessairement d’analyser l’incidence sur la sécurité des salariés impactés par ce changement de procédé. Ou encore l’orientation de l’activité vers le développement d’un objectif environnemental impliquera éventuellement d’assurer l’adaptabilité des emplois et donc la formation des salariés aux nouveaux enjeux de transition écologique. A cet égard, l’article 16 du projet de loi dit « Climat » (4) prévoit de renforcer les négociations relatives à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) afin qu’elle prenne en compte les enjeux de transition écologique. Ce même projet d’article intègre le sujet de la transition écologique parmi les attributions du CSE. Ainsi, chaque thématique, récurrente ou ponctuelle, faisant l’objet d’une procédure d’information et de consultation du CSE devra traiter de l’impact environnemental de la décision de l’employeur.

Une analyse intégrée des risques environnementaux et sociaux suppose une synergie entre les fonctions de compliance, développement durable et ressources humaines et de décloisonner l’approche du risque dans l’entreprise. Cette approche globale du risque permet d’assurer la cohérence et la « durabilité » de l’activité. A l’aune des différentes évolutions réglementaires, notamment européennes (extension du rapport extra-financier aux PME de plus de 50 salariés, proposition législative européenne sur le devoir de vigilance…), les entreprises, quelle que soit leur taille, doivent d’ores et déjà intégrer les enjeux environnementaux et sociaux à la définition d’une stratégie durable d’entreprise. 

(1). Défini par le règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.

(2). Sont soumises à la DPEF : les sociétés cotées, employant plus de 500 salariés et ayant un total de bilan supérieur à 20 millions d’euros ou un montant net de chiffre d’affaires supérieur à 40 millions d’euros ; les sociétés non cotées employant plus de 500 salariés et ayant un total de bilan supérieur à 100 millions d’euros ou un montant net de chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’euros. L’obligation a également été étendue à de nombreux établissements de crédit, d’investissement, aux entreprises mères de sociétés de financements et aux sociétés holding financières qui remplissent les mêmes critères en termes de salariés et de bilan ou chiffre d’affaires.

(3). Règlement européen 2020/852 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et moidifiant le règlement (UE) 2019/2088.

(4). Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.


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