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Brexit : quid du comité d’entreprise européen ?

Publié le 12 mai 2021 à 15h57    Mis à jour le 12 mai 2021 à 17h48

Fabienne Arrighi-Bensoussan & Alexandra Perrot

Dans le feuilleton du Brexit, une ultime étape a récemment été franchie à l’occasion de la ratification de l’accord de commerce et de coopération par une très large majorité de députés européens le 27 avril 2021 (1). Le texte avait recueilli in extremis l’accord de l’Union européenne et du Royaume-Uni le 24 décembre 2020. Il avait été signé le 30 décembre 2020, à la veille de la fin de la période transitoire prévue par l’accord de retrait du Royaume-Uni (2). Cet accord de près de 1 300 pages est entré en vigueur à titre provisoire le 1er janvier 2021, dans l’attente de son approbation par le Parlement européen. C’est désormais chose faite ! Est-ce à dire que les comités d’entreprise européens ne concerneront plus à l’avenir les travailleurs britanniques ? La réponse tient pour certains d’entre eux à leur date de mise en place et pour tous à la volonté des parties.

Par Fabienne Arrighi-Bensoussan, associée, et Alexandra Perrot, avocate, Arrighi Bensoussan

Si les aspects de droit social de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne sont visés par l’accord de commerce et de coopération ainsi que par l’accord de retrait, le sort des comités d’entreprise européens (CEE) n’y est toutefois pas appréhendé. Pourtant, le Brexit intéresse un grand nombre de ces derniers. En 2018, plus de 70 % des CEE comprenaient des représentants du Royaume-Uni (3).

Quels sont les CEE impactés par le Brexit ?

Cette situation n’est pas sans rappeler comment dès l’origine le Royaume-Uni avait pendant un temps échappé aux prescriptions du droit européen sur le sujet. En effet, le CEE, dont le but est de garantir le droit des salariés à l’information et à la consultation au niveau européen, a été initialement introduit en droit européen sous l’impulsion de la présidence allemande par la directive 94/45/CE du 22 septembre 1994, sans que celle-ci soit applicable au Royaume-Uni. Ce n’est qu’en 1997 que cette directive a été étendue au Royaume-Uni (4) et rendue applicable aux Etats membres de l’Espace économique européen (EEE) (5).

Pendant la période de transposition de la directive (15 décembre 1999 pour le Royaume-Uni et 22 septembre 1996 pour les autres Etats membres), les groupes internationaux ont été autorisés à conclure des accords dits « d’anticipation » pour la mise en place et le fonctionnement d’instances européennes d’information et de consultation qui pouvaient du reste être désignées par une autre appellation que celle de CEE. Depuis lors, la directive 94/45/CE a été abrogée par la directive 2009/38/CE du 6 mai 2009 qui a d’emblée trouvé application dans l’ensemble des Etats de l’Union européenne ainsi que dans ceux de l’EEE. En France, la directive 2009/38/CE a été transposée par l’ordonnance 2011-1328 du 20 octobre 2011 (6) et au Royaume-Uni par le « Transnational Information and Consultation of Employees Regulation 1999 » dit « TICER ».

Il s’ensuit que les CEE potentiellement impactés par le Brexit sont ceux constitués ou modifiés entre le 5 juin 2009 et le 5 juin 2011 entrant dans le champ de la directive de 1994, son extension au Royaume-Uni en 1997 et leur transposition en droit local national. Peuvent être également concernés les CEE existants ou modifiés après le 5 juin 2011 qui sont régis par la directive de 2009 et sa transposition en droit national. Demeurent préservés des effets du Brexit les CEE mis en place avant le 22 septembre 1996 (appelés « Article 13 ») et le 15 décembre 1999 (dits « Article 3 ») qui ne sont régis ni par les directives de 1994 et 2009 ni par les dispositions de droit national transposant les directives.

Quels enjeux ? Quelles solutions ?

Pour la mise en place des futurs CEE, la situation est claire pour les Etats membres de l’UE et de l’EEE. En application de la directive de 2009, la mise en place d’un CEE concerne une entreprise ou un groupe d’entreprises de dimension communautaire qui est entendu comme employant au moins 1 000 salariés dans les Etats membres de l’UE ou de l’EEE et comportant au moins un établissement ou une entreprise employant au moins 150 salariés dans au moins deux Etats membres (7). Dans la mesure où le Royaume-Uni a cessé d’être membre de l’UE le 31 janvier 2020 et que la période transitoire a pris fin le 31 décembre 2020, les effectifs employés au Royaume-Uni ne sont plus pris en compte pour la détermination de l’obligation de mise en œuvre des futurs CEE, sanctionnée en droit français par le délit d’entrave.

De la même façon, les CEE régis par le droit national britannique (environ 14 % des CEE en 2018) sont contraints de modifier la loi qui leur est applicable en faveur du droit national d’un Etat membre. Une recommandation en ce sens a été récemment émise par les fédérations des syndicats européennes (8). En effet, le droit national régissant le CEE est celui de l’Etat membre dans lequel se situe la direction centrale (siège social pour la France) de l’entreprise ou du groupe d’entreprises de dimension communautaire. Si la direction centrale est située hors de l’UE ou de l’EEE, le CEE sera régi par le droit national de l’Etat membre dans lequel l’entreprise ou le groupe d’entreprises de dimension communautaire aura désigné un représentant ou, à défaut de désignation d’un représentant, par le droit national de l’Etat de l’UE ou de l’EEE au sein duquel l’entreprise ou le groupe de dimension communautaire emploie le plus grand nombre de salariés. Ainsi, si les directions centrales des entreprises ou groupes d’entreprises à dimension communautaire encore situées au Royaume-Uni ne veulent pas se voir imposer la loi applicable au CEE par référence à la loi de l’Etat membre au sein duquel elles emploient le plus de salariés, il leur appartient de désigner un représentant dans l’Etat membre de leur choix.

Surtout, l’un des enjeux consiste à déterminer dans quelle mesure les travailleurs britanniques peuvent continuer à être représentés par les CEE existants ou à venir. Si depuis le 1er janvier 2021 les représentants du Royaume-Uni ne sont plus des membres obligatoires des CEE, ils pourraient toutefois continuer à participer à leur fonctionnement à l’échéance de leurs mandats en cours dès lors que l’accord conclu entre le Groupe spécial de négociation (GSN) et la direction centrale de l’entreprise ou du groupe de dimension communautaire leur réserve un statut spécifique. Cette solution a été confirmée par la commission européenne dans sa communication aux parties prenantes du 21 avril 2020. De même, selon une étude de l’institut syndical européen (ETUI), la plupart des accords instituant les CEE dits « article 3 et article 13 » prévoyait la participation des représentants britanniques au CEE. Du reste, de nombreux accords récents prévoient la participation aux CEE des représentants d’Etats tiers à l’UE ou n’appartenant pas à l’EEE tels que la Suisse ou la Turquie (9).

En conclusion, depuis le 1er janvier 2021, le Brexit a des conséquences directes et immédiates sur la mise en place et le fonctionnement des CEE. En l’absence d’accords internationaux réglant ces conséquences, le dialogue social se révèle plus que jamais utile pour appréhender ces enjeux. 

(1). 660 députés sur 697 se sont prononcés en faveur de la ratification de l’accord de commerce et de coopération.

(2). Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique 2019/C 384 I/01 du 17 décembre 2019, en vigueur depuis le 1er février 2020

(3). Selon l’étude « Les comités d’entreprise européens sont-ils prêts pour le Brexit ? Un regard de l’intérieur » publié en juin 2020 par l’Institut syndical européen (ETUI).

(4). Directive n° 97/74/CE du 15 décembre 1997 étendant au Royaume-Uni la directive du 22 septembre 1994.

(5). Islande, Liechtenstein et Norvège.

(6). La directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs a été modifiée à la marge par la directive (UE) 2015/1794 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 modifiant les directives 2008/94/CE, 2009/38/CE et 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil, et les directives 98/59/CE et 2001/23/CE du Conseil, en ce qui concerne les gens de mer.

(7). Le comité d’entreprise européen est régi par les articles L. 2341-1 à L. 2346-1, D. 2341-1 et R. 2343-1 à R. 2345-1 du Code du travail.

(8). « Joint European Trade Union Federations’Recommendations to EWC/SE Coordinators and worker representatives in SNBs, EWCs and SEs updated in january 2021 ».

(9). Voir supra n° 1.


La lettre d'Option Droit & Affaires

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