L’incompréhension d’une notion ou sa mauvaise maîtrise conduisent nécessairement à la défiance. L’IP Box en fait les frais.
Régime complexe aux contours flottants parfois mal définis, le nouveau régime de l’IP Box suscite autant la curiosité que le doute… Incertitude sur sa légitimité, sa pertinence, son champ d’application. Ce sont autant de raisons qui expliquent qu’aujourd’hui ce régime dérogatoire mal compris reste très confidentiel. Peu de sociétés ou groupes se sont résolus à l’apprivoiser et à l’adopter. Et pourtant, au rang des régimes de faveur applicables à certains incorporels, l’IP Box est de loin l’un des plus généreux. Alors comment expliquer sa relative impopularité ?
L’origine du mal
Dans l’inconscient collectif, l’IP Box est l’héritier malheureux des patent boxes. Or, une fois n’est pas coutume, l’utilisation de franglicisme est souvent vecteur d’incompréhension, voire de contresens. Le régime de l’IP Box n’a pas pour vocation de prolonger l’historique des patent boxes. Au contraire, il vient suppléer un régime dérogatoire préexistant vieux de plus de cinquante ans en le rendant encore plus favorable, avec un taux d’imposition passant de 15 % à 10 %. Il est également plus étendu, intégrant au champ des actifs éligibles jusqu’alors limités aux seuls brevets, les logiciels protégés par le droit d’auteur mais aussi les certificats d’obtention végétale.
Pour autant, directement impulsé par les voies de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et son action 5 BEPS, ce régime se mérite. En multipliant les garde-fous et conditions de son accès, il a entendu favoriser les économies locales et les acteurs du monde économique qui jouent le jeu naturel des flux sans rechercher l’artifice de localisations lointaines dénuées de substance, uniquement dans le but « d’écraser » les bases fiscales nationales.
Attention aux amalgames : les préjugés ont la vie dure
Ancré dans les secteurs de l’innovation et de la recherche au sens large (santé, cosmétique, etc.), l’IP Box a été présenté comme le cousin germain du crédit d’impôt recherche. Pourquoi pas… De là à lui conférer les mêmes conditions que le crédit d’impôt recherche (CIR), il n’y a qu’un pas qui a été résolument franchi. L’IP Box est perçu comme étant conditionné par les dépenses de R&D engagées par l’entreprise désireuse de l’employer, or rien n’est moins sûr !
Les conditions d’entrée dans le régime sont exclusivement liées à l’existence d’un actif éligible et d’un régime qualifiant et non aux dépenses de R&D même si ces dernières devront être appréciées pour déterminer le fameux ratio nexus, c’est-à-dire le rapport d’assujettissement applicable à tout revenu net qualifiant. Ainsi, le bénéfice du régime ne repose pas prima facie sur les dépenses de R&D à l’inverse de ce qui se passe pour le CIR. C’est bien pour cela que les deux régimes ne se chevauchent pas, mais peuvent être complémentaires l’un de l’autre sans que l’un ne préjuge de l’applicabilité de l’autre et sans que les effets bénéfiques de l’un n’empiètent nécessairement sur les vertus de l’autre. Pouvoir légitimement prétendre aux pleins effets des deux régimes n’est donc pas un mythe, mais une réalité que les entreprises doivent savoir saisir de façon totalement décomplexée.
Le temps de la réconciliation et de la nécessaire réhabilitation
Le constat est édifiant : selon le projet de loi de finances 2022, alors que près de 23 000 entreprises françaises auraient sollicité le bénéfice du CIR au titre de l’exercice 2020 pour un montant total de 7,5 milliards d’euros, seulement 639 ont opté pour le régime de l’IP Box pour 770 millions d’euros. Dans le même temps, 8 800 entreprises auraient bénéficié du crédit d’impôt innovation (CII) pour 250 millions d’euros.
Pire qu’une défiance, ces chiffres traduisent l’échec d’un régime injustement méprisé et c’est peu dire : les 639 sociétés l’ayant étrenné peuvent en témoigner : le bénéfice qu’elles en ont retiré a été en moyenne trois fois plus important que celui octroyé par le CIR. L’IP Box pourrait pourtant permettre aux entreprises françaises satisfaisant les conditions d’éligibilité de monétiser leurs actifs incorporels qualifiants en percevant via ces actifs des revenus certes fiscalisés mais à un taux très avantageux.
La concession d’actifs incorporels représente en elle-même intrinsèquement une forme de monétisation desdits actifs puisqu’elle permet pour le concédant s’il est français de percevoir des revenus faiblement fiscalisés (grâce à l’IP Box) et pour le licencié également national de déduire les redevances payées, réduisant ainsi mécaniquement la base d’imposition soumise au taux de droit commun.
Le cumul des avantages fiscaux : une réalité parfaitement légitime
Profiter d’un régime très favorable de façon décomplexée semble une évidence et pourtant les entreprises échaudées par le durcissement de la législation fiscale en général sont sur leurs réserves. Elles considèrent que la superposition de régimes fiscaux avantageux est nécessairement indue et qu’il n’est objectivement pas possible de générer des avantages fiscaux à partir des mêmes actifs. Il s’agit là d’une colossale erreur, car fondamentalement le CIR et l’IP Box sont deux régimes totalement indépendants et surtout différents dans leur approche.
Alors que le CIR repose prima facie sur des dépenses de R&D qualifiantes, l’IP Box s'établit quant à lui sur des actifs éligibles et des revenus qualifiants. De même, alors que le premier résulte d’une construction purement nationale, le second trouve sa genèse dans une dimension internationale et constitue en tant que telle une quasi-législation internationale à tout le moins européenne. Enfin, le CIR donne droit à un crédit d’impôt alors que l’IP Box permet de réduire la base fiscale imposable au taux de droit commun générant, ce faisant, une économie d’impôt significative. C’est dire si les deux régimes sont très différents. C’est la raison pour laquelle il est parfaitement possible de les superposer.
Un régime plus large qu’il n’y paraît : le sujet des œuvres complexes à la loupe
A première vue, la liste des actifs éligibles semble limitée. Il s’agit des brevets, des logiciels protégés par le droit d’auteur, des certificats d’obtention végétale, des procédés de fabrication industriels (adossés à un brevet), et enfin des inventions dont la brevetabilité a été certifiée par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) (chiffre d’affaires groupe inférieur à 50 millions d’euros, revenus bruts de la PI concernée inférieurs à 7,5 millions d’euros/an, moyenne sur 5 ans).
Pour autant, nombre d’actifs a priori hors du champ du régime peuvent être concernés. Il s’agit d’œuvres dites « complexes » au plan juridique, c’est-à-dire recouvrant une pluralité d’actifs en leur sein, seuls certains étant éligibles. Dans ce cas, l’entreprise aurait tort de se priver du bénéfice du taux réduit pour les fractions de l’actif représentatives d’éléments éligibles.
Il suffira simplement d’extraire de l’actif global les différentes composantes sécables, afin de pouvoir allouer à chacune d’entre elles le juste revenu qui lui revient. Cette analyse d’affectation sera diligentée selon les pratiques en vigueur en matière de prix de transfert, l’idée étant de quantifier la création de valeur revenant économiquement à chaque composante. Cette approche permettra in fine de faire ressortir un revenu brut global bénéficiant du taux réduit, duquel il conviendra de retrancher les dépenses de R&D affectées à chaque composante éligible pour générer le revenu net.
En conclusion, force est de constater que l’IP Box qui est aujourd’hui mal connu et suscite une défiance totalement injustifiée mérite de se pencher sur son épure afin de se mettre en situation d’en bénéficier et de se doter d’une nouvelle trésorerie parallèle.