L’inflation a rendu les négociations annuelles entre fournisseurs et distributeurs plus difficiles au point que certaines se sont soldées par un échec. L’ambition de la loi Descrozaille est d’apporter une solution à cette situation, outre l’adoption de mesures destinées à renforcer l’équilibre entre les fournisseurs et les distributeurs, ce qui lui vaut d’être qualifiée d’« Egalim 3 ».
Chaque année, les fournisseurs et les distributeurs négocient les nouvelles conditions commerciales qui régiront leurs relations tout au long de l’année, sous la forme d’une convention annuelle qui doit être signée au plus tard le 28 février. Mais qu’advient-il si aucun accord n’est trouvé à cette date ? Les parties peuvent-elles cesser du jour ou lendemain leurs relations ? Doivent-elles respecter un préavis ? Pendant combien de temps et à quelles conditions ? C’est avec l’ambition de répondre à ces questions que le 29 novembre 2022, dans le contexte d’une inflation galopante, le député Frédéric Descrozaille a déposé une proposition de loi qui prévoyait initialement qu’en l’absence d’accord au 1er mars, les commandes du distributeur seraient effectuées sur la base du tarif et des conditions générales de vente en vigueur. Face à la levée de boucliers des principales enseignes de distribution, la proposition de loi a été modifiée au cours de son parcours législatif, avant que le 15 mars 2023, la commission paritaire mixte s’accorde sur un texte, devenu la loi n° 2023-221 du 30 mars 2023. Cette version définitive apporte-t-elle plus de réponses qu’elle ne suscite de questions ?
Introduction d’une nouvelle pratique restrictive de concurrence
L’article 9 de la loi rappelle tout d’abord que la négociation de la convention doit être conduite de bonne foi ; précision superflue car déjà prévue par le Code civil mais qui en dit long sur la perception qu’a le législateur de ces négociations. Il érige ensuite en pratique restrictive de concurrence au sens de l’article L. 442-1 du Code de commerce, le fait de n’avoir pas mené de bonne foi les négociations commerciales ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion de la convention dans les délais légaux. Le fait pour un acteur d’adresser très tardivement ses modifications sur le projet de convention annuelle, empêchant son cocontractant d’en prendre connaissance dans un délai raisonnable pourrait-il être considéré comme un comportement de mauvaise foi ?
Quelle(s) option(s) en l’absence d’accord au 1er mars ?
La seconde partie de l’article 9 – objet de la discorde entre les fournisseurs et les distributeurs – prévoit deux options pour le fournisseur, à défaut de convention conclue dans les délais légaux. Le fournisseur pourra d’abord cesser la relation commerciale sans risquer d’être poursuivi par le distributeur pour rupture d’une relation commerciale établie puisque ce recours est expressément exclu par la loi. Cette exclusion est inédite en droit français puisque jusqu’à présent, seule la faute grave (ou la force majeure) permettait de rompre la relation commerciale sans préavis. Elle semble toutefois s’inscrire dans une tendance jurisprudentielle récente puisqu’un arrêt du 11 mai 2022 (n° 19-16.749) avait retenu que dès lors que les négociations ont été effectives et loyales, le constat de désaccord entre un fournisseur et une enseigne de distribution pouvait justifier le non-renouvellement du contrat sans constituer une rupture fautive. Alternativement, le fournisseur pourra demander l’application d’un préavis de rupture conforme aux dispositions de l’article L. 442-1, II, du Code de commerce, c’est-à-dire qui tiendra compte notamment de la durée de la relation commerciale. La nouveauté réside dans le fait que le texte prévoit que le prix applicable pendant le préavis devra tenir compte « des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties ». Est-ce à dire que le prix applicable devra tenir compte de l’augmentation des coûts de fabrication du produit fourni au distributeur ? Dans quelles mesures ?
Si cet ajout a le mérite de mettre (enfin) la question fondamentale des conditions tarifaires applicables pendant le préavis au cœur du débat, on peut craindre que les parties, qui ne sont pas parvenues à se mettre d’accord sur un prix pendant les négociations annuelles, n’y parviennent pas davantage pour le temps du préavis. Le législateur en est d’ailleurs bien conscient puisqu’il prévoit la possibilité pour les parties de recourir à un médiateur afin de convenir sous son égide, avant le 1er avril, des conditions d’exécution du préavis. Si la médiation fait émerger un accord sur les conditions d’exécution du préavis, les commandes passées entre le 1er mars et le 1er avril seront facturées au prix ainsi convenu. A défaut d’accord, retour à l’alternative de départ : arrêt de la relation commerciale par le fournisseur sans que le distributeur puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale ni demander l’application d’un préavis.
Reste à savoir à quels prix seront facturées les commandes éventuellement passées pendant ce mois de négociation. L’idée du recours à la médiation, enserrée dans un délai relativement court, est intéressante car elle vient apporter une issue pratique à une situation de blocage, qui peut difficilement être réglée par la loi, compte tenu de la diversité des situations à appréhender. La fixation des conditions d’exécution du préavis et en particulier du prix n’en demeurera pas moins difficile et il est donc probable que le fournisseur opte, dès le début ou après la médiation, pour un arrêt immédiat, sans préavis.
Quelles vertus pour les négociations commerciales ?
Cette loi a suscité de vives réactions chez les acteurs de la grande distribution qui, tout au long du parcours législatif, ont brandi la menace « d’ajouter de l’inflation à l’inflation » et des conséquences sur le pouvoir d’achat des consommateurs. A l’inverse, de nombreuses fédérations de fournisseurs se sont félicitées du texte qu’elle qualifie « d’avancée majeure pour le rétablissement d’un équilibre des relations entre fournisseur et industriel ». Il est vrai qu’avec la possibilité de mettre un terme immédiat aux relations commerciales, les fournisseurs disposent d’un moyen de pression pour faire accepter leurs hausses de prix, mais plus généralement pour négocier les termes plus juridiques du contrat, tels que par exemple les clauses limitatives de responsabilité ou les pénalités.
Reste qu’en pratique, les fournisseurs et en particulier les plus modestes, dont le référencement des produits dans les enseignes de grande distribution est indispensable, pourraient être dissuadés d’arrêter les relations commerciales sans préavis, de peur d’être soudainement privés d’un courant d’affaires. Mais si le produit est incontournable pour le distributeur, alors cette loi sera une pression supplémentaire pour négocier, même s’il est probable que les fournisseurs de ces produits n’ont pas attendu cette loi pour le faire. Et c’est ici qu’on perçoit toute la difficulté pour le législateur d’appréhender la diversité de situation dans cette quête de rééquilibrage des relations commerciales. Cette fois-ci, le législateur ne s’y est pas trompé puisque ce dispositif est expressément prévu « à titre expérimental, pour une durée de trois ans »
Quelques-unes des autres mesures de la loi
Le législateur a profité de cette loi pour poursuivre l’encadrement des pénalités logistiques qui sont désormais plafonnées à 2 % de la valeur des produits, qui ne peuvent plus être infligées un an après les inexécutions alléguées et dont l’application peut même dans des circonstances exceptionnelles affectant gravement les chaînes d’approvisionnement être suspendue par décret en Conseil d’Etat pour un secteur en particulier (article 12). Cet ajout a été encouragé par les effets positifs qu’a eus depuis fin 2021 l’encadrement des pénalités logistiques.
Le texte (article 1) cherche en outre à lutter contre la délocalisation des centrales d’achat à l’étranger en prévoyant que les articles L. 441-1 à L. 443-8 du Code de commerce s’appliquent à toute convention portant sur les produits commercialisés sur le territoire français. Il ajoute que ces dispositions sont d’ordre public et que les litiges portant sur leur application sont soumis à la compétence exclusive des tribunaux français. Est-ce à dire que la clause qui prévoirait l’application d’un autre droit serait inefficace ? Rien n’est moins sûr car l’article 1 réserve immédiatement l’application du droit de l’Union européenne qui reconnaît la validation des clauses de choix de la loi.