Alors que la jurisprudence l’appréhendait de manière assez aléatoire, un arrêté du 16 avril vient encadrer la «shrinkflation», une pratique des industriels consistant à masquer une hausse de prix par une diminution de quantité du produit. Si le procédé demeure licite, il devra désormais s’opérer de manière transparente.
Qualifiée « d’arnaque » par le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, la « shrinkflation » – ou réduflation en français – qui consiste pour un industriel à réduire la quantité du produit sans en modifier le prix, voire en l’augmentant, a été dénoncée à plusieurs reprises par des associations de consommateurs. Fin 2022, Foodwatch avait par exemple pointé six produits agroalimentaires dont le poids avait en moyenne diminué de 12 %, tandis que le prix au kilo ou au litre s’était lui envolé de 25 %. Mais bien que critiqué, ce procédé n’en est pas moins légal. Si le gouvernement n’entend pas l’interdire, il a, par un arrêté du 16 avril, souhaité l’encadrer par de nouvelles obligations d’information. « Cette pratique n’était jusqu’à présent pas évoquée dans les textes de loi, il n’y avait pas de cadre établi, indique Alexandre Glatz, associé en droit économique au sein du cabinet Osborne Clarke. Elle pouvait néanmoins être attaquée, en particulier sous l’angle de la pratique commerciale déloyale ou du dénigrement, mais les décisions en la matière étaient parfois divergentes. » Début 2024, Carrefour a ainsi été condamné pour dénigrement par le tribunal de commerce de Paris pour avoir dénoncé, via des affiches en magasins, la baisse de grammage et la hausse de prix qui en résultait de plusieurs marques de PepsiCo. A contrario, Unilever, qui avait attaqué sur un fondement similaire Intermarché, n’a pas obtenu gain de cause. « La jurisprudence appréhendait ces critiques à l’encontre des fournisseurs de manière parfois aléatoire, ce qui créait une insécurité juridique, poursuit l’associé. L’arrêté vient poser un cadre. »
Plus de transparence pour le consommateur
Si la shrinkflation demeure parfaitement licite, elle devra désormais se faire en toute transparence. A compter du 1er juillet, les gérants de grandes et moyennes surfaces, soit des magasins de plus de 400 m2, devront indiquer par un affichage clairement visible les produits de grande consommation dont la quantité a diminué pour un prix inchangé ou supérieur. Cette mention, qui doit préciser l’importance de ces variations, restera en magasin durant deux mois à compter de la date de commercialisation de la version réduite du produit. En cas de manquement, les sanctions encourues sont une amende de 3 000 euros maximum pour une personne physique, et de 15 000 euros maximum pour une personne morale. « Les amendes se multiplient par le nombre d’infractions constatées ce qui peut rendre les sanctions assez dissuasives », souligne Alexandre Glatz. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sera à la manœuvre pour s’assurer du bon respect de ces nouvelles règles.
Une obligation à la charge du distributeur
Le texte laisse toutefois planer quelques interrogations. Tout d’abord, les distributeurs regrettent le fait que l’obligation d’information pèse sur leurs épaules, et non sur celles des fabricants pourtant à l’origine de ces changements. Il incombe donc aux gérants de grandes surfaces de mettre en place un process pour collecter les données nécessaires. « Une augmentation du prix au kilo ne constitue pas à elle seule une pratique de shrinkflation, rappelle l’associé d’Osborne Clarke. Il revient au distributeur de vérifier que la quantité du format historique a bien baissé, sachant qu’il existe des denrées alimentaires vendues en vrac et d’autres préemballées dont la quantité peut varier. Cette appréciation ouvrira probablement la voie à des contentieux engagés par des fournisseurs estimant avoir fait l’objet d’un affichage à tort. » Les distributeurs, qui ont pour la plupart développé leurs propres marques, devront également se livrer au même exercice en cas de modifications de quantité de leurs produits. A noter que l’arrêté ne conditionne pas l’obligation d’information à une variation minimale. « A priori, tout changement de quantité doit être signalé aux consommateurs, poursuit Alexandre Glatz, même si en pratique il est probable que l’administration vise avant tout les cas abusifs. »
L’association 60 millions de consommateurs a quant à elle exprimé, dans ses colonnes, ses craintes quant à un potentiel contournement de cette nouvelle règle. Elle pointe notamment le fait que les fabricants jouent sur la multiplication des formats pour échapper à toute obligation d’information, citant le cas de Findus qui avait justifié sa décision de passer l’un de ses produits de 600 g à 590 g par la fusion des formats de 500 g et 600 g.