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Traitement social de l’indemnité transactionnelle après un licenciement pour faute grave : la position de la Cour de cassation enfin clarifiée

Publié le 9 mai 2018 à 17h27

Virgile Puyau

Dans un arrêt daté du 15 mars 2018, la Cour de cassation énonce clairement que les indemnités transactionnelles versées à la suite d’un licenciement pour faute grave peuvent échapper aux cotisations de sécurité sociale si l’employeur démontre qu’elles indemnisent un préjudice.

Par Virgile Puyau, associé, Winston & Strawn

En raison de l’alignement du régime social sur le régime fiscal des indemnités de rupture, les sommes versées lors de la rupture du contrat du travail visées à l’article 80 duodecies du Code général des impôts et non imposables à l’impôt sur le revenu sont partiellement exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.

A contrario, les indemnités de rupture non visées par cet article demeurent assujetties à cotisations de sécurité sociale. Sur ce fondement, la 2e chambre civile de la Cour de cassation jugeait ainsi que les sommes, dont les indemnités transactionnelles, qui ne figuraient pas «au nombre des indemnités limitativement énumérées par l’article 80 duodecies du CGI auquel renvoie l’article L 242-1 du CSS», devaient donc nécessairement être incluses dans l’assiette des cotisations.

Tel est notamment le cas :

- des dommages-intérêts versés à la suite d’une rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée du fait de l’employeur, pour la fraction correspondant aux salaires restant à courir jusqu’au terme du contrat ;

- de l’indemnité compensatrice de préavis versée aux salariés licenciés pour inaptitude à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (malgré son caractère indemnitaire au sens du droit du travail) ;

- de l’indemnité versée à un représentant du personnel licencié sans autorisation administrative, équivalente aux rémunérations dues entre la date d’éviction et celle de la réintégration ;

- de l’indemnité versée à un salarié à la suite de la rupture de sa période d’essai, jugée abusive par le salarié.

Surtout, cette solution avait été retenue pour les indemnités transactionnelles versées à la suite d’un licenciement pour faute grave. Dans un retentissant arrêt Avenir Télécom du 20 septembre 2012 (n° 11-22.916), la Cour avait considéré que l’indemnité transactionnelle allouée à un salarié licencié pour faute grave comporte nécessairement, pour partie, une indemnité compensatrice de préavis.

En d’autres termes, par cet arrêt, la Cour énonçait le principe selon lequel l’employeur qui, après avoir licencié un salarié pour faute grave, conclut un protocole transactionnel au titre duquel une indemnité transactionnelle est versée au salarié, a nécessairement renoncé à la qualification de faute grave.

Partant de ces constatations, elle avait ainsi donné raison à la décision de l’Urssaf des Bouches du Rhône de réintégrer – dans l’assiette des cotisations sociales – la fraction de l’indemnité transactionnelle correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis.

En creux, il fallait y voir le raisonnement suivant : si le salarié n’avait pas été licencié pour faute grave, il n’aurait pas été privé de son indemnité de préavis, elle-même soumise à cotisations de sécurité sociale.

La position adoptée par la Cour de cassation était particulièrement contestable pour au moins trois raisons

Tout d’abord, elle s’inscrivait en contradiction avec les principes civilistes élémentaires selon lesquels : «Les contrats – tels que les transactions – légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.» Par ces décisions, les Urssaf se voyaient conférer le pouvoir de requalifier les termes d’une transaction et ses incidences en droit de la sécurité sociale. Or, recourir à une transaction pour mettre fin à un litige n’implique aucunement pour l’employeur la reconnaissance du bien-fondé de la contestation du salarié et au cas d’espèce, à la qualification de faute grave. Le but recherché est tout autre : il s’agit de mettre un terme à un différend soumis à un aléa judiciaire et à des coûts de procédure élevés.

En outre et plus grave encore, cette jurisprudence instituait une présomption de fraude au paiement de cotisations sociales en cas de protocole transactionnel conclu postérieurement à un licenciement pour faute grave, quelles que soient les circonstances de fait ayant conduit à sa conclusion.

Enfin, une telle position était contraire à celle énoncée par la doctrine administrative dans sa Circulaire Acoss 2001-22 du 25 janvier 2001 selon laquelle «dans le cas particulier d’un salarié licencié pour faute lourde ou grave, qui ne peut bénéficier d’aucune indemnité de licenciement, il convient d’admettre que l’indemnité versée au salarié dans le cadre d’une transaction et destinée à éviter tout contentieux, est exonérée de cotisations dans les conditions et limites applicables à l’indemnité de licenciement». Bien que dépourvue d’effet normatif, ladite circulaire contribuait à l’opacité de la position tant administrative que judiciaire.

Une clarification de la position de la Cour de cassation était d’autant plus attendue que d’autres décisions de la 2e chambre civile de la Cour de cassation continuaient de retenir qu’en l’absence d’indication quant à la nature des sommes qu’une indemnité transactionnelle recouvre, l’Urssaf et/ou le juge restent tenus de rechercher les éléments la composant au besoin, par la recherche de l’intention des parties.

C’est chose faite avec les deux arrêts du 15 mars 2018 de la 2e chambre civile de la Cour de cassation publiés au bulletin qui clarifie enfin sa jurisprudence.

Si la Cour rappelle, dans son attendu, que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées à l’article 80 duodecies du CGI sont comprises dans l’assiette de cotisations de sécurité sociale, elle précise toutefois qu’elles peuvent en être exclues si «l’employeur rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice».

En d’autres termes, l’employeur peut être exonéré de cotisations sociales au titre d’une somme non visée à l’article 80 duodecies du CGI s’il est en capacité d’en démontrer le caractère exclusivement indemnitaire.

Tel était le cas dans la seconde espèce, la Cour ayant approuvé les juges du fond d’avoir considéré que les indemnités transactionnelles versées aux salariés à la suite de leur licenciement pour faute grave n’entraient pas dans l’assiette des cotisations, dès lors qu’ils avaient constaté que l’employeur apportait la preuve du fondement exclusivement indemnitaire des sommes litigieuses (Cass., civ. 2e, 15 mars 2018, n° 17-10325).

Dans cette affaire, à la suite d’un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l’Urssaf des Bouches du Rhône, aux droits de laquelle venait l’Urssaf de Provence-Alpes-Côtes d’Azur, avait notifié à la société Ricard un redressement portant notamment sur la réintégration – dans l’assiette de cotisations de sécurité sociale – d’une partie des sommes versées à titre d’indemnités transactionnelles à la suite de dix licenciements.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait annulé le redressement opéré par l’Urssaf, qui s’était pourvue en cassation et dont le pourvoi a donc été rejeté par la deuxième chambre civile, pour les raisons qui suivent :

- les protocoles transactionnels stipulaient expressément que «le mode de rupture est confirmé et il est rappelé qu’il ne donne pas droit à l’indemnité de préavis et de licenciement» ;

- en outre, il était précisé que «le salarié renonce expressément à toute demande tendant au paiement de toute indemnité et/ou somme de toute nature résultant de la conclusion, de l’exécution et/ou de la rupture de son contrat».

L’employeur n’avait ainsi pas renoncé à se prévaloir de la faute grave et maintenait que la rupture était fondée sur ce motif. Par voie de conséquence et en application des dispositions de l’article L. 1234-5 du Code du travail, aucun préavis ne devait être exécuté par les salariés et aucune indemnité ne leur était due à ce titre.

Partant de ces constatations, la cour d’appel, dont le raisonnement a été suivi par la Cour de cassation, en a déduit que l’employeur avait apporté la preuve du caractère exclusivement indemnitaire des indemnités versées.

L’absence de mention expresse quant à la renonciation du salarié à demander une indemnité de préavis est donc désormais sans incidence sur le traitement social des sommes.

Même s’il faut se réjouir de ces deux décisions qui clarifient une position hésitante de la Cour de cassation, il est encore trop tôt pour en mesurer la véritable portée tant la preuve du caractère exclusivement indemnitaire des sommes versées pourrait donner lieu à diverses interprétations.

En pratique, en cas de recours à une transaction postérieurement à un licenciement pour faute grave, la prudence reste de mise et il conviendra d’être particulièrement attentif à la rédaction du protocole, et plus particulièrement à l’exposé des faits et à la motivation du recours à celui-ci afin d’éviter la requalification de l’administration et des juges.


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