L’offre publique de retrait sur les titres de la société Vivendi SE demandée par l’Autorité des marchés financiers (AMF) au groupe Bolloré promet d’être un des dossiers les plus suivis et commentés de la rentrée. Coup de projecteur sur cette affaire avec Frank Martin Laprade, associé en droit des sociétés et contentieux chez Jeantet, et Nicolas Cuntz, associé en droit boursier et cofondateur du cabinet Change.
Le 25 novembre aura lieu l’audience devant la Cour de cassation de Bolloré SE et Vivendi SE. Ces dernières ont formé des pourvois devant la juridiction pour obtenir une annulation de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 avril qui déclarait le groupe Bolloré en situation de contrôle de fait sur Vivendi. Les juges avaient donné raison à Charity Investment Asset Management, qui estimait que le spin-off de Vivendi SE en quatre sociétés, approuvé à plus de 97 % par les actionnaires fin 2024, n’avait pour but que de permettre au groupe Bolloré d’étendre sa mainmise sur Vivendi sans avoir à déposer d’offre publique. Au printemps, l’arrêt du pôle 5 – Chambre 7, plus enclin d’habitude à entériner les décisions de l’Autorité des marchés financiers (AMF), avait surpris. Il avait amené le régulateur à publier une décision le 18 juillet imposant à Bolloré de déposer, sous six mois, une offre publique de retrait (OPR) sur les titres de Vivendi SE. Ce faisant, le gendarme boursier revenait sur son avis initial du 13 novembre 2024, qui avait dispensé Louis Hachette Group de l’obligation de déposer un projet d’offre publique visant les titres de Lagardère SA. Le feu vert de l’AMF obtenu, le conglomérat avait été éclaté en quatre entités : Vivendi, Canal +, Havas et Louis Hachette Group. Coté sur Euronext Growth Paris, ce dernier regroupe la participation de Vivendi dans Lagardère et Prisma Group.
Le contrôle de fait et la jurisprudence
Au cœur de ce dossier se trouvent la qualification juridique du « contrôle de fait » et ses conséquences en matière d’OPR. « Traditionnellement, le contrôle de fait s’apprécie par le fait d’avoir la majorité en assemblée générale ordinaire (AGO), même si celle-ci est relative, compte tenu de l’absentéisme des actionnaires », rappelle Frank Martin Laprade, associé en droit des sociétés et contentieux boursier chez Jeantet. La décision de la cour d’appel de Paris du 22 avril a élargi l’interprétation de l’article L. 233-3.1 du Code de commerce en y incluant d’autres critères que les droits de vote disponibles, comme la « notoriété » de Vincent Bolloré, ex-président du conseil de surveillance de Vivendi. Selon l’avocat, cette prise de position est problématique car elle s’éloigne de la lettre du texte et risque d’ouvrir la porte à l’arbitraire.
Pour Nicolas Cuntz, avocat associé et cofondateur du cabinet Change, si la décision de la cour d’appel de Paris du 22 avril 2025 peut paraître novatrice en ce qui concerne les critères d’appréciation du contrôle de fait prévu à l’article L. 233-3, I 3° du Code de commerce, il ne faut pas oublier qu’elle ne fait qu’opérer une analyse concrète de l’exercice du pouvoir au sein des assemblées générales. Il nécessite d’avoir une vision d’ensemble car ce pouvoir s’exerce en lien avec les organes d’administration de la société au travers du pouvoir, entre autres, de convoquer et de fixer l’ordre du jour de l’assemblée générale, etc. Il s’agissait aussi de vérifier précisément l’imputabilité de la prise de décision de l’opération de scission de Vivendi. D’après l’avocat, il faut se souvenir que la loi du 12 juillet 1985 relative aux participations détenues dans les sociétés par actions, qui a introduit la notion de contrôle de fait dans sa rédaction actuelle, a admis la preuve par tout moyen et laissé ainsi une large part d’appréciation aux juges. « S’agissant d’un fait juridique, les juges du fond ont, en l’espèce, eu recours à la méthode du faisceau d’indices qui doivent être graves, précis et concordants, selon l’actuel article 1382 du Code civil. Cependant, certains des indices retenus par les juges du fond, qui ne concourent pas véritablement au contrôle, semblent moins convaincants », précise-t-il.
Recours et perspectives
Loin d’être clôturé, ce dossier risque même de s’étendre sur plusieurs années car les contestations pourraient se propager au prix de l’OPR, « une fois celle-ci déposée et à la date à laquelle il convient de se placer pour apprécier sa conformité, c’est-à-dire avant ou après la scission de Vivendi, qui a déjà été réalisée », souligne Nicolas Cuntz. Compte tenu du contexte, l’AMF et les actionnaires minoritaires seront vraisemblablement amenés à faire preuve de patience. Quant aux réclamations de dédommagement que les minoritaires de Vivendi seraient susceptibles de faire valoir auprès de l’AMF pour « perte de chance » liée à l’absence d’OPR préalable à la scission, elles devront prendre en compte une dure réalité. « Entre une scission subordonnée à une OPR coûteuse et le statu quo, Bolloré aurait probablement opté pour cette dernière option », avance Frank Martin Laprade.