Hausse des seuils de notification en France, pouvoir d’évocation pour l’ADLC, premières sanctions infligées au titre du DMA, mise en œuvre du FSR : l’application du droit de la concurrence connaît de très fortes évolutions qui obligent les entreprises à s’adapter.
Réforme du contrôle des concentrations en France, nouveaux éléments de concurrence entre les entreprises et premières applications des nouveaux outils de régulation (DMA et FSR), l’actualité du droit de la concurrence est objectivement très dense.
Le projet de loi de simplification de la vie économique – examiné au Parlement au moment de la rédaction de cet article – prévoit une augmentation sensible des seuils de notification : augmentation à 250 millions d’euros (au lieu de 150) pour le seuil mondial et à 80 millions d’euros (au lieu de 50) pour le seuil national. La conséquence devrait être une réduction de 20 à 30 % des notifications afin de soulager les PME et l’Autorité de la concurrence (ADLC), dont les services doivent traiter de très nombreuses opérations qui ne posent pas de problèmes de concurrence. Les nouveaux seuils devraient entrer en vigueur d’ici à la fin de l’année.
Réforme du contrôle français des concentrations : augmentation des seuils et pouvoir d’évocation
En parallèle, l’ADLC devrait obtenir un pouvoir d’évocation (call-in) pour les concentrations en dessous des seuils. L’objectif est de pouvoir contrôler les acquisitions prédatrices, opérations par lesquelles une entreprise installée, voire puissante, dans un secteur acquiert une entreprise émergente qui serait susceptible de la concurrencer à l’avenir. Afin d’appréhender ces opérations, le mécanisme de renvoi prévu à l’article 22 du règlement (CE) n° 139/2004 avait été utilisé par la Commission européenne. L’ADLC avait été à l’initiative du premier cas, la désormais célèbre affaire Illumina/Grail. Cette voie n’est plus possible depuis la censure de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) [1].
La France sera le onzième Etat européen à se doter d’un pouvoir d’évocation. L’ADLC veut tirer avantage des expériences étrangères ainsi que de celle des praticiens et entreprises. A la suite de la consultation qu’elle a lancée le 14 janvier 2025, elle a indiqué le 10 avril 2025 qu’elle retenait l’option d’un pouvoir d’évocation basé sur des critères quantitatifs et qualitatifs. Ces critères seraient de quatre ordres : seuil en chiffre d’affaires, critère de rattachement au territoire français, existence d’un risque pour la concurrence sur le territoire français et délais de mise en œuvre du pouvoir suffisamment courts pour assurer la prévisibilité du pouvoir d’évocation.
L’ADLC s’est engagée à préciser ces critères et à publier des lignes directrices. Cela sera incontestablement indispensable au regard de l’impact de ce pouvoir, qui ne sera limité à aucun secteur d’activité, sur de très nombreuses opérations de M&A, en termes de faisabilité des opérations et de délai de réalisation. Depuis l’arrêt Towercast [2], ces opérations pourront en outre être appréhendées par les textes qui prohibent les pratiques anticoncurrentielles. Le risque n’est absolument pas théorique : très rapidement après l’arrêt Towercast, l’ADLC avait usage de ce pouvoir dans le secteur de l’équarrissage [3]. L’ADLC disposera donc fin 2025 d’une « boîte à outils » complète en matière de contrôle des concentrations.
Les nouveaux éléments de concurrence entre les entreprises au cœur des préoccupations
La « boîte à outils » est également complète en matière de répression des pratiques anticoncurrentielles. L’ADLC se consacre désormais aux pratiques qui affectent les autres paramètres de concurrence que le prix. En 2024, elle a sanctionné des industriels pour s’être alignés sur la présence ou non de bisphénol A dans les contenants alimentaires ainsi que sur la communication relative à cette présence [4]. Le respect de l’environnement devient un élément de concurrence entre les entreprises, elles ne peuvent donc l’altérer par des accords ou des pratiques concertées.
La Commission est dans la même tendance. En avril 2025, elle a sanctionné plusieurs constructeurs automobiles qui avaient décidé de ne pas faire de publicité sur la quantité de matériaux susceptibles d’être recyclés, valorisés et réutilisés dans leurs véhicules [5]. Les forces vives de l’entreprise sont également un élément de concurrence. Les accords par lesquels cette concurrence est faussée sont donc illicites. La Commission l’a clairement affirmé dans sa décision du 2 juin 2025 [6] : les accords généraux de non-débauchage conclus entre concurrents et qui s’appliquent à tous les salariés de l’entreprise sont susceptibles de porter atteinte à la concurrence.
Enfin, le caractère central des données dans la concurrence interentreprises est désormais une réalité tangible. Cette importance fait émerger des questions nouvelles, en particulier avec le développement de l’IA, à l’intersection du droit de la concurrence et de la protection des données personnelles. En mars 2025, l’ADLC et la Cnil ont donc annoncé qu’elles échangeaient sur ce sujet, dans le contexte de leur déclaration conjointe du 12 décembre 2023.
Les premières applications des nouveaux outils de régulation de la concurrence : DMA et FSR
Dans le secteur numérique, depuis 2023, la concurrence est également protégée par le Digital Markets Act (DMA), qui vise à favoriser la contestabilité des marchés de l’économie numérique par l’interdiction de certaines pratiques des opérateurs majeurs qualifiés de contrôleurs d’accès (gatekeepers) et l’introduction de certaines obligations sur ces opérateurs.
La Commission a rapidement désigné de nombreux services et applications (réseaux sociaux, plateformes d’intermédiation, services publicitaires et navigateurs…) comme gatekeepers avant d’initier les premières enquêtes. Le 23 avril 2025, elle a infligé une amende de 500 millions d’euros à Apple pour avoir empêché les développeurs qui distribuent leurs applications sur son magasin d’informer les utilisateurs des possibilités dont ils disposent d’acheter leurs services via d’autres canaux et à des prix moins élevés (anti-steering) [7]. La Commission a également condamné Meta à une amende de 200 millions d’euros car le modèle publicitaire de Facebook et Instagram n’était pas conforme aux règles du DMA sur le consentement des utilisateurs concernant l’usage de leurs données personnelles [8]. Un mois auparavant, Alphabet, maison mère de Google, avait déjà fait l’objet de constatations préliminaires au sujet de ses restrictions anti-steering et de ses pratiques d’autopréférence sur Google Search.
Ces premières décisions, qui ne sont pas exclusives de l’application des articles 101 et 102 TFUE et qui en outre pourraient être suivies d’actions indemnitaires, montrent que la Commission est décidée à appliquer strictement le DMA même si ses ressources sont limitées. Les gatekeepers en sont conscients et ont tenté de devancer les procédures, non sans une certaine défiance : Google a par exemple supprimé l’accès direct à son service Maps depuis les résultats de recherche, ce qui a suscité des réactions négatives et des tentatives de contournement de la part des utilisateurs eux-mêmes.
Le règlement sur les subventions étrangères (FSR) pâtit davantage du manque de moyens de la Commission. Applicable depuis deux ans, ce texte permet à la Commission, notamment par le contrôle des concentrations et des marchés publics, d’appréhender les distorsions de concurrence causées par le soutien d’Etats non membres de l’UE à des entreprises actives sur le marché européen.
Trois enquêtes approfondies ont été ouvertes pour examiner les candidatures d’entreprises chinoises à des marchés de transport ou d’énergie. Elles ont conduit au retrait des offres, ce qui a été perçu par la Commission comme une preuve de l’efficacité du FSR. Des dizaines de concentrations ont été notifiées (la Commission a admis qu’elle avait sous-estimé le nombre de dossiers à traiter) et une a fait l’objet d’un examen approfondi : l’acquisition du Tchèque PPF Telecom par l’Emirati e&, autorisée en septembre 2024. Les engagements acceptés par la Commission, en particulier l’interdiction de financer les activités de PPF dans le marché intérieur, ont été accueillis avec scepticisme, car ils seraient de nature à fortement remettre en cause l’intérêt de la transaction.
Cette nouvelle obligation de notification, sanctionnée très fortement en cas de non-respect, fait peser un travail de collecte et de traitement des données considérable sur les entreprises. Les lignes directrices annoncées par la Commission, qui devraient notamment préciser la définition des « contributions financières étrangères » sont donc attendues avec impatience. Par ailleurs, l’augmentation probable des moyens accordés à la Commission pourrait conduire le FSR sur d’autres terrains : l’an dernier, il avait été envisagé par certains de l’appliquer au secteur du football, largement perfusé par des fonds extraeuropéens.
[1] CJUE, 3 septembre 2024, aff. jtes. C-611/22 P, Illumina/Grail.
[2] CJUE, 16 mars 2023, aff. C-449/21, Towercast.
[3] Décision n° 24-D-05 du 2 mai 2024.
[4] Décision n° 23-D-15 du 29 décembre 2023.
[5] Décision AT.40669 du 1er avril 2025.
[6] Décision AT.40579 du 2 juin 2025.
[7] Décision DMA 100109 du 23 avril 2025.
[8] Décision DMA 100055 du 23 avril 2025.