Le 22 mars 2022, la loi Waserman visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte a été publiée au Journal officiel. Elle transpose en droit national une directive (1), au-delà des exigences posées par le droit européen, et modifie ainsi sensiblement le statut du lanceur d’alerte en France.
Un dispositif général de protection des lanceurs d’alerte a été instauré en 2016, par la loi dite « Sapin 2 ». Le rapport d’évaluation publié par l’Assemblée nationale en juillet 20212 fait le constat de freins liés à la définition restrictive de celui-ci, au caractère impératif du signalement interne et au manque d’accompagnement par les autorités publiques. Mué par la volonté de renforcer l’attractivité de ce statut, le législateur a ainsi profité de la transposition de la directive européenne relative aux lanceurs d’alerte pour apporter un certain nombre de modifications au dispositif français. Alors que la loi Waserman n’entrera en vigueur que le 1er septembre 2022 et que la parution de plusieurs décrets annoncés par le texte se fait encore attendre, voici d’ores et déjà les principaux éléments à retenir de cette réforme.
Le nouveau statut du lanceur d’alerte
La loi Waserman s’est d’abord chargée de remédier aux limites dont souffre la définition actuelle du lanceur d’alerte. Pour cela, plusieurs modifications ont été apportées et aboutissent à un profond remaniement. Désormais, un lanceur d’alerte est « une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement »3.
Parmi les mesures phares de cette nouvelle définition, l’exigence d’une alerte effectuée de « manière désintéressée » est remplacée par le critère, plus précis, d’une alerte « sans contrepartie financière directe ». Le législateur a souhaité en finir avec la notion ambiguë de désintéressement qui pouvait priver certains lanceurs d’une protection légitime4.
Le lanceur d’alerte bénéficie en outre d’une protection renforcée. La loi Waserman insère dans la loi « Sapin 2 » une liste de mesures de représailles interdites. Sont désormais prohibées, toutes les atteintes à une exécution loyale du contrat de travail ainsi que toutes les formes de discrimination et d’atteintes à la réputation de la personne. Toujours au titre de la protection, toute personne physique ou morale qui agirait de manière dilatoire ou abusive à l’égard d’un lanceur d’alerte, en raison du signalement effectué par ce dernier, risque une amende civile dont le montant est désormais porté à 60 000 euros5.
Enfin, la transposition de la directive européenne a pour effet d’élargir le champ des personnes protégées. Bénéficieront ainsi du statut protecteur dont jouit le lanceur d’alerte, les facilitateurs6 qui sont définis comme toute personne physique ou morale de droit privé à but non lucratif qui aide le lanceur d’alerte à effectuer un signalement ou une divulgation. En pratique, cette protection devrait principalement s’appliquer aux associations et organisations syndicales qui apporteraient leur concours.
La nouvelle procédure d’alerte
Les parlementaires ont dressé le constat selon lequel le parcours du lanceur d’alerte doit être simplifié pour limiter le risque de représailles. La loi Waserman tient compte de cette analyse puisqu’elle prévoit la suppression de la hiérarchie entre les trois canaux de signalement. Elle offre au lanceur d’alerte la possibilité de saisir, au choix, l’un des deux premiers canaux d’alerte : interne via l’information du supérieur hiérarchique ou du référent désigné par l’employeur ou externe par la saisine de l’autorité judiciaire, administrative ou de l’ordre professionnel compétent. Pour qu’un salarié continue d’utiliser le canal interne d’alerte, il appartient donc aux employeurs de lui donner pleine et entière confiance en sensibilisant, mais aussi en formant ses salariés sur la conduite attendue de leur part dans l’environnement de travail. Cette confiance repose également sur le fait que chaque alerte doit être traitée avec le sérieux nécessaire et en corrigeant les situations problématiques qui seraient révélées.
Le législateur ne s’est pas contenté de repenser le parcours du lanceur d’alerte, il a également accru la protection des données à caractère personnel. Désormais, les mesures mises en œuvre pour garantir la confidentialité de l’identité de l’auteur du signalement, des personnes visées par celui-ci et des informations recueillies s’appliqueront également lors du traitement du signalement, et non plus uniquement lors de son recueil. De plus, les données recueillies lors de l’alerte ne pourront être conservées que le temps strictement nécessaire et proportionné à leur traitement et à la protection de leurs auteurs, des personnes visées ainsi que des tiers mentionnés dans le signalement, en tenant compte de la durée d’éventuelles enquêtes complémentaires7.
Le nouveau rôle du Défenseur des droits
La loi du 22 mars 2022 est complétée par une loi organique dont le principal objectif est de remédier à l’accompagnement insuffisant dont bénéficient actuellement les lanceurs d’alerte de la part des pouvoirs publics. Pour cela, le législateur s’est appuyé sur le Défenseur des droits qui voit son rôle considérablement renforcé. Tout lanceur d’alerte pourra désormais lui adresser directement un signalement. A la condition que ledit signalement relève de sa compétence, l’autorité administrative indépendante aura le droit de le recueillir, de le traiter selon une procédure indépendante et autonome, avant de revenir vers son auteur.
Le Défenseur des droits continuera également à jouer un rôle de guide pour les lanceurs d’alerte en quête d’informations. Avec l’appui d’un adjoint chargé de l’accompagnement de ces derniers, il pourra les orienter vers l’entité la plus à même de recueillir leur signalement. Cette autorité pourra également être saisie par toute personne pour rendre un avis sur sa qualité de lanceur d’alerte et ce, dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande. Enfin, le Défenseur des droits aura pour mission de remettre, tous les deux ans, un rapport sur le fonctionnement global de la protection des lanceurs d’alerte au président de la République, au président de l’Assemblée nationale et au président du Sénat.
Alors que la loi entrera en vigueur le 1er septembre prochain, les entreprises doivent d’ores et déjà anticiper cette échéance. Il leur faut engager un travail de refonte de leur corpus de règles internes en y intégrant les nouveautés de la loi Waserman, tant au niveau de la politique propre aux lanceurs d’alerte que de celle concernant la protection des données à caractère personnel, qui y est intimement liée.
1. Directive (UE) 2019/1937 du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des infractions au droit de l’Union.
2. Synthèse du rapport de la commission des Lois de l’Assemblée nationale sur l’évaluation de la loi Sapin 2.
3. Article 6 modifié de la loi Sapin 2.
4. Par exemple, l’exigence d’une alerte effectuée de « manière désintéressée » ne permettait pas à une personne de réaliser un signalement concernant une entreprise avec laquelle elle se trouve en litige pour une autre raison puisque, dans ce cas, l’alerte pouvait être considérée comme intéressée.
5. Le précédent dispositif limitait le montant de l’amende civile à 30 000 euros.
6. Article 6-1 nouveau de la loi Sapin 2.
7. Article 9 III nouveau de la loi Sapin 2.