Le médiatique litige entre Scor et son actionnaire Covéa vient de connaître un premier épilogue avec le jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 novembre 2020 condamnant Covéa et son P.-D.G. à payer des dommages et intérêts records à Scor (1). Il est reproché à ce dernier d’avoir communiqué à Covéa des informations confidentielles obtenues lors de sa participation à un comité stratégique de Scor, et à Covéa d’avoir cherché à tirer profit de ces informations. Cette décision, si elle n’est pas définitive, apporte un éclairage sur la nature et la portée de l’obligation de confidentialité pesant sur les administrateurs, qui devrait conduire les sociétés à mieux l’encadrer.
Par Stéphanie Roquefort, associée, Simon Associés
Bref rappel du litige
Le litige débute à l’été 2018, lorsque le P.-D.G. de Covéa, alors administrateur de Scor, prend connaissance lors d’une réunion du comité stratégique, de l’existence d’un projet de fusion entre Scor et son concurrent PartnerRe. Covéa et son P.-D.G. réfléchissaient déjà à l’éventualité d’une prise de contrôle de Scor et la connaissance de ce projet va finalement accélérer le calendrier de Covéa. Immédiatement après la réunion du comité stratégique de Scor, le P.-D.G. de Covéa communique à son équipe dirigeante et à ses conseils des informations sensibles issues de cette réunion, et mandate plusieurs banques d’affaires pour la préparation d’une OPA amicale. L’objectif affiché était de devancer le projet de fusion entre Scor et PartnerRe qui compromettrait la réussite du propre projet de Covéa. L’offre de Covéa est unanimement rejetée par le conseil d’administration de Scor. Covéa prend acte de ce refus dans deux communiqués de presse publiés en septembre, tout en maintenant son intérêt pour la réalisation d’une OPA amicale, et ne renonce définitivement à son projet qu’à la suite de la saisine du tribunal de commerce par Scor.
Un devoir de confidentialité de nature contractuelle
Le tribunal constate que le règlement intérieur de Scor, auquel l’administrateur adhère du fait de l’acceptation de son mandat, comprend un certain nombre de dispositions précises concernant la prévention des conflits d’intérêts et les devoirs de loyauté et de confidentialité de l’administrateur. Le tribunal relève également que, à l’instar de tous les administrateurs de Scor, le P.-D.G. de Covéa siégeant à titre personnel a signé avant la prise de ses fonctions un questionnaire indiquant qu’il s’engageait à respecter les dispositions du règlement intérieur. Le tribunal en déduit que ces dernières, dès lors qu’elles ont été formellement acceptées par l’administrateur du fait de l’acceptation de son mandat et de la signature du questionnaire, constituent des obligations de nature contractuelle dont le non-respect est susceptible d’engager sa responsabilité.
S’agissant plus particulièrement du devoir de confidentialité, le tribunal rappelle les dispositions de l’article L. 235-37 du Code de commerce selon lesquelles « les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions des conseils d’administration, sont tenus à la discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président du conseil d’administration ». Il ajoute que ces dispositions légales peuvent être complétées par des dispositions plus strictes, telles que par exemple celles recommandées par le règlement Afep-Medef qui préconise une obligation de confidentialité « qui dépasse la simple obligation de discrétion prévue par les textes » (2). En outre, le tribunal constate que le règlement intérieur du conseil d’administration de Scor stipule que « les administrateurs sont tenus à une obligation de stricte confidentialité sur le contenu et le déroulement des délibérations du conseil, et qu’ils doivent en particulier conserver le secret le plus strict s’agissant des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles ». Le tribunal constate également que le questionnaire, au-delà du renvoi au respect des dispositions du règlement intérieur, aborde aussi la question de la confidentialité en mentionnant que l’administrateur s’engage à respecter « une obligation absolue de confidentialité en ce qui concerne le contenu des débats et les informations confidentielles qui y seraient évoquées ».
Il apparaît ainsi qu’une stricte confidentialité ne souffrant pas d’exception était exigée par Scor de la part de ses administrateurs en ce qui concerne les informations qui leur sont communiquées sous ce sceau, obligation rendue contractuelle par l’adhésion au règlement intérieur et la signature du questionnaire. En l’espèce, l’administrateur en question ne pouvait ignorer le caractère confidentiel des informations discutées lors du comité stratégique de Scor, dès lors que (i) le support présenté aux administrateurs lors de la réunion présentait l’inscription « strictement confidentiel » et (ii) les administrateurs n’avaient pas reçu ce support en avance et étaient invités à le laisser sur place à l’issue de la réunion pour préserver cette confidentialité. Il a donc violé son obligation contractuelle de confidentialité en communiquant ces informations à l’équipe dirigeante de Covéa ainsi qu’à ses conseils.
Le tribunal se prononce également sur la question de la tierce complicité de Covéa. Il considère à cet égard que Covéa (i) ne pouvait ignorer l’obligation de confidentialité dont était tenu son P.-D.G. du fait de la publication sur le site internet de Scor du règlement intérieur et surtout en raison des fonctions d’administrateur occupées par son P.-D.G. et (ii) en a nécessairement profité, puisque ces informations lui ont permis d’accélérer le calendrier de son offre dans l’optique de devancer une éventuelle fusion entre Scor et PartnerRe qui aurait fortement compromis son propre projet. Covéa et son P.-D.G. sont donc condamnés in solidum à la réparation d’un préjudice généré par des fautes ultérieures commises par Covéa seule, à savoir la publication de deux communiqués de presse ambigus sur sa volonté de maintenir son offre malgré le rejet de Scor.
Un devoir de confidentialité modulable ?
La valeur contractuelle octroyée au règlement intérieur du conseil d’administration devrait conduire les sociétés à porter une attention particulière à sa rédaction, en particulier concernant le respect des devoirs de confidentialité.
Comme le mentionne le tribunal de commerce dans son jugement, le règlement intérieur peut venir renforcer le principe de discrétion prévu par le Code de commerce, celui de Scor ayant, probablement en raison de son statut de société cotée indépendante, érigé le devoir de confidentialité de l’administrateur en obligation absolue. D’autres sociétés, notamment non cotées, pourraient voir dans la rédaction d’un tel règlement l’opportunité d’aménager cette obligation pour l’adapter à leur propre environnement juridique et économique et éventuellement prévoir des procédures permettant dans certaines circonstances d’y déroger tout en ne portant pas atteinte à son intérêt social.
A titre d’exemple, le règlement intérieur pourrait préciser les règles de confidentialité applicables lorsqu’une personne morale est désignée administrateur, cette question suscitant des interrogations en doctrine (3), ou les conditions dans lesquelles un administrateur désigné par un actionnaire personne morale serait susceptible d’être assisté par cette dernière ou par ses conseils sur les questions à l’ordre du jour du conseil d’administration.
En conclusion, l’obligation de confidentialité pesant sur les administrateurs est essentielle au bon fonctionnement du conseil d’administration, sans quoi l’éventualité d’une divulgation des informations stratégiques qui y sont discutées et les suspicions engendrées par une telle éventualité paralyseraient son action. Jusqu’à présent, ce devoir a été imparfaitement consacré par la loi et la jurisprudence. Sous réserve qu’il soit confirmé, le jugement du tribunal de commerce de Paris, en réaffirmant la force obligatoire du règlement intérieur du conseil d’administration dès lors qu’il a été accepté par les administrateurs, offre de nouvelles perspectives à un document qui, rappelons-le, n’est pas obligatoire. Le règlement intérieur constitue ainsi une opportunité pour les sociétés de préciser les devoirs des administrateurs et de l’adapter à leurs propres besoins en prévoyant des procédures claires, tout en mettant à la charge de ses derniers de véritables obligations susceptibles d’engager leur responsabilité.
(1). Le montant des dommages et intérêts s’élève à environ 479 000 euros concernant M. Derez personnellement et environ 19,6 millions d’euros concernant Covéa et M. Derez, condamnés in solidum.
(2). Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées, p. 22.
(3). Voir, notamment, A. Grumberg et F. Barrière, « Les obligations de confidentialité des administrateurs des sociétés cotées », Décideurs juridiques, sept. 2019 ; B. Fages, « Le devoir de discrétion de l’administrateur », Bull. Joly S., avr. 2019.