La lettre d'Option Droit & Affaires

FOCUS

La fiscalité fait deux fleurs aux fonds

Publié le 13 février 2024 à 12h00

Charles Ansabère    Temps de lecture 5 minutes

Ce début d’année, des doutes pesant sur certains régimes fiscaux dérogatoires ont été levés à deux reprises, sécurisant de façon plus ou moins directe l’environnement du private equity. Tour d’horizon de sujets techniques liés à l’article 150 du Code général des impôts (CGI).

L’horizon fiscal du private equity s’est éclairci à deux reprises en ce début d’année. Avec des précisions portant sur les conditions de certains régimes dérogatoires, son champ des possibles s’est élargi. D’abord, il bénéficie d’une disposition inscrite dans la loi de finances pour 2024. Son objet : préciser l’article 150-0 B ter du Code général des impôts (CGI), relatif au report d’imposition accordé au dirigeant d’entreprise en cas d’apport-cession. Ce dispositif est régulièrement source de frictions entre le fisc et les investisseurs privés, depuis une dizaine d’années, et les gérants de fonds avaient alerté France Invest de la nécessité d’y sensibiliser les parlementaires.

Conditions de report d’imposition précisées

Aux yeux de l’association professionnelle, ce sursis – accordé en cas de réinvestissement, dans les deux ans, de 60 % d’une plus-value de cession dans l’économie réelle – devait être précisé lorsqu’il se faisait via un fonds de capital-investissement. « Pour cette possibilité ouverte par la loi de finances 2019, la condition posée était que ces fonds devaient investir à 75 % dans des sociétés industrielles ou commerciales, en souscription en capital, voire en acquisition de titres en cas de prise de contrôle, détaille Caroline Steil, à la tête du pôle relations institutionnelles de France Invest. Dans la pratique, il y avait un doute sur la façon d’évaluer ce quota, notamment parce qu’il devait être apprécié au cinquième anniversaire de la date de souscription au véhicule – ce qui était particulièrement complexe au vu du nombre élevé de souscripteurs. Nous avions besoin de règles plus claires pour pouvoir nous conformer à cette obligation, qui intervient en période de désinvestissement du fonds. »

La législation a donc été revue, mais l’administration veille à ce que les fonds recourant à ce dispositif interviennent en capital et non côté dette, comme en obligations convertibles. Deux conditions additionnelles ont ainsi été posées : l’intégration de quotas de 10 %, l’un concernant des titres donnant accès au capital, tels que les avances en comptes courants ; l’autre pour des cas d’acquisitions d’actions sans prise de contrôle. De fait, les LBO devraient s’en trouver facilités, puisque étant structurés via une holding intermédiaire. « Un dirigeant pouvait bénéficier de ce report d’imposition en investissant dans l’économie réelle via trois autres canaux que les fonds, rappelle Frédéric Teper, associé du cabinet Arsene. Mais grâce à l’assouplissement des conditions lui autorisant un report d’imposition tout en passant par l’intermédiaire d’un gérant, il bénéficie probablement d’un environnement plus sécurisant. Et bien qu’il doive toujours s’engager à réinvestir dans les deux ans suivant la cession, il lui est accordé concrètement plus de temps puisque les appels de capitaux s’étalent souvent sur une période allant jusqu’à cinq ans. »

« L’administration, par voie d’amendements, était venue restreindre le régime jurisprudentiel que le Conseil d’Etat avait créé par de précédents arrêts. Avec l’amendement extrêmement technique inclus dans la loi de finances 2024, on pourra plus aisément démontrer que lorsqu’un fonds investit dans des actifs éligibles au ratio de 75 %, il remplit aussi l’obligation de réinvestissement dans les cinq ans au titre de l’article 150-0 B ter. Ce faisant, on satisfait l’un des objectifs de la loi Pacte, en clarifiant les conditions de ce canal d’allocation de capitaux à l’économie réelle », analyse Nicolas Meurant, associé de Deloitte Société d’Avocats.

Clarification pour les BSPCE

Hasard du calendrier, une autre clarification fiscale est intervenue le 5 février. Des commentaires publiés dans le Bofip en mai dernier, ayant interdit le bénéfice du sursis d’imposition prévu par l’article 150-0 B du CGI aux titres issus de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE), avaient suscité le dépôt de plusieurs recours. Mais le Conseil d’Etat s’est prononcé à l’encontre de cette doctrine, en statuant sur celui porté par Pierre Bonamy, associé du cabinet Reinhart Marville Torre. « Nous avons attaqué le fait que ce rescrit n’était pas étayé d’un point de vue juridique, détaille-t-il. Nous avons avancé l’argument selon lequel la doctrine allait à l’encontre de l’intention du législateur, puisqu’elle revenait à traiter les BSPCE moins favorablement que les actions ordinaires. Confirmant notre position, le Conseil d’Etat s’est d’ailleurs prononcé en retenant des termes assez larges, incluant selon nous le report d’imposition prévu par l’article 150-0 B ter – lorsque les titres sont apportés à une société que l’on contrôle à l’issue de l’apport. » Etant donné que beaucoup se restreignaient dans la structuration de leurs opérations, en raison de l’incertitude qui pesait sur ces régimes dérogatoires, ces clarifications devraient donc avoir une portée réelle sur le financement des entreprises, in fine.


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