Les dernières années ont été marquées par l’essor de la justice pénale transactionnelle, porté par le succès du mécanisme de la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) réservée aux personnes morales. La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), plus ancienne, différente dans sa portée et ouverte également aux personnes physiques, pouvait, du fait de certaines imprécisions et décisions, apparaître comme insuffisamment protectrice des droits de la défense. La Cour de cassation et le législateur, par des ajustements récents, sont venus clarifier et renforcer l’attractivité de ce mode de règlement des poursuites.
Dans un arrêt rendu le 29 novembre 20231, la Cour de cassation a estimé que les éléments relatifs à la reconnaissance des faits par la personne mise en examen devaient être retirés du dossier d’instruction en cas d’échec de la CRPC. La loi du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 prévoit quant à elle que le procureur pourra, après que le président du tribunal judiciaire a refusé d’homologuer la peine proposée dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), saisir une seconde fois le président pour homologation d’une autre proposition de peine.
La procédure de CRPC
La CRPC2, communément appelée procédure de « plaider coupable », permet au procureur de la République de proposer à une personne morale ou physique mise en cause, qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés, une ou plusieurs des peines principales encourues pour l’infraction visée3. Si la proposition de peine est acceptée, la personne mise en cause est présentée devant le tribunal judiciaire afin qu’il homologue celle-ci.
Cette procédure alternative au procès pénal, introduite par la loi Perben II du 9 mars 2004 connaît un certain succès fondé notamment sur la possibilité, grâce à la reconnaissance des faits, d’obtenir une peine plus clémente que celle qui aurait été prononcée lors de l’audience. Elle peut être mise en œuvre au cours d’une enquête de police ou d’une information judiciaire. En cas d’échec de la CRPC, le procureur est tenu de renvoyer la personne mise en cause devant le tribunal correctionnel afin qu’elle soit jugée ou devant le juge d’instruction pour reprise de l’information judiciaire le cas échéant. Les procès-verbaux de la procédure de CRPC ne peuvent alors être communiqués à la juridiction de jugement ou d’instruction et les parties ainsi que le ministère public ne peuvent faire état ni des déclarations faites ni des documents remis au cours de cette procédure.
Des évolutions législatives et jurisprudentielles
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 29 novembre 2023, une personne mise en examen dans le cadre d’une information judiciaire avait soulevé devant la chambre de l’instruction – après s’être vu refuser l’homologation de la peine proposée par le procureur à l’issue d’une CRPC – la nullité de plusieurs pièces de la procédure. Ces dernières comprenaient notamment le courrier adressé par son conseil au juge d’instruction reconnaissant sa culpabilité et sollicitant la mise en œuvre d’une procédure de CRPC et l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction aux fins de mise en œuvre de la CRPC.
La chambre de l’instruction avait refusé de faire droit à ces requêtes en nullité en se fondant sur une interprétation littérale des textes. Le courrier du conseil de la personne mise en examen reconnaissant sa culpabilité et l’ordonnance de renvoi en CRPC ne pouvaient, selon elle, être retirés du dossier de l’information judiciaire à la suite de l’échec de la procédure de CRPC dans la mesure où ces éléments étaient antérieurs à la mise en œuvre de la CRPC ; l’article 495-14 du Code de procédure pénale (CPP) prévoit seulement que doivent être retirées du dossier les « déclarations faites ou [les] documents remis au cours de la procédure » de CRPC, et non avant celle-ci. Cette solution avait ainsi pour conséquence de nuire aux droits de la personne jugée par la suite devant le tribunal correctionnel qui se trouvait nécessairement affaiblie par la présence au dossier d’une reconnaissance de culpabilité et donc contrainte dans ses choix de défense.
C’est cette solution qu’a partiellement censurée la Cour de cassation au visa des travaux préparatoires à la loi Perben II, du principe de la présomption d’innocence et du droit à ne pas s’auto-incriminer. La chambre criminelle a en effet estimé que, dans le cadre d’une information judiciaire, lorsque la peine proposée en CRPC n’a pas été homologuée ou acceptée par la personne mise en cause, « la demande ou l’accord de la personne mise en examen aux fins de renvoi de l’affaire au procureur de la République en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi que les pièces ou mentions de pièces s’y référant, doivent être retirées du dossier de l’information judiciaire » afin que ne soient pas méconnus les droits susvisés. Le retrait de ces éléments doit se faire par voie de cancellation. La Cour a cependant considéré qu’il n’était pas nécessaire de retirer du dossier l’ordonnance de renvoi en CRPC puisque celle-ci ne fournit aucune indication en tant que telle sur la reconnaissance des faits.
La solution dégagée par la Cour de cassation constitue une avancée certaine des droits des personnes poursuivies. Néanmoins, ces nouvelles garanties présentent des limites car le dossier d’instruction conservera trace de la CRPC à travers le maintien de l’ordonnance de renvoi en CRPC alors même que la reconnaissance des faits par la personne mise en examen est un préalable nécessaire, selon l’article 180-1 du CPP, à cette procédure dans le cadre d’une information judiciaire. Les juges qui auront à connaître des faits par la suite ne pourront que déduire de ceci que la personne poursuivie a, à ce moment-là, admis le principe de sa culpabilité.
L’attrait de la CRPC se trouve parallèlement renforcé par la modification de l’article 495-12 du CPP prévue par la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023. La nouvelle version de l’article, qui entrera en vigueur le 30 septembre 2024, prévoit que le procureur pourra, en cas de refus d’homologation, saisir à nouveau le président du tribunal judiciaire d’une seconde requête en homologation. Le régime actuel ne lui laisse d’autre choix que de saisir le tribunal correctionnel ou un juge d’instruction.
La possibilité de présenter une nouvelle proposition de peine laissera ainsi une seconde chance aux parties ayant opté pour une CRPC, notamment dans l’hypothèse où le juge homologateur estimerait que la peine initiale n’était pas adaptée. Le procureur pourra alors ajuster la proposition de peine ou l’assortir des peines complémentaires adaptées.
Vers un renforcement des droits de la personne poursuivie ?
Ces ajustements législatifs et jurisprudentiels ne sont sans doute pas étrangers aux questions qu’avait soulevées le refus d’homologation de la peine proposée en CRPC, parallèlement à la validation de l’ordonnance de convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) ayant bénéficié à la personne morale mise en cause pour les mêmes faits, dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 29 novembre 2023.
Dans cette hypothèse, la personne physique ne peut bénéficier du règlement transactionnel de la CJIP. Bien que relevant d’un régime distinct, la CRPC est alors le seul instrument susceptible de constituer, pour les personnes physiques, un complément (davantage qu’un équivalent) à la CJIP. La conjugaison des deux procédures est toutefois complexe : les personnes physiques optant pour une CRPC doivent à certains égards assumer les conséquences de l’incitation faite à la personne morale d’opérer une « reconnaissance non équivoque des faits »4 et de révéler l’implication des personnes physiques au parquet afin d’obtenir une réduction de l’amende encourue en cas de CJIP.
Le refus d’homologation dans cette affaire a ainsi rappelé que la CRPC présentait un certain aléa quant à son homologation, tout en imposant aux personnes poursuivies de reconnaître leur culpabilité (à l’inverse de la CJIP) et en ne prévoyant pas le retrait de cette reconnaissance de culpabilité du dossier de l’information judiciaire en cas d’échec. L’arrêt du 29 novembre 2023 et le nouvel article 495-12 du CPP permettront à tout le moins de clarifier les conditions de mise en œuvre coordonnée des procédures de CJIP et de CRPC et d’offrir une meilleure prévisibilité en cas de conjugaison des deux véhicules à la faveur du traitement définitif d’un dossier d’enquête.
1. Cass. crim., 29 novembre 2023, n° 23-81.825.
2. Articles 495-7 et s. du CPP.
3. Cette procédure est applicable à tous les délits, à l’exception de ceux mentionnés à l’article 495-16 du CPP (délits de presse ou politiques, homicide involontaire, etc.) et des atteintes à l’intégrité des personnes prévues aux articles 222-9 à 222-31-2 du Code pénal lorsqu’elles sont punies d’une peine d’emprisonnement supérieure à 5 ans.
4. Parquet national financier, Lignes directrices sur la mise en œuvre de la convention judiciaire d’intérêt public, 16 janvier 2023.