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droit des sociétés

Le contentieux des cessions de droits sociaux pour l’année 2014 : traits saillants de la jurisprudence

Publié le 14 janvier 2015 à 11h51

Alexandre Delhaye

En termes d’importance, les arrêts rendus au cours de l’année écoulée retiendront l’attention de manières différentes. Certains, dont l’essentiel concerne le contentieux de la détermination du prix de cession ou bien encore s’inscrit dans le processus de formation du contrat de cession, ont suscité de nombreux commentaires. D’autres, souvent rendus par les juges du fond, ont également contribué à façonner le domaine du M&A, mais d’une manière plus discrète. Retour sur les traits saillants de la jurisprudence rendue en 2014 en matière de cessions-acquisitions.Il est classique, en ce domaine, de regrouper les décisions selon un critère chronologique. Ainsi, l’année écoulée a contribué à préciser le régime de la cession de parts sociales ou d’actions qu’il s’agisse de sa formation (I), de sa validité (II) ou encore de son efficacité (III).

Par Alexandre Delhaye, avocat associé, CMS Bureau Francis Lefebvre

La formation de la cession

Bien souvent, une cession de parts sociales ou d’actions est précédée de plusieurs contrats préparatoires. Il peut notamment s’agir de lettres d’intentions ou de simples pactes d’actionnaires destinés à préparer le transfert futur des titres. La plupart du temps, les divergences qui surviennent portent sur l’interprétation de l’accord. A cet égard, les différentes décisions rendues témoignent de la volonté des magistrats de cerner au plus près la volonté générale des parties.

Par exemple, saisie d’une demande de requalification d’une lettre d’intention en engagement définitif, la cour d’appel de Poitiers, dans un arrêt rendu le 11 février (n° 13/01937), a débouté les demandeurs, notamment au motif qu’il résultait de l’acte de cession signé plus tard que le rédacteur de la lettre n’avait pas entendu s’engager de manière définitive avant l’acte de cession. La lettre d’intention ne pouvait donc pas être considérée comme un engagement liant. La frontière entre la lettre d’intention et l’engagement liant est parfois difficile à établir et cette décision est à rapprocher de quelques autres qui illustrent cette difficulté.

Par ailleurs, de nombreux arrêts ont été rendus à la suite de demandes d’interprétation de pactes d’actionnaires. La cour d’appel de Paris, le 11 février (n° 13/6860 et 12/20835), a notamment jugé que le pacte prévoyant que certaines actions devaient être cédées en cas de cessation, pour quelque cause que ce soit, des fonctions de salarié et/ou de mandataire social, était rédigé de manière suffisamment large pour considérer que la cessation de l’une ou de l’autre fonction déclenchait la cession. Quelques mois plus tard, le 6 mai 2014, la Cour de cassation (n° 13-17.349 et 13-19.066) a considéré que le pacte d’actionnaires qui prévoyait que chaque associé fondateur s’engageait, dans des cas énumérés, à céder à un prix déterminé ses actions lorsque les bénéficiaires en formulent la demande, devait être considéré comme porteur d’une simple promesse unilatérale de vente et non d’une clause d’exclusion dissimulée.

Plus remarqué en raison de sa publication, l’arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 1er avril 2014 (n° 13-10.629) a modifié le régime de la promesse de porte-fort. Traditionnellement, lorsqu’une personne se portait fort du comportement d’une autre (par exemple de l’absence d’intervention de celle-ci dans une opération déterminée), la chambre commerciale de la Cour de cassation distinguait le porte-fort d’exécution et le porte-fort de ratification pour déterminer la nature de l’engagement du garant. Tandis que par le porte-fort d’exécution, le garant s’engageait à suppléer le débiteur principal dans son engagement, le porte-fort de ratification ne pouvait donner droit qu’à des dommages et intérêts et non à une exécution en nature. L’arrêt rendu le 1er avril semble aligner les régimes. Il apparaît désormais, en matière de porte-fort, que le garant est seulement tenu d’indemniser le bénéficiaire en cas d’inexécution, par le débiteur, de son engagement.

Ces quelques décisions témoignent donc de l’attention à laquelle sont appelés les rédacteurs de contrats préparatoires lorsqu’ils rédigent leurs clauses.

La validité de la cession

D’une manière générale, en ce qui concerne les conditions de validité de la cession de parts sociales ou d’actions, plusieurs arrêts de la Cour de cassation, publiés ou non, ont confirmé les solutions existantes. Notamment, le contentieux du dol a, cette année encore, été abondant, sans que ne s’en dégage de lignes directrices significatives. En cette matière, la casuistique est indéniable. Indépendamment de ces questions, l’année 2014 a été marquée par l’article 1843-4 du Code civil. Deux arrêts significatifs ont été rendus.

Le premier, en date du 11 mars 2014 (n° 11-26.915), a été l’objet d’une très large publication. La Cour de cassation a décidé que les dispositions de ce texte ont pour finalité la protection des intérêts de l’associé cédant et qu’elles sont sans application à la cession de droits sociaux ou à leur rachat par la société résultant de la libre volonté de l’associé. Cette position de la Cour de cassation a restreint le champ d’application obligatoire de l’article 1843-4, puisqu’elle repose sur la distinction entre les cessions volontaires et les cessions forcées qui ne semblait pas prédominer auparavant. Seules les secondes imposent l’application du texte. L’intérêt de cette décision a toutefois été rapidement évincé en raison de la réforme de l’article 1843-4 du Code civil par l’ordonnance du 31 juillet dernier qui a libéralisé le régime de cette expertise.

L’autre arrêt, rendu le 9 avril 2014 (n° 12-35.270), a suscité moins d’égards puisqu’il concernait la compétence juridictionnelle pour la désignation de l’expert, sujet qui agite un peu moins les opinions. Pourtant, l’arrêt est important. Constatant que l’expertise avait été ordonnée par le juge des référés et non par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, la Cour de cassation a considéré que faute d’avoir eu préalablement recours à la procédure de l’article 1843-4 du Code civil, il n’entrait pas dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur un autre fondement, de fixer le prix des parts sociales litigieuses.

Plus spécifiquement, le droit spécial des SARL s’est enrichi de deux décisions de la chambre commerciale de la Cour de cassation. La première, rendue en date du 21 janvier (n° 12-29.221), concerne les cessions consenties au profit de tiers. La Cour a rappelé que les parts sociales ne peuvent être valablement cédées à des tiers étrangers qu’avec le consentement des associés. Il s’ensuit que le projet de cession doit être notifié à la société et aux associés. La seconde, rendue le 11 mars (n° 13-10.366), concerne les cessions consenties entre associés. Il a été décidé que la violation d’une clause de préemption figurant dans les statuts n’emporte pas par elle-même nullité de la cession de parts conclue.

Dans le domaine de la validité de l’opération de cession, des arrêts significatifs ont donc été rendus en 2014.

L’exécution de la cession

S’agissant, enfin, du contentieux de l’exécution de la cession, on retiendra, par sa vaste publication, l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 22 octobre (n° 13-11.568). Celui-ci rappelle opportunément que la présence d’une clause compromissoire, dans une cession de parts sociales ou d’actions qui présente une nature commerciale, est exclusive de la compétence de toute juridiction étatique.

On retiendra, encore, un contentieux moins nourri que l’année 2013 en matière de garantie de passif. Cependant, un arrêt pourrait ouvrir des perspectives intéressantes aux praticiens. De longues discussions ont déjà alimenté la question de l’articulation entre le système des déclarations et celui de la garantie de passif. Pour l’essentiel, il s’agissait de chercher à renforcer le second au moyen du premier. Jusqu’à présent, contraindre le cédant à délivrer au cessionnaire un ensemble de déclarations sur l’état du passif social et la situation de la société visait à faciliter la démonstration d’un éventuel dol. Un arrêt rendu par la Cour de cassation le 21 octobre (n° 13-11.805) pourrait bien conforter la position de ceux qui plaident l’idée d’une obligation de conformité découlant des déclarations faites par le cédant, puisqu’un arrêt d’appel a été cassé pour n’avoir pas répondu à l’argument d’une partie plaidant ce défaut de conformité. Cette dernière entendait faire application d’une clause de la garantie prévoyant que seraient indemnisées toutes les conséquences dommageables pour le bénéficiaire tenant à l’inexactitude de l’une des déclarations du garant. Cet arrêt confirme une jurisprudence qui tend à conférer une pleine efficacité à ce type de clause.

Il est vrai que le domaine des cessions-acquisitions suscite un contentieux qui demeure abondant au fil des années. Mais la discipline a cette chance que n’ont pas d’autres matières, de voir son régime juridique complété et approfondi à mesure que les années passent.


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