Le 17 juin, la cour d’appel de Paris a statué en défaveur de La Poste, pointant plusieurs manquements dans son plan de vigilance 2021. De quoi nourrir la jurisprudence au-delà du cas d’espèce, alors que nombre d’entreprises sont à l’affût de précisions quant aux méthodologies à adopter.
Ce jugement tombé mi-juin était attendu. En tant que toute première sanction relative à la loi sur le devoir de vigilance du 27 mars 2017, la condamnation de La Poste par la cour d’appel de Paris éclaire d’un nouveau jour les obligations des entreprises. Logique, puisqu’il s’agit d’un droit en construction et que les entreprises « avancent en marchant ». Et comme le jugement du 17 juin 2025 valide la position du tribunal judiciaire de fin 2023, cela invite à la prudence en matière de responsabilité sociale et environnementale.
Il y avait bien eu une première décision en début d’année, sur fond de restructuration de l’activité fret de la SNCF, mais celle-ci n’avait pas donné lieu à condamnation. Et même si ces deux premiers dossiers avaient été portés devant les tribunaux à l’initiative de syndicats (alors qu’ils émanent plus souvent d’ONG ou d’instances étrangères), il y a déjà matière à réfléchir : tous deux soulignent la nécessaire précision du contenu de ces dispositifs. « La sanction visant La Poste a ceci d’éclairant que les juges ne se sont pas tant prononcés sur le fond des mesures attendues de vigilance mais plutôt sur ce que l’on attend des entreprises en matière de matérialisation du plan de vigilance et de publication », analyse Charlotte Michon, associée du cabinet d’avocats éponyme. « Depuis sa création, le 15 janvier 2024, les magistrats de la chambre des contentieux émergents analysent avec beaucoup d’attention les dossiers qui leur sont soumis. Compte tenu de son caractère spécialisé et de sa compétence exclusive, les décisions de cette chambre ont une portée générale », relève Sophie Scemla, associée du cabinet Gide.
Dix contentieux devant les juges
Premier point intéressant de ce dossier qui portait sur des soupçons de travail dissimulé chez des sous-traitants étrangers : la cour d’appel confirme le fait que La Poste aurait dû mener une consultation au-delà du comité social et économique (CSE) et qu’il aurait fallu interroger les syndicats. Un ajustement des modalités pratiques simple à mettre en œuvre, dans le cadre des dispositifs d’alerte prévus par la loi Sapin II. Informer n’est donc pas suffisant, quel que soit le plan de vigilance.
L’argument concernant la cartographie des risques s’avère également instructif, puisque le jugement fait état d’un « trop haut niveau de généralité » du plan de vigilance de La Poste. « L’arrêt insiste sur la nécessité d’identifier les risques réels et potentiels en ciblant les atteintes graves aux droits humains, à la sécurité et à l’environnement, en hiérarchisant les risques principaux afin de pouvoir mener in fine des mesures de prévention concrètes », décrypte Sophie Scemla. Inutile de dresser une « simple » liste, comme cela a pu être l’usage dans les premiers plans : face à l’exposé d’un risque réel, il faut poser une action correctrice.
Avec ce jugement, les entreprises – comme les avocats – voient un peu plus clair sur la méthodologie à suivre pour tout ce qui concerne la matérialisation des plans de vigilance. « Cet arrêt s’avère utile pour les autres contentieux déjà en cours, relève Charlotte Michon. Outre les deux dossiers réglés et les deux autres ayant abouti à une médiation, dix se trouvent actuellement devant les juges, en lien avec la stratégie environnementale des entreprises, les comportements de leurs filières d’approvisionnement ou encore leur attitude devant des projets portés par leurs filiales. » Ces prochains jugements seront eux aussi riches en indications car seront encore appréciées les actions conduites une fois établie la cartographie des risques – dont le caractère opérationnel induit une certaine granularité du plan de vigilance.
Modifications à venir de la CS3D
Cela étant, le calendrier interroge. Tandis que les premiers jugements tombent, des voix se font régulièrement jour pour assouplir les contraintes du projet de directive européenne CS3D (pour « Corporate Sustainability Due Diligence Directive »). Autant souffler le chaud et le froid, même si les entreprises françaises qui ont déjà amorcé une démarche de vigilance ne sauraient mettre à l’arrêt leurs initiatives. Quant à celles qui ne seraient pas encore formellement soumises à cette obligation, elles ne peuvent souvent pas en faire totalement abstraction en figurant elles-mêmes au cœur de l’écosystème concerné.
A ce stade, l’aléa demeure fort étant donné que l’affaire relève du politique. Qui plus est, les prochaines décisions judiciaires ne sont pas attendues avant début 2026. « Tout dépendra des modalités de transposition de CS3D, avertit Sophie Scemla. Il est probable que la loi française sur le devoir de vigilance soit abrogée ou modifiée, mais dans l’intervalle, elle reste en vigueur. » Vigilance restera donc le maître-mot.