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ARBITRAGE INTERNATIONAL

Projet de réforme du droit français de l’arbitrage : risque ou chance pour l’autonomie de la sentence arbitrale internationale ?

Publié le 16 juillet 2025 à 9h17

Reed Smith    Temps de lecture 8 minutes

L’autonomie de la sentence arbitrale internationale fait échapper la sentence au pouvoir des juges. Ceux-ci ont oscillé entre le respect de la sentence même lorsque celle-ci était annulée dans son pays d’origine pour corruption et une approche plus interventionniste. Le projet de réforme du droit français de l’arbitrage lancé en mars 2025 pourrait renforcer cette autonomie, ce qu’il ne fait pas pour l’instant.

Par Ana Atallah, associée, Reed Smith
Ana Atallah

Le principe de l’autonomie de la sentence arbitrale internationale marque le détachement de l’arbitrage international de l’ordre juridique étatique du siège de l’arbitrage et à vrai dire de tout ordre étatique. La sentence arbitrale internationale est ainsi considérée comme ressortissant à un ordre juridique propre, parfois qualifié de transnational. Ce principe implique que les juridictions étatiques s’abstiennent de contrôler outre mesure la sentence arbitrale internationale, et repose notamment sur l’idée que les parties ayant choisi de recourir à des arbitres, il convient de respecter pleinement leur volonté.

Un principe ancien développé par la doctrine et la jurisprudence françaises

Né il y a longtemps, ce principe (on dit encore cette « théorie ») nous a toujours accompagnés, voire bercés. Les praticiens y sont généralement attachés, d’une part (et sûrement avec une pointe de chauvinisme) dès lors qu’il s’agit d’un fleuron de la pensée arbitrale française [1] forgé par notre doctrine (René David, Berthold Goldman et Philippe Fouchard notamment), d’autre part pour le rôle qu’il joue dans l’attractivité de la France pour les affaires arbitrales, qui a pu conduire à faire de Paris « une place d’arbitrage ».

La jurisprudence afférente à l’autonomie de la sentence arbitrale internationale a connu son heure de gloire, notamment à l’occasion de l’affaire Hilmarton [2], peut-être l’une des affaires les plus célèbres du droit de l’arbitrage international en France, qui a vu confirmer la formule maintes fois répétée « Attendu que l’annulation de la sentence arbitrale internationale dans son pays d’origine ne fait pas obstacle à sa reconnaissance en France dès lors qu’elle ne contrevient pas à l’ordre public international français », dans le sillage de l’affaire Norsolor [3] et de l’affaire Dalico [4] notamment. Cette dernière a rappelé, de façon directe, que la sentence arbitrale internationale est détachée de tout ordre juridique étatique.

Dans cette affaire Hilmarton, une sentence rendue à Genève avait annulé un contrat pour cause de corruption, mais cette sentence avait été elle-même annulée par les juridictions suisses. Tandis qu’un deuxième tribunal arbitral rendait en Suisse une sentence contraire à la première, l’exequatur de la première avait été demandé et obtenu en France. La Cour de cassation, dans son arrêt de 1994, a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel qui avait confirmé l’ordonnance d’exequatur de la première sentence.

L’affaire Putrabali, qui mériterait à elle seule de longs développements, est allée encore plus loin dans l’attachement indéfectible à ce principe et représente, si non un sommet de justice ou de respect de la volonté des parties [5], du moins un sommet dans l’affirmation doctrinaire de ce principe, poussant la logique jusqu’à l’extrême, à tel point qu’elle consacrait une sentence intermédiaire (présentée frauduleusement comme finale, et ce, après la reddition de la sentence finale) pour rejeter de l’ordre juridique français la sentence finale rendue en sens contraire, c’est-à-dire qu’elle faisait prévaloir le principe de l’autonomie même en cas de fraude [6].

D’Hilmarton à Alstom, un virage jurisprudentiel à 180 degrés

Quelque 25 ans après Hilmarton, l’affaire Alstom est revenue sur le principe, également dans une affaire mettant en jeu une allégation de corruption. On mesure le chemin parcouru à l’attendu qui donne pouvoir au juge d’annuler une sentence arbitrale sur la réunion d’un faisceau d’indices dont le juge appréciera le « caractère suffisamment grave, précis et concordant » (Cass. (1re civ.), 29 septembre 2021, n° 19-19.769, CA Paris, 10 avril 2018).

A partir de cette date, de plus en plus d’allégations de corruption ont vu le jour devant les juridictions françaises aux fins d’obtenir d’elles l’annulation d’une sentence arbitrale internationale défavorable. Dans ce contexte, la question se pose de savoir si l’autonomie de la sentence arbitrale internationale tiendra bon ou si elle connaîtra de nouveau un recul.

Le projet de réforme de 2025 renvoie à la sagesse des juges

Le projet de réforme du droit français de l’arbitrage, projet diversement accueilli par les grands noms de l’arbitrage depuis la remise du rapport du 20 mars 2025, ne reprend pas le principe de l’autonomie de la sentence arbitrale en l’énonçant de façon forte avec son corollaire logique d’un contrôle très limité de la sentence [7].

Aussi, le fait que le groupe de travail, composé d’éminents professeurs et praticiens de l’arbitrage, souhaite unifier le régime de la sentence arbitrale interne et le régime de la sentence arbitrale internationale [8] pourrait-il entraîner un recul de ce principe ? En effet, l’unification des régimes, sauf si elle est assortie de sévères exceptions (mais alors à quoi bon unifier ?) pourrait avoir comme conséquence [9] de faire contrôler la sentence internationale de la même façon que la sentence interne, c’est-à-dire davantage, en prêtant moins d’importance au principe d’autonomie, qui ne s’applique qu’à la sentence internationale.

Laissons la conclusion de ces réflexions aux rédacteurs du projet eux-mêmes, qui ont encore environ un an de travail devant eux : « Reste cependant à conserver la souplesse et le libéralisme de l’arbitrage international et à ne pas les affaiblir par les règles plus rigides de l’arbitrage interne. La convergence ne peut en effet en aucun cas se faire au détriment des règles applicables à l’arbitrage international » [10].

[1] Il a ses lettres de noblesse aussi à l’étranger, voir par exemple l’application faite de la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (article V (1)(e), dans l’affaire Chromalloy Aeroservices v. Arab Republic of Egypt, 939 F.Supp.907 5 D.D.C. 1996.

[2] Cass. (1re civ.), 23 mars 1994, Rev. arb., 1994.327, note Ch. Jarrosson.

[3] « La sentence arbitrale internationale a une existence propre, indépendante des ordres juridiques étatiques, de sorte que l’annulation dans l’Etat du siège ne fait pas obstacle à sa reconnaissance en France. » (TGI de Paris, 4 mars 1981) Rev. arb., 1983.464, Cass. (1re civ.), 9 octobre 1984, n° 83-11.355, Société Norsolor c/ Société Pabalk Ticaret, Rev. arb., 1992.457.

[4] « Attendu que la sentence arbitrale internationale, qui n’est rattachée à aucun ordre juridique étatique, puise sa validité dans l’ordre juridique de l’arbitrage, expression directe de la volonté des parties. » (Cass. (1re civ.), 20 décembre 1993) Rev. arb., 1994.116 ; JDI, 1994.454.

[5] Dans cette affaire, la volonté des parties qui avaient souhaité un arbitrage à deux degrés avec la possibilité de recourir à la High Court de Londres telle que prévue dans l’Arbitration Act avait été ignorée par la juridiction française.

[6] Cass. (1re civ.), 29 juin 2007, n° 06-13.293. La Cour de cassation renforce cette doctrine en affirmant : « Attendu que la sentence arbitrale internationale […] est une décision de justice internationale dont la régularité est examinée au regard des règles applicables dans le pays où sa reconnaissance et son exécution sont demandées, indépendamment des décisions prises dans le pays du siège ».

[7] Si la question du contrôle de l’ordre public international (quel que soit le lieu du siège) et celle de la délocalisation de la sentence sont distinctes, elles se rapportent au principe d’autonomie et l’une est la conséquence naturelle de l’autre. S’agissant de ce contrôle, les rédacteurs du projet de 2025 prônent un juste milieu entre le contrôle « trop léger » et le contrôle « trop poussé » : « […] c’est à la jurisprudence de trouver le bon point d’équilibre, ce que le texte proposé lui laisse la prérogative de faire », Rapport et propositions de réforme, 20 mars 2025, p. 28.

[8] Les rapporteurs précisent toutefois « il ne s’agit pas d’une fusion des règles de l’arbitrage interne et de l’arbitrage international, mais d’une absorption des premières par les secondes ».

[9] A propos de la réforme de 1981, les rédacteurs du projet de 2025 pouvaient écrire : « De même, il avait été avancé que les règles plus libérales adoptées dans l’arbitrage international se sont construites en réaction à celles plus sévères prévues en droit interne et qu’il fallait être certain que ce libéralisme fût assuré pour l’avenir », montrant de leur part une conscience de ce risque.

[10] Rapport et propositions de réforme, 20 mars 2025, p. 27.


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