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Retour sur la difficile conciliation entre liberté de la presse et prévention des abus de marché

Publié le 17 juillet 2024 à 12h00

Advant Altana    Temps de lecture 8 minutes

Liberté fondamentale garantie par la loi du 29 juillet 1881 et l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH), la protection des journalistes au titre de la liberté de la presse n’est toutefois pas absolue et s’incline, dans certaines hypothèses, devant l’impératif de protection de l’intégrité des marchés financiers.

Par Benjamin Dors, associé, et Marie Tavant, collaboratrice, Advant Altana

C’est à cette délicate articulation que la Cour de cassation a dû se livrer dans un arrêt du 14 février 2024 [1], concernant la diffusion de fausses informations financières par une agence de presse. Le 22 novembre 2016, l’une des principales agences de presse spécialisées dans la communication financière reçoit par courriel un document se présentant comme un communiqué de presse émanant d’une société cotée française. Ce prétendu communiqué annonce la révision des comptes consolidés de cette société après la découverte d’irrégularités comptables entraînant une importante perte financière pour le groupe, ainsi que le licenciement du directeur financier.

Moins de deux minutes plus tard, le « speed desk » du bureau parisien de l’agence publie plusieurs dépêches reprenant le contenu de ce communiqué, sans vérification préalable de son authenticité ni de sa véracité. Dans les minutes qui suivent, les journalistes réalisent qu’il s’agit de fausses informations et publient alors plusieurs dépêches rectificatives. Trop tard : malgré la suppression rapide de la dépêche et la diffusion d’un démenti, l’onde de choc s’est déjà fait ressentir sur le cours du titre de la société visée, qui a enregistré une baisse de 18,28 %, entraînant instantanément une perte estimée à 6,5 millions d’euros pour les investisseurs ayant cédé leurs titres à la suite de cette publication.

La liberté des journalistes est assortie de devoirs et de responsabilités

L’agence de presse est alors poursuivie par l’Autorité des marchés financiers (AMF) pour diffusion de fausses informations susceptibles de fixer le cours du titre de société cotée à un niveau anormal ou artificiel. Rappelant que « la liberté des journalistes de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées bénéficie d’une protection très étendue mais comporte également des devoirs et des responsabilités, au premier rang desquels figure l’obligation de s’assurer de l’authenticité des informations destinées à être publiées », la Commission des sanctions condamne l’agence de presse à une amende de cinq millions d’euros [2].

Saisie d’un recours en annulation, la cour d’appel de Paris confirme cette condamnation [3], en réduisant toutefois l’amende à trois millions d’euros, compte tenu de la réactivité dont ont fait preuve les journalistes lorsqu’ils ont réalisé la supercherie. L’agence de presse condamnée forme alors un pourvoi en cassation, auquel se joignent, par intervention volontaire, fédérations, association et syndicat de journalistes. La Cour de cassation rejette néanmoins le pourvoi, estimant la sanction justifiée et proportionnée. L’arrêt, particulièrement motivé, apporte un éclairage important sur les limites du régime dérogatoire accordé aux journalistes s’agissant de la diffusion d’informations financières.

Un régime dérogatoire protecteur des journalistes, à condition qu’ils soient diligents

Si le règlement n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché (dit « MAR ») interdit, aux articles 12 et 15, les manipulations de marché à travers la diffusion d’informations fixant ou susceptibles de fixer le cours d’un instrument financier à un niveau anormal, l’article 21 prévoit néanmoins un régime dérogatoire en faveur des journalistes : « Lorsque des informations sont divulguées ou diffusées et lorsque des recommandations sont produites ou diffusées à des fins journalistiques ou aux fins d’autres formes d’expression dans les médias, cette divulgation ou cette diffusion d’informations est appréciée en tenant compte des règles régissant la liberté de la presse et la liberté d’expression dans les autres médias et des règles ou codes régissant la profession de journaliste. » Si les journalistes peuvent bénéficier de la protection accordée par ce régime dérogatoire, c’est donc à la condition qu’ils aient respecté les « règles ou codes régissant la profession de journaliste ». Ce régime dérogatoire prévoit par ailleurs deux exceptions, dans lesquelles la protection est levée : lorsque les journalistes concernés ont tiré un avantage ou des bénéfices de la divulgation ou de la diffusion des informations en cause, ou lorsque la divulgation ou la diffusion a eu lieu dans l’intention d’induire le marché en erreur.

Pour écarter le pourvoi, qui soutenait que l’agence de presse ne se trouvait dans aucune de ces deux exceptions, la chambre commerciale explique qu’il faut distinguer trois cas de figure. Si le journaliste diffuse une information fausse ou trompeuse sans en tirer un avantage et sans avoir eu l’intention d’induire le marché en erreur, en respectant les règles et codes relatifs à sa profession : il ne peut pas être sanctionné pour manipulation de marché. A l’inverse, si le journaliste diffuse à des fins journalistiques une information fausse ou trompeuse pour en tirer un avantage ou un bénéfice ou afin d’induire le marché en erreur : il peut être sanctionné pour manipulation de marché, sans qu’il soit nécessaire de se référer aux règles relatives à la liberté de la presse et aux règles ou codes relatifs à sa profession. Enfin, si le journaliste diffuse une information fausse ou trompeuse sans en tirer un avantage et sans avoir eu l’intention d’induire le marché en erreur, mais en ne respectant pas les règles et codes de sa profession : il peut être sanctionné pour manipulation de marché, lorsque les règles relatives à la liberté de la presse et à la liberté d’expression le permettent.

Autrement dit, le journaliste qui, même sans se trouver dans l’une des deux exceptions visées à l’article 21 c), ne respecterait pas les règles et codes de sa profession, ne peut bénéficier de la protection accordée par le régime dérogatoire. Or, c’est précisément dans cette dernière hypothèse que se situait l’agence de presse en l’espèce.

La Cour de cassation souligne ensuite que si le statut de journaliste bénéficie d’un régime protecteur en vertu de l’article 10 de la CESDH et de l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (CDFUE), la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme subordonne néanmoins le bénéfice de cette protection à la bonne foi du journaliste, qui doit agir « sur la base de faits exacts, fournir des informations fiables et précises dans le respect de l’éthique journalistique [4] » et se montrer vigilant avant de diffuser une information, d’où qu’elle vienne. A l’instar de la cour d’appel, la Cour de cassation rappelle qu’au nombre des « règles ou codes régissant la profession de journaliste » figurent notamment les dispositions de la Charte mondiale des journalistes adoptée par la Fédération internationale des journalistes du 12 juin 2019, qui prévoient notamment que « le/la journaliste ne rapportera que des faits dont il/elle connaît l’origine » et « la notion d’urgence ou d’immédiateté dans la diffusion de l’information ne prévaudra pas sur la vérification des faits, des sources ».

Constatant qu’en l’espèce, l’agence de presse « n’a pas agi dans le respect des règles et des codes régissant sa profession, tels que mentionnés à l’article 21 du règlement MAR, et que le manquement qui lui est imputable a entraîné des pertes financières importantes pour les investisseurs et a porté atteinte à l’intégrité des marchés financiers et à la confiance des investisseurs dans ces marchés », la Cour de cassation estime que les juges du fond en ont exactement déduit qu’une sanction de trois millions d’euros constituait une ingérence dans le droit de l’agence à la liberté d’expression à la fois nécessaire et proportionnée aux buts légitimes poursuivis et a ainsi fait une juste application de l’article 10, paragraphe 2, de la CESDH et de l’article 11 de la CDFUE. Les dernières lignes de l’arrêt de la Cour de cassation résument finalement bien sa portée : « Les informations journalistiques relatives à la situation financière de sociétés cotées et destinées aux investisseurs n’ont pas, dans une société démocratique, la même importance que les informations journalistiques relatives à des sujets présentant un intérêt général ou historique ou revêtant un grand intérêt médiatique, de sorte que la liberté de la presse peut, en matière financière, lorsque l’activité journalistique s’adresse au public des investisseurs, être davantage restreinte pour garantir l’intégrité et la transparence des marchés financiers et la protection de ces investisseurs. »

[1] Cass. com., 14 février 2024, n° 22-10.472.

[2] AMF, 11 décembre 2019, n° SAN-2019-17.

[3] Paris, 16 septembre 2021, n° 20/03031.

[4] CEDH, 25 sept. 2002, Colombani c. France, n° 51279/99, § 65.


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