Le décret d’application du 24 septembre 2014 (1) a permis l’entrée en vigueur de l’action de groupe en France le 1er octobre dernier. Si le dispositif a suscité un vif intérêt, les associations semblent pour l’heure privilégier des actions ciblées plutôt qu’une démultiplication de procédures. Si le caractère dissuasif de ces actions figure parmi les objectifs poursuivis, la force de ce nouvel instrument ne pourra se mesurer qu’à l’aune de leur succès. L’issue de ces premières actions sera donc déterminante pour mesurer le risque qui pèse effectivement sur les entreprises, particulièrement si le domaine de l’action de groupe devait être étendu au-delà des litiges de consommation et de concurrence.
Par Fayrouze Masmi-Dazi, avocat, DLA Piper
Le décret n° 2014-1081 pris en application de la loi n° 2014-344 dite loi Hamon apporte des précisions utiles pour la mise en œuvre effective des actions de groupe dans le domaine de la consommation. Il est utile de souligner dès l’abord que ce décret ne contient aucune disposition concernant l’action de groupe en matière de concurrence, pourtant également visée par la loi Hamon.
Rappel du dispositif
La loi Hamon a introduit la possibilité pour les associations de défense des consommateurs agréées et représentatives au niveau national d’agir devant une juridiction civile afin d’obtenir la réparation de préjudices subis par deux consommateurs au moins, placés dans une situation identique ou similaire et ayant pour cause un manquement d’un professionnel à l’occasion de la vente de biens, de services ou de pratiques anticoncurrentielles.
La procédure ordinaire s’effectue en deux temps articulés autour d’un premier jugement sur la recevabilité et la responsabilité du professionnel, suivi d’un second jugement sur l’indemnisation des victimes. Dans l’hypothèse où le nombre et l’identité des consommateurs sont identifiés et que le préjudice est identique soit à raison de son montant, de son origine ou de sa durée, il est également prévu une procédure dite simplifiée. Ces mécanismes complémentaires ont pour objet de capter deux types de contentieux de masse en adaptant les contraintes procédurales à la difficulté des situations considérées.
Le décret fixe pour sa part une règle de compétence territoriale spécifique du tribunal de grande instance du lieu où demeure le défendeur. En l’absence de domicile en France ou d’adresse connue, seul le tribunal de grande instance de Paris est compétent. Le décret prévoit également diverses dispositions pratiques tenant à l’information des consommateurs notamment sur les conséquences de leur adhésion au groupe et le mandat confié à l’association agréée jusqu’aux procédures d’exécution.
L’objectif poursuivi par ce dispositif est donc de renforcer les droits des consommateurs et de rééquilibrer le rapport qu’ils entretiennent avec leurs fournisseurs de services ou de produits par le biais d’une action ayant en soi un objet dissuasif, mais dont la force dépendra de sa mise en œuvre effective.
Des actions à valeur de test
Plusieurs actions de groupe ont été engagées par les associations depuis le 1er octobre. La première d’entre elles a été engagée le jour de l’entrée en vigueur du dispositif par l’association UFC-Que-Choisir à l’encontre de Foncia pour la réparation du préjudice subi par plus de 318 000 locataires du fait du paiement d’un service d’avis d’échéance. Cette action s’appuie notamment sur un précédent jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu en 2013 condamnant Foncia (2).
De même, l’action du syndicat SLC-CSF contre Paris Habitat/OPH visant le remboursement des dépenses de télésurveillance, s’appuie sur un précédent tranché par la cour d’appel de Paris en septembre 2013 (3). On peut également citer les actions intentées par CLCV contre Axa et l’association d’épargnants AGIPI pour le non-respect d’une garantie de taux d’intérêt sur un contrat d’assurance-vie, ainsi que l’action de la CNL contre le bailleur social 3F au sujet de la facturation d’une pénalité forfaitaire aux locataires de 2 % du loyer en cas de retard de paiement.
Ces actions ont valeur de test au moins à deux égards. Certaines d’entre elles s’appuient sur de précédentes condamnations, ce qui devrait permettre de focaliser le débat moins sur l’établissement de la responsabilité du professionnel que sur les éventuelles difficultés procédurales et sur l’évaluation du préjudice subi. Elles vont donc permettre de mesurer l’efficacité du dispositif dans des circonstances où les faits reprochés auraient à tout le moins pu être établis par un précédent jugement.
L’issue de ces procédures sera le deuxième indicateur de l’efficacité du dispositif et des risques effectifs qu’encourent les entreprises dans le cadre de la massification du contentieux. Si ce nouveau mécanisme introduit un nouveau risque pour l’entreprise, l’ampleur de ce changement ne pourra s’apprécier pertinemment qu’en fonction de la difficulté de mise en œuvre, l’impact matériel, financier et médiatique de telles actions. Seuls ces retours d’expérience pourront permettre de déterminer si la massification tant redoutée par les entreprises s’appréciera au regard du nombre de victimes demandant réparation dans le cadre d’actions ciblées laissant peu de place à un débat sur la faute, ou si le contentieux de masse en tant que tel aura également vocation à s’étendre. La question du financement de ces actions et des ressources disponibles au sein des associations se posera alors avec d’autant plus d’acuité.
Une extension à d’autres domaines ?
L’action de groupe introduite par la loi Hamon et son décret d’application couvre les litiges de consommation et de concurrence pour les consommateurs uniquement.
S’agissant du contentieux de la réparation de dommages concurrentiels, à ce jour, aucune communication publique n’a encore fait état d’actions de groupe engagées sur ce fondement. Ceci pourrait s’expliquer par la circonstance que les actions ne peuvent être intentées qu’à l’encontre d’entreprises ayant fait l’objet d’une condamnation définitive intervenue après l’entrée en vigueur du dispositif. Les limites ainsi apportées à ce contentieux laissent présager que les actions de groupe en réparation de dommages concurrentiels ne pourront intervenir que dans les années à venir.
La directive adoptée par le Conseil de l’UE en novembre dernier relative aux actions en réparation de dommages concurrentiels devrait à cet égard faciliter l’engagement de telles actions. La directive vise en effet à réduire l’asymétrie d’information entre les entreprises et les victimes de pratiques anticoncurrentielles. Elle permet un accès facilité à la preuve, renforcé par un système de présomptions qui ne réglera cependant pas la question difficile de l’évaluation du préjudice. L’accès plus largement octroyé aux victimes de pratiques anticoncurrentielles a cependant été aménagé pour ne pas compromettre l’efficacité de l’action publique, en particulier l’attractivité des programmes de clémence qui figurent parmi les sources les plus importantes de détection des pratiques anticoncurrentielles les plus graves.
Si la directive ne vise pas spécifiquement le contentieux de masse, mais plus généralement la réparation de dommages concurrentiels, qu’ils aient été subis par des consommateurs ou des entreprises – notamment des PME –, elle a vocation à s’appliquer à cette nouvelle voie procédurale. La Commission a d’ailleurs publié en juillet dernier une communication incitant les Etats membres à se doter de mécanismes d’action de groupe dans le domaine de la concurrence.
Parmi les domaines d’extension possibles de l’action de groupe envisagés lors des travaux parlementaires relatifs à la loi Hamon figurent la santé, l’environnement et le droit boursier. Pour l’heure, c’est dans le seul domaine de la santé que le gouvernement a manifesté le souhait d’introduire une action de groupe pour renforcer les droits des victimes de préjudices sériels notamment. Le projet de loi n° 2302 sur la santé déposé le 15 octobre 2014 fait état de cette volonté, mais les travaux parlementaires sont en cours et rien ne permet encore d’indiquer qu’un tel dispositif sera finalement retenu.
(1). JORF n° 0223 du 26/09/2014.
(2). Communiqué de presse Que choisir 01/10/2014.
(3). Communiqué de presse CLCV 30/10/2014.