La France a toujours été considérée comme un pays favorable à l’arbitrage. Cela transparaît du contrôle, en principe limité, exercé par le juge français sur les sentences arbitrales dans le cadre des recours en annulation. L’évolution récente de la jurisprudence traduit néanmoins un mouvement vers un contrôle étendu et renforcé, notamment en présence d’allégations d’atteinte à l’ordre public.
La Cour de cassation s’est ainsi récemment prononcée sur plusieurs affaires de corruption entachant un contrat ayant donné lieu à un arbitrage. On aurait pu attendre dans l’affaire « Les serres du Mont-Saint-Michel » que la cour d’appel de Paris étoffe cette jurisprudence sur un sujet adjacent : la fraude à l’arbitrage et la fraude dans la conduite de la procédure. Mais le manquement au principe du contradictoire a prioritairement retenu son attention.
Dans cette affaire, la cour d’appel de Paris procède en deux temps. D’abord, elle annule la sentence par un arrêt du 31 mai 20221 puis se prononce sur le fond de l’affaire le 13 décembre 2022, en donnant gain de cause à l’appelante2. Notre attention se portera plus précisément sur le premier arrêt en date du 31 mai 2022 qui, pour les praticiens de l’arbitrage, apporte un éclairage sur les choix opérés par les juges au moment de procéder au contrôle d’une sentence arbitrale.
Contexte de l’affaire
Un contrat de prestation de service a été conclu en 2017 en vue de rechercher des financements pour un projet de création d’entités de production et de commercialisation de tomates sous serres. Le contrat prévoyait une rémunération au succès dans le cas où les financements seraient trouvés avec l’aide du prestataire, ce qui n’a pas été le cas. Ces faits n’appellent pas d’observations particulières.
En revanche, le contrat contenait une clause d’arbitrage au profit d’une institution arbitrale, la cour internationale de médiation et d’arbitrage (CIMEDA), proposant, selon ses propres termes, une procédure « unique au monde » de Med-arbitrage mettant à l’honneur la « convivialité ». Comme ont déjà pu le relever certains praticiens émérites de l’arbitrage3, les organes de cette institution se confondent de telle sorte qu’il est impossible de savoir qui est véritablement l’auteur de la sentence. Plus encore, faisant abstraction de l’ordre juridique français, le règlement d’arbitrage prévoit que le centre d’arbitrage est à la fois une institution d’arbitrage, une cour d’appel et une Cour de cassation. Cela explique sans doute pourquoi les médiateurs et arbitres de ce centre se font appeler « juges-médiateurs internationaux ».
Les dysfonctionnements de cette institution sont bien trop nombreux pour les lister tous. Il sera simplement relevé que la procédure prévue par la CIMEDA contrevient à la plupart des principes de médiation et d’arbitrage. La société les Serres du Mont-Saint-Michel en a fait les frais puisqu’une sentence a été rendue contre elle, sans qu’elle soit informée de la procédure d’arbitrage et par des arbitres qui ne justifiaient pas de leur indépendance et impartialité. En effet, après une note des arbitres pour tenter de justifier leur indépendance et impartialité par rapport à l’une des parties dont le gérant n’est autre que le fondateur et vice-président du centre d’arbitrage, la sentence a été rendue par la CIMEDA (et non les arbitres) sur « proposition du conseil des délibérés ». Mieux, le centre s’est chargé d’exéquaturer sa sentence en lieu et place des parties. C’est donc au stade de la saisie-attribution de ses biens que la défenderesse a appris l’existence de l’arbitrage et le sort qui lui avait été réservé.
Fort heureusement, et sans se prononcer sur le fond, dès lors « le contrôle des sentences arbitrales par le juge de l’annulation ne peut en aucun cas porter sur le fond » (Civ. 1re, 14 nov. 2006, n° 05-12.395), la cour d’appel de Paris a annulé la sentence en retenant la violation du principe du contradictoire. Puis au lieu de renvoyer l’affaire au fond devant la CIMEDA, elle a fait application de l’article 1493 du Code de procédure civile qui prévoit, qu’après avoir annulé la sentence, la juridiction « statue sur le fond dans les limites de la mission de l’arbitre, sauf volonté contraire des parties ».
Raisonnement de la Cour : mise en lumière de la technique de contrôle
Pour la cour d’appel de Paris : « Le tribunal arbitral a violé le principe de la contradiction, de sorte que la sentence doit être annulée, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens d’annulation. » La cour se fonde ainsi sur les dispositions de l’article 1492, 4°, du Code de procédure civile qui ouvre le recours en annulation lorsque le principe de la contradiction n’a pas été respecté, ayant constaté ainsi qu’« il ne résulte d’aucun élément produit aux débats [que la partie] a été informée, suite à l’achèvement de la médiation, de la mise en œuvre de la procédure d’arbitrage » et que des écritures n’ont pas été régulièrement échangées. La cour d’appel de Paris ne s’est donc pas prononcée sur les autres moyens invoqués par l’appelante, en particulier si le tribunal arbitral avait été irrégulièrement constitué et la violation de l’ordre public pour fraude à l’arbitrage.
L’année 2022 a été instructive en arbitrage international, suite à plusieurs arrêts rendus sur le moyen de l’ordre public international et la compliance4. On peut alors regretter que dans un tel contexte, la cour n’ait pas profité de cette affaire pour confirmer ou non sa jurisprudence, en matière de fraude à l’arbitrage interne (e.g. aff. Fondation Vasarely, CA Paris, 27 mai 2014, n° 12/1865). La Cour de cassation avait fait état de l’exigence d’un « faisceau d’indices relatifs aux conditions dans lesquelles l’arbitrage a été décidé, organisé et conduit » (Civ. 1re, 4 nov. 2015, n° 14-22.630, F-P + B).
L’arrêt permet tout de même de tirer un certain nombre d’enseignements relatifs à la manière dont elle exerce son contrôle : aller à l’essentiel du moment qu’un cas d’ouverture en annulation est caractérisé. Aucune hiérarchisation entre les différents cas d’ouverture n’est opérée même en présence d’une potentielle violation de l’ordre public par le biais de la fraude à l’arbitrage.
Cet arrêt permet de rappeler également, qu’au stade de la négociation contractuelle, tout professionnel doit vérifier le contenu de la clause d’arbitrage et s’interroger sur le choix de l’institution d’arbitrage. Trop souvent, les parties à un contrat n’ont pas en tête les risques de conflits à venir. La rédaction de la clause portant sur le règlement des litiges a souvent lieu à la dernière minute. Pour cette raison elle est d’ailleurs appelée la « midnight clause ». En définitive, le choix de l’institution d’arbitrage est déterminant et doit être proportionné aux enjeux du contrat. Sinon il peut réellement être préjudiciable aux parties et risque de vider la procédure d’arbitrage de ses avantages principaux, à savoir : « liberté, égalité, efficacité »5.
1. CA Paris, pôle 5 chambre 16, 31 mai 2022, n° 20/15799.
2. CA Paris, pôle 5 chambre 16, 13 décembre 2022, n° 20/15799.
3. D. actu. 13 juill. 2022, obs. J. Jourdan-Marques ; T.Clay, Panorama Arbitrage et modes amiables de règlement des conflits, Recueil Dalloz – 29 décembre 2022 – n° 44.
4. Not. Civ. 1re, 29 septembre 2021, 19-19.769, Alstom ; Civ. 1re, 23 mars 2022, n° 17-17.981, Belokon ; Civ. 1re, 7 septembre 2022, n° 20-22.118, Sorelec ; CA Paris, 5 avril 2022, n° 20/03242, Santullo.
5. T. Clay, « “Liberté, égalité, efficacité” : la devise du nouveau droit français de l’arbitrage. Commentaire article par article (Première partie) », JDI 2012, 444.