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Droit Social

L’amiante et le préjudice «spécifique» d’anxiété

Publié le 22 avril 2015 à 10h56

Philippe Danesi

L’amiante continue de faire couler beaucoup d’encre pour les commentateurs des arrêts de la Cour de cassation, de larmes pour ses victimes, et de susciter une anxiété bien légitime pour les salariés qui ont travaillé à son contact et sont dès lors susceptibles de développer de graves maladies, y compris de nombreuses années plus tard.

Par Philippe Danesi, avocat associé, DLA Piper

Enjeu de ressources humaines…

Les entreprises concernées, quant à elles, doivent faire face à des problématiques de ressources humaines évidentes, au nombre desquelles la réorganisation de leurs opérations lorsque, du jour au lendemain, un nombre massif de salariés, détenteurs de savoir-faire, se trouve en position de quitter l’entreprise en démissionnant et bénéficiant d’une «retraite amiante». Le versement de «rétention bonus» ne sera bien entendu qu’une solution ponctuelle. Pour mémoire, l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 a mis en place un dispositif de départ anticipé à la retraite par le versement de l’allocation de cessation d’activité anticipée des travailleurs de l’amiante (ACAATA). Cette allocation est versée d’une part aux salariés atteints de maladie professionnelle due à l’amiante et âgés d’au moins 50 ans, et d’autre part aux salariés et anciens salariés, non malades, des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante et de construction et de réparation navale, s’ils cessent toute activité professionnelle et remplissent diverses conditions notamment d’âge. Pour que ce dispositif soit ouvert, il convient en outre impérativement que l’établissement soit inscrit sur une liste établie par arrêté ministériel. L’entreprise elle-même peut demander ce «classement amiante» de l’établissement, mais aussi les organisations syndicales. Les délais de traitement de telles demandes par l’administration pouvant être longs, l’entreprise doit alors gérer cette incertitude d’effectifs sur la durée. En attendant, ceci ne facilitera ni l’investissement dans l’entreprise ni les plans de réorganisation ou de cessions pouvant s’avérer nécessaires.

…et financiers pour l’entreprise

Les entreprises concernées doivent également faire face à des problématiques financières. Tout d’abord, s’agissant des salariés qui ont contracté une maladie professionnelle, ceci augmentera le taux d’accidents du travail applicable et l’exposera aux conséquences indemnitaires de la faute inexcusable, quasi présumée en la matière. Ensuite, pour les salariés éligibles à l’ACAATA, le nombre desquels pouvant être significatif, il appartiendra à l’entreprise d’en supporter le coût, sans parler de celui de la baisse de productivité subséquente et des recrutements corrélatifs éventuels. Ne parlons pas ici des risques d’ordre pénal et par exemple de celui lié au non-respect de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité ou encore de l’homicide involontaire. Enfin, peut-être parce que les bénéficiaires de l’ACAATA subissent une perte de revenu non négligeable de sorte qu’un complément indemnitaire est recherché, mais aussi plus généralement parce que l’anxiété en la matière est légitime, nous l’avons souligné, s’est développé, au cours des dernières années, une jurisprudence mettant à la charge de l’entreprise (et non de l’assurance maladie) l’indemnisation d’un préjudice spécifique d’anxiété.

Une jurisprudence en construction qui tend à accueillir le préjudice «spécifique»…

Cette jurisprudence en construction s’est développée de façon extensive pour faciliter l’indemnisation du préjudice spécifique d’anxiété et réparer l’ensemble des troubles psychologiques y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d’existence. S’agissant par essence d’un préjudice subjectif et difficile à évaluer, les juges procèdent au cas par cas. Une fourchette purement indicative de 3 000 à 15 000 euros de dommages et intérêts forfaitaires a souvent pu être relevée.

Ainsi, et par définition, les tribunaux indemnisent les salariés à ce titre sans qu’il n’existe – encore – de maladie professionnelle et même sans que ceux-ci ne démontrent qu’ils se soumettent à des contrôles et examens médicaux réguliers, prouvant ainsi la réalité de leur anxiété. Caractère automatique et systématique donc de l’indemnisation pour peu qu’il s’agisse de bénéficiaires de l’ACAATA. Ces derniers n’ont pas à démontrer la réalité de leur anxiété pour être indemnisés, celle-ci étant de facto induite par l’exposition à l’amiante dont elle se distingue.

…cantonnée par des arrêts de principe du 3 mars 2015

Restait à se demander si la Cour de cassation, par souci d’équité, allait encore étendre sa jurisprudence et décider qu’en fait tous les salariés exposés à l’amiante même dans des sites non classés, ou ceux ne remplissant pas les conditions de bénéfice de l’ACAATA, devaient également bénéficier d’une réparation automatique de leur préjudice d’anxiété, les risques encourus étant identiques et leur anxiété tout aussi préjudiciable et dès lors réparable. Plusieurs juges du fond avaient déjà tranché dans ce sens.

Tel n’a pas été le cas, vraisemblablement afin de contenir et d’endiguer ce contentieux et ses conséquences financières, puisque par plusieurs arrêts de principe du 3 mars 2015, la Cour de cassation a expressément cantonné la réparation automatique du préjudice spécifique d’anxiété au profit des seuls salariés (i) exposés à l’amiante, (ii) ayant travaillé dans un site classé amiante et (iii) éligibles à la préretraite amiante. A noter que la Cour de cassation a expressément précisé dans un arrêt du 25 mars 2015 que les salariés dont le métier n’est pas visé par l’arrêté de classement ne bénéficient pas de la réparation du préjudice spécifique d’anxiété, y compris lorsqu’ils invoquent une exposition passive pour avoir travaillé à proximité immédiate des ateliers concernés (en l’occurrence des agents administratifs et du personnel d’entretien). On relève toutefois aussi un «élargissement», puisque les salariés concernés ne sont pas uniquement ceux qui ont effectivement adhéré au régime légal de l’ACAATA, mais tous ceux qui en remplissent les conditions d’accès, peu importe qu’ils aient adhéré à ce régime ou qu’ils aient continué à travailler.

Point de salut à ce titre donc en dehors de ces conditions limitatives et cumulatives. Les intéressés non – encore – malades, pourtant exposés à l’amiante, ou bien les salariés exposés à d’autres substances toxiques (fer, charbon, etc.) ne pourront, au vu de ces arrêts, bénéficier de la réparation automatique liée à ce préjudice spécifique d’anxiété. Restera alors sans doute le droit commun de la responsabilité de l’employeur liée à son obligation de sécurité selon le triptyque faute-préjudice-lien de causalité devant être démontré. De même, si l’anxiété, la souffrance morale, devait être reconnue comme maladie professionnelle, il faudrait encore démontrer l’existence d’une faute inexcusable pour obtenir réparation intégrale des préjudices personnels.

Enfin, à compter de quand court le délai ouvert aux salariés concernés pour réclamer la réparation de leur préjudice spécifique d’anxiété et quelle est sa durée ? Un arrêt de principe du 2 juillet 2014 a clarifié le point en retenant que le préjudice spécifique d’anxiété naît à la date à laquelle les salariés ont connaissance de l’arrêté ministériel d’inscription sur la liste des établissements permettant la mise en œuvre de l’ACAATA. On peut donc penser que cette connaissance est acquise à la date de publication de l’arrêté, ce qui permet d’avoir une date cohérente et objective pour tous les salariés de l’établissement. Cet arrêt annonçait au demeurant les arrêts du 3 mars 2015, puisque si le préjudice spécifique d’anxiété naît avec la connaissance du classement ministériel du site, c’est donc qu’à défaut d’un tel classement, et nonobstant l’exposition à l’amiante, il n’existe pas pour la Cour de cassation. De nombreux sites ayant été classés depuis longtemps, une telle règle est là encore de nature à réduire les possibilités d’actions en la matière et ce d’autant que le délai de prescription a été raccourci de trente ans à cinq ans puis à deux ans. Pour autant, parions qu’au-delà du cas spécifique de l’amiante le sujet du préjudice d’anxiété est loin d’être clos.


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