La lettre d'Option Droit & Affaires

FOCUS

Les ennuis judiciaires d’Orpea se doublent d’une action collective

Publié le 22 janvier 2025 à 10h14

Emmanuelle Serrano    Temps de lecture 5 minutes

Une action collective vise les anciens membres du conseil d’administration de l’ex-Orpea, le groupe de maisons de retraite renommé Emeis au printemps dernier. L’occasion de s’arrêter sur les recours à disposition des actionnaires pour défendre leurs intérêts devant les tribunaux, à défaut d’un cadre réformé de l’action de groupe.

Sylvie Gallage-Alwis

La « saga » juridique continue pour l’ex-Orpea, alors que le groupe d’établissements pour personnes âgées dépendantes, rebaptisé Emeis, tente de se relancer. Le 16 janvier, un collectif d’investisseurs ayant acquis des actions avant le 26 janvier 2022 a assigné les ex-membres du conseil d’administration devant le tribunal de commerce de Paris pour perte de chance. Il devait le faire avant le 25 janvier, date butoir avant la prescription des faits reprochés. « Notre action en justice, qui réunit plus de 1 000 personnes, se fera en deux temps. Cette première assignation rassemble 500 demandeurs », indique Kevin Romanteau, actionnaire d’Orpea et président de l’association loi 1901 portant le collectif. Cette dernière est soutenue par le fonds LitFin, expert en financement de litiges complexes. Rappelons que la restructuration financière à l’impact dilutif massif administrée au géant des maisons de retraite privées, après la parution du livre « Les Fossoyeurs » de Victor Castanet en janvier 2022, avait fait plonger son cours de Bourse (0,02 euro au 30 novembre 2023), causant des pertes abyssales aux actionnaires. « D’après les premières estimations de nos experts financiers, le montant total du préjudice réclamé est d’ores et déjà supérieur à 50 millions d’euros », précise le collectif sur sa page LinkedIn.

Une action collective… à défaut d’une action de groupe

Emmanuel d’Antin

Parler de « class action » pour cette assignation visant Orpea serait impropre. La dissolution de l’Hémicycle a rebattu les cartes de l’agenda législatif renvoyant aux oubliettes la proposition de loi visant à réformer le régime juridique des actions de groupe. « Le Code de commerce prévoit le cas des associations d’actionnaires de sociétés cotées. Les critères sont en revanche stricts : les porteurs de titres doivent justifier d’une inscription nominative d’au moins deux ans et détenir ensemble un certain pourcentage de droits de vote de la société. Ils ont par ailleurs vocation à défendre un intérêt collectif, pour le compte de la société, et non les intérêts individuels des actionnaires, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence », relève Emmanuel d’Antin, associé en contentieux général des affaires chez FTPA Avocats. « Le Code monétaire et financier permet également à une association de défense des investisseurs d’agir en justice, pour des faits portant atteinte directement, ou indirectement, à l’intérêt collectif des investisseurs, ou d’une certaine catégorie d’entre eux. Cet outil peut aussi être utilisé pour la défense des intérêts personnels de plusieurs investisseurs ayant subi un dommage individuel par le fait d’une même personne. Mais, là encore, les textes prévoient des conditions strictes, telles que l’obtention d’un agrément de l’Autorité des marchés financiers (AMF), une durée minimale d’existence de l’association, ou encore, pour la défense des intérêts individuels des investisseurs, une interdiction de solliciter des mandats par voie d’appel public, d’affichage, de tract, ou de lettre personnalisée, lesdits mandats devant en outre être donnés individuellement, par écrit, par chaque investisseur. Un processus sans doute trop contraignant et trop long à mettre en place, compte tenu de la date limite du 25 janvier. Le cadre prévu par le Code monétaire et financier n’aurait ainsi pas non plus été très adapté », complète Emmanuel d’Antin.

Ex-administrateurs et commissaire aux comptes au banc des accusés

Martin Le Touzé

Le conseil d’administration n’ayant pas de personnalité juridique et portant une responsabilité collective (présomption d’imputabilité), il est peu probable qu’un ex-administrateur soit personnellement tenu responsable d’une faute de gestion en particulier. « Le principal risque, au regard du Code de commerce, est que les ex-administrateurs soient condamnés collégialement à verser des dommages et intérêts pour la perte de chance d’investir ou de désinvestir ailleurs. Toutefois, le préjudice financier est difficile à évaluer. Ce genre de dossier part souvent en expertise pour estimation », analyse Martin Le Touzé, associé chez Herbert Smith Freehills en contentieux. L’action vise aussi Deloitte, le commissaire aux comptes (CAC) de l’époque. « Nous assignons également le cabinet Deloitte, déjà mis en cause dans les affaires Atos et Casino, en raison des informations erronées présentes dans les comptes qu’il a certifiés », avait déclaré dans la presse Kevin Romanteau. Cela étant, « le commissaire aux comptes (CAC) est responsable de ses fautes personnelles dans l’exercice de ses fonctions, mais pas des fautes des administrateurs, directeurs ou préposés de la société, sauf si ses négligences ont permis ou aggravé ces fautes [1] », rappelle Sylvie Gallage-Alwis, associée chez Signature Litigation.

[1] TGI Paris, 6 janvier 1973 ; CA Bordeaux, 17 octobre 1990, sur renvoi, confirmé par Cass. com., 19 janvier 1988.


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